Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2023, N° 22/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01105 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5XL
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de saint-denis en date du 28 Juin 2023, rg n° 22/00373
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 11]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[8] ([10])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [U] [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 18 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 SEPTEMBRE 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2022, la [9] (ci-après la [5] ou la caisse) a signifié à Monsieur [U] [X] [C] une contrainte, datée du 29 juin 2022, pour un montant de 43.239 euros au titre de cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2010 au 3ème trimestre 2013 et du 4ème trimestre 2013 au 4ème trimestre 2014, à laquelle ce dernier a fait opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 13 juillet 2022.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— dit l’action en recouvrement de la [10] portant que les cotisations visées dans la mise en demeure du 29 octobre 2013 prescrite ;
en conséquence,
— validé partiellement la contrainte délivrée par la [10] le 29 juin 2022 et signifiée à M. [X] [C] le 1er juillet 2022, et ce dans la limite de 11.458 euros ;
— condamné M. [X] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— débouté M. [X] [C] du surplus de ses demandes ;
— débouté M. [X] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La [5] a interjeté appel du jugement précité le 24 juillet 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 mars 2024, la [5] requiert de la cour de :
constater que les cotisations présentes sur la contrainte n° 2257571 ne sont pas touchées par la prescription ;
infirmer la décision querellée ;
statuant de nouveau :
valider la contrainte n° 2257571 d’un montant de 43.239 euros ;
juger que la contrainte validée comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 43.239 euros ;
débouter M. [X] [C] de toutes ses demandes ;
le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 88,59 euros.
Par conclusions remises par voie électronique le 4 juin 2024, M. [X] [C] requiert de la cour de :
déclarer mal fondé l’appel principal de la [10] ;
confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Saint-Denis (pôle social) du 28 juin 2023 en ce qu’il a validé partiellement la contrainte délivrée par la [10] le 29 juin 2022 et signifiée le 1er juillet 2022, et ce dans la limite de 11.458 euros et en ce qu’il a « condamné M. [X] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte » ;
déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
et, statuant à nouveau :
rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la [5] ;
déclarer prescrite l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations au titre des années 2010 à 2014 intentée par la [5] à son encontre ;
annuler la contrainte hors délai le 1er juillet 2022 et lui opposer une fin de non-recevoir ;
dire et juger ainsi que la signification de la contrainte par l’acte d’huissier est tardive et dire également qu’elle était irrégulière ;
dire, en tout état de cause, que le calcul des cotisations et majorations n’est pas régulier ;
en tout état de cause, condamner la [10] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la prescription des cotisations
Le tribunal a jugé que l’action en recouvrement de la [6] portant sur les cotisations visées dans la mise en demeure du 29 octobre 2013 était prescrite mais qu’en revanche, tel n’était pas le cas du recouvrement des cotisations visées dans la mise en demeure du 25 mars 2015 dès lors que la prescription avait été interrompue et qu’un nouveau délai triennal avait commencé à compter du 15 mars 2019, lequel avait été suspendu pendant 111 jours de sorte que l’action en recouvrement avait régulièrement été introduite avant le 04 juillet 2022 (15 mars 2019 + 3 ans + 111 jours).
L’appelante soutient qu’ aucune prescription ne peut lui être opposée au motif que le délai a été interrompu par la demande de délais effectuée le 27 juillet 2015 par l’intimé, ce qui vaut reconnaissance, même partielle de la créance qui était bien déterminée puisque le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ont été visés par la [5] dans un courrier en date du 15 juin 2015 auquel le courrier du 27 juillet 2015 faisait suite.
Le cotisant conteste toute reconnaissance même partielle de la créance. Il précise à cet égard que son courrier est évasif et équivoque, qu’il ne reconnaît pas certaines sommes et qu’il n’a effectué aucun paiement.
Il ajoute que la reconnaissance de créance au bénéfice de la [5] même partielle est sans incidence dans la mesure où celle-ci était déjà prescrite.
Quant à la deuxième mise en demeure, il soutient que, d’une part, le courrier de reconnaissance qui lui est opposée date du 15 mars 2018 et non pas de 2019 et qu’en tout état de cause, la prescription était déjà acquise de sorte qu’aucune reconnaissance de dette et donc d’interruption du délai de prescription ne peut lui être opposée.
Il forme appel incident sur ce point.
Selon l’article L. 244-11 dans sa version applicable à la date des mises en demeure, « l’action civile en recouvrement des cotisations des majorations de retard intenté indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par 5 ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 er L. 2444-3 ».
Toutefois, le délai a été réduit à trois ans en vertu de l’article L. 244-8-1, en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
Les dispositions de l’article précité réduisant la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure du 29 octobre 2013, portant sur les cotisations et majorations réclamées pour la période en cause a été adressée par courrier recommandé, du 23 octobre 2013 de sorte que le délai d’un mois imparti au cotisant pour régler les sommes réclamées a commencé à courir à cette date pour se terminer le 29 novembre 2013, de sorte que le délai de cinq ans de l’époque expirait le 29 novembre 2018.
En l’espèce, du fait de l’application de la loi nouvelle en matière de prescription, le délai de trois ans expirait le 1er janvier 2020 sans pouvoir être supérieur à cinq ans donc en l’espèce remonter aux créances notifiées avant le 1er janvier 2015.
Il convient de noter que les dispositions applicables dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, et à la suite de la parution de l’ordonnance 2020-312, n’ont pas à s’appliquer dès lors que le cours de la prescription (pour tous les types de prescription) a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, et que donc les délais déjà expirés au 1er janvier 2020 n’étaient pas à cet égard concernés.
