Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 mars 2026, n° 26/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01066 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGWL
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [B], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 janvier 2026 à l’égard de M. [N] [D] né le 28 Août 1993 à [Localité 1];
Vu l’ordonnance rendue le 17 Mars 2026 à 10h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [N] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 17 mars 2026 à 00h00 jusqu’au 15 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [D], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 17 mars 2026 à 12h13 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Orne,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [A] [K] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [D] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [A] [K] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’ORNE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur [N] [D] est un ressortissant algérien né le 23 août 1993 à [Localité 1] en Algérie et de nationalité algérienne. À la suite de sa condamnation par arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la cour d’appel de Rennes à une peine de 36 mois d’emprisonnement pour des faits qualifiés de violence suivie d’incapacité n’étant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, il a été incarcéré du 1er septembre 2023 au 16 janvier 2026.
À sa levée d’écrou, il a été placé en rétention et conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours. Cette ordonnance a été confirmée par décision rendue par la cour d’appel de Rouen le 22 janvier 2026.
Le juge judiciaire du tribunal de Rouen a par ordonnance du 15 février 2026, autorisé la prolongation de sa rétention pour une nouvelle durée de 30 jours dans l’attente de la délivrance d’un document de voyage par les autorités algériennes. Cette ordonnance de prolongation a également été confirmée par décision rendue par la cour d’appel de Rouen le 17 février 2026.
Par requête du 16 mars 2026, le préfet du département de l’Orne a, à nouveau, demandé la prolongation de cette rétention.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2026, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à cette demande de prolongation.
Monsieur [N] [D] a interjeté appel de cette décision, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur le moyen suivant :
' en raison du non-respect des dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [N] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' sur le moyen tiré du non-respect des conditions fixées par l’article L742 ' 4 du CESEDA :
Monsieur [N] [D] fait valoir que le refus d’audition ne fait pas obstacle à ce qu’il soit retenu une absence de perspectives d’éloignement. Il ajoute par ailleurs en ce qui concerne la menace d’ordre public, que doit être pris en considération son comportement lors de sa détention qui précède le placement en rétention administrative.
SUR CE,
il y a lieu de rappeler qu’au terme des dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA, il est prévu que la prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours n’est possible que dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce il est constant que Monsieur [N] [D], alors que les autorités algériennes avaient été saisies d’une demande de reconnaissance et relancées régulièrement par la préfecture et qu’un rendez-vous consulaire avait été prévu le 10 mars 2026, a refusé expressément de s’y rendre.
Il y a lieu de considérer en conséquence que contrairement à l’argumentation développée en cause d’appel par le conseil de l’intéressé, Monsieur a volontairement fait obstruction aux démarches visant à permettre son éloignement. Que son comportement entre dans les prévisions de l’article L742 ' 4 2° et justifie la demande de prolongation déposée par l’autorité préfectorale.
Par ailleurs s’agissant des perspectives d’éloignement et des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 18 Mars 2026 à 14 H 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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