Ainsi, en premier lieu, la notification par mise en demeure de la créance du 29 octobre 2013 pour un paiement au plus tard le 29 novembre 2013 étant antérieure au 1er janvier 2015, la prescription des cotisations acquise au 1er janvier 2020 pour la somme totale réclamée de 36.522 euros est encourue.
En second lieu, s’agissant de la notification par mise en demeure du 25 mars 2015 de la créance de 24.853 euros correspondant à la période du 4e trimestre 2013 au 4e trimestre 2014, les mêmes principes sont applicables de sorte que le paiement devant intervenir le 25 avril 2015, date postérieure au 1er janvier 2015, l’action pouvait donc être engagée jusqu’au 1er janvier 2020.
La prescription est également encourue.
Il convient dès lors d’examiner si une cause interruptive de prescription est intervenue.
En application des articles 2231 et 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription extinctive, l’interruption effaçant le délai de prescription acquis et faisant courir un nouveau délai.
Il résulte de la pièce n°4 du dossier de la [5] que l’objet était une demande de rendez-vous présentée par M. [X] [C] le 27 juillet 2015 et qu’il précisait qu’il souhaitait faire un point sur sa situation car il contestait certains montants et dans un deuxième temps pouvoir bénéficier d’un délai de paiement et proposer un échéancier pour rembourser sa dette.
D’une part, M. [X] [C] fait état, dans son courrier, de celui reçu de la [5] quant au montant de sa dette en tant que travailleur indépendant.
Or le courrier de la [5] du 15 juin 2015 comportait en annexe le détail des sommes réclamées soit 47. 980 euros pénalités comprises.
D’autre part, s’il contestait certains montants le cotisant a exposé qu’il souhaitait obtenir des délais de paiement et pouvoir proposer un échéancier pour rembourser sa dette, de sorte que son courrier a constitué une reconnaissance au moins partielle de l’existence de celle-ci qui a un effet interruptif de prescription de la créance en litige.
Or, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
Il en résulte une cause d’interruption du délai de prescription concernant la contrainte qui pouvait donc être encore décernée jusqu’au 25 juillet 2020, en ce compris pour les sommes réclamées au titre de la première mise en demeure dès lors que le délai de prescription applicable à cette date et avant la réforme de 2017, était toujours en cours et pouvait donc être interrompu.
Les dispositions applicables dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, et à la suite de la parution de l’ordonnance n° 2020-312, ont également à cet égard à s’appliquer puisque le délai en cause était en cours jusqu’au 25 juillet 2020.
Dès lors le cours de la prescription (pour tous les types de prescription) ayant été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit 111 jours, cela porte le délai de la [5] pour agir au 3 novembre 2020.
Le courrier du 15 mars 2019 ( pièce n°5/ la [5]) et non 2018 comme soutenu par M. [X] [C], puisqu’il fait état du dernier avis avant poursuite qui est du 22 février 2019, est intervenu dans le délai de prescription.
Le cotisant exprimait de manière explicite qu’il comptait honorer sa dette à 100 % sur les cotisations qu’il indique s’élever à la somme réclamée de 47.980 euros et qu’il sollicitait également une réduction des majorations.
Cette reconnaissance explicite de la dette a, de nouveau, interrompu le délai de prescription qui expirait, comme indiqué supra, le 25 juillet 2020 et a fait courir un nouveau délai de trois ans, expirant lui-même le 25 juillet 2023.
Il en ressort que la contrainte ayant été émise le 29 juin 2022 et signifiée le 1er juillet 2022, l’action en recouvrement de la [5] n’était pas prescrite.
Sur la validité de l’acte de signification de la contrainte
M. [X] [C] fait valoir que la contrainte est nulle comme étant irrégulière en raison de l’absence de justification quant au montant réclamé.
Il précise qu’aucune explication n’est donnée par la [5] quant à la différence de montant entre la contrainte et l’acte de signification.
La cour constate cependant que les montants mentionnés sur la contrainte et ceux reportés sur l’acte de signification sont parfaitement concordants puisque le total des sommes dues figurant sur la contrainte à hauteur de 43.616,69 euros correspond au solde de l’acte de signification de 43.239 euros auquel s’ajoute les frais comme précisé sur l’acte.
La somme des majorations de retard de 4.193 euros mentionnée dans la signification est expliqué dans le décompte présenté en page 2 de l’acte.
En conséquence, aucune nullité n’est encourue à ce titre.
Il convient également de relever que M. [X] [C], sur lequel repose la charge de la preuve, ne développe aucun moyen de fond susceptible de contredire tant les sommes réclamées au titre des cotisations en litige que les modalités de calcul et le montant des cotisations et majorations de retard.
Il ressort de ce qui précède que la contrainte doit être validé en sa totalité.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par infirmation du jugement déféré M. [X] [C] doit être condamné aux dépens de première instance.
L’intimé supportera également les frais de signification par confirmation du jugement sur ce point et les dépens d’appel.
L’équite ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 28 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu’il a mis les frais de signification à la charge de M. [B] [X] [C].
Statuant des chefs infirmés :
Dit que l’action en recouvrement de la [7] les cotisations et majorations de retard portées sur la signification du 1er juillet 2022 de la contrainte du 29 juin 2022 n’est pas prescrite;
Valide la contraite en sa totalité pour la somme de 43.239 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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