Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 21/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 13 janvier 2021, N° 19/00623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS Jaguar Land Rover France, La SARL Axial ambulances |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/01210 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TPI2
Jugement (N° 19/00623)
rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANT
Monsieur [N] [L]
né le 03 avril 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué substitué par Me Stéphane Michel, avocat au barreau de Saint-Omer
INTIMÉES
La SAS Jaguar Land Rover France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Henry-Pierre Rulence, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Gilles Serreuille, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SARL Axial ambulances
prise en la personne de ses représentants
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
assignée en appel provoquée le 30 juin 2021
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Louis Jalady, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 19 février 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 23 mai 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 janvier 2024
****
Le 26 mai 2014, la société Axial Ambulances (la société Axial) a acquis de la société Land Rover [Localité 8] un véhicule neuf de marque Range Rover, au prix de 75 353,90 euros.
Le 2 novembre 2018, la société Axial a revendu le véhicule à M. [N] [L], au prix de 50 000 euros.
A la suite d’une avarie mécanique survenue le 13 novembre 2018, M. [L] a, par acte du 10 avril 2019, assigné la société Axial devant le tribunal de grande instance d’Arras en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Par assignation délivrée le 29 mai 2019, la société Axial a appelé en garantie la société Jaguar Land Rover France (la société Jaguar) en qualité de constructeur du véhicule.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Arras a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Axial, constaté n’y avoir lieu à garantie de la part de la société Jaguar, rejeté les demandes d’indemnité de procédure et condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 23 février 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement, en intimant uniquement la société Axial.
Par acte du 30 juin 2021, la société Axial a assigné la société Jaguar en appel provoqué.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
— dit que les fins de non-recevoir soulevées par la société Jaguar relevaient de la compétence de la seule cour d’appel ;
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [L] ;
Dans ses conclusions remises le 26 septembre 2022, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— prononcer la résiliation de la vente intervenue le 2 novembre 2018 ;
— ordonner à la société Axial de reprendre possession du véhicule litigieux ;
— condamner la société Axial à lui rembourser le prix de vente du véhicule, soit la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, outre le remboursement de la carte grise de 1 270,66 euros et l’assurance de 163,72 euros ;
— assortir l’obligation de remboursement d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— débouter la société Axial de l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui ;
— condamner la même à lui rembourser le coût de l’expertise, soit la somme de 800 euros, outre les frais de 505,21 euros ;
— condamner la même aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 16 janvier 2023, la société Jaguar demande à la cour de :
— déclarer irrecevables toutes demandes des parties formées à son encontre en ce qu’elles sont mal dirigées ;
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevables toutes demandes des parties dirigées à son encontre en ce qu’elles sont prescrites ;
A titre très subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter ce dernier, et partant la société Axial, de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la garantie des vices cachés, faute pour celui-ci de rapporter la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé à l’origine de la panne survenue ;
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la garantie des vices cachés, faute pour ce dernier de rapporter la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente initiale, s’agissant de Land Rover France.
A titre plus subsidiaire :
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, faute pour celui-ci de rapporter la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination ;
A titre encore plus subsidiaire :
— débouter M. [L] de toutes ses demandes injustifiées tant dans le principe que dans le montant et/ou ne présentant aucun lien de causalité direct et immédiat avec la panne survenue, ou encore ne concernant en rien Land Rover France ;
— débouter la société Axial de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Land Rover France ;
En toute hypothèse :
— condamner la société Axial aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 20 janvier 2023, la société Axial demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes formées à son encontre, constaté n’y avoir lieu à garantie de la part de la société Jaguar et condamné M. [L] aux dépens ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction réformerait le jugement entrepris et prononcerait la résolution de la vente litigieuse :
— condamner M. [L] à lui restituer la carte grise, l’ensemble des jeux de clefs, ainsi que les documents et factures remis lors de la vente du véhicule, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— condamner le même à lui restituer le véhicule dans un état de présentation et de conservation identique à celui qui était le sien lors de la vente ;
— le condamner aux dépens.
Par ordonnance du 9 février 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Axial de son appel dirigé contre la société Jaguar, rejeté la demande d’indemnité de procédure formée par celle-ci et condamné la société Axial aux dépens de l’appel provoqué.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer, d’une part, que le chef du jugement disant n’y avoir lieu à garantie de la part de la société Jaguar n’est pas critiqué, de sorte qu’il est devenu irrévocable, d’autre part, qu’à la suite du désistement de la société Axial de son appel dirigé contre la société Jaguar, les demandes reconventionnellement formées par celle-ci deviennent sans objet.
Sur la demande formée au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant qu’en application de ce texte, l’acquéreur doit établir l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et dont l’existence rend la chose impropre à son usage normal ou le contrarie d’une manière déterminante.
En l’espèce, il appartient à M. [L], qui invoque la garantie des vices cachés de la société Axial, de rapporter une telle preuve.
A cette fin, il produit un Procès-verbal d’examen contradictoire (pièce 5 de l’appelant) établi le 22 janvier 2019 par M. [H] [I], expert en automobile.
Après avoir relaté les circonstances de l’avarie survenue le 13 novembre 2018 (Avarie moteur sur autoroute A26 en vitesse stabilisée. Bruit moteur, allumage des voyants et fuite d’huile moteur), ce procès-verbal, établi sans aucun démontage du véhicule litigieux, se borne à procéder aux constatations suivantes :
Projections d’huile au niveau du soubassement jusqu’au bouclier arrière.
Aucune trace de chocs.
Les sorties d’échappement sont sèches.
Le filtre à huile comporte de la limaille. Date de fabrication 11/04/18. Les éléments papiers ne sont pas chargés.
Absence de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion.
Résidus de métaux retrouvés dans le ski sous moteur.
Perforation du bloc moteur au niveau de la rampe côté gauche.
Le diagnostic valise dévoile les codes défauts suivants U 2104 BCM à 60 559 km bouton de remise à zéro du totalisateur partiel.
B 1404 13 GWM à 60195 km système de charge.
Les autres défauts relevés sont consécutifs de la faible tension batterie.
Un prélèvement d’huile par gravité est réalisé par mesure conservatoire. Il est récupéré une quantité importante de liquide de refroidissement (environ 4 litres) à l’ouverture du bouchon de vidange.
Ces simples constatations sont exclusives de toute analyse technique de l’avarie et ne permettent donc pas de mettre en évidence un vice caché qui aurait préexisté à la vente litigieuse, de sorte qu’elles ne sauraient servir les prétentions de M. [L].
Il importe au demeurant de relever que, selon M. [X] [E], expert automobile ayant participé à l’examen du 22 janvier 2019 et ayant lui-même rédigé un compte rendu distinct en date du 10 avril 2019 (pièce 16 de l’intimée), une nouvelle réunion contradictoire en présence du constructeur et du concessionnaire aurait été opportune en ce qu’elle aurait permis d’effectuer des démontages afin de déterminer l’origine précise de la panne et d’en déduire les responsabilités qui en découlent, ce qui conforte l’insuffisance des constatations précitées pour établir la preuve d’un vice caché antérieur à la vente.
Il y a lieu ensuite d’observer que la survenue de l’avarie moins de quinze jours après la vente et la relative faiblesse du kilométrage parcouru par M. [L] ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’un vice antérieur à la vente, le sinistre subi pouvant parfaitement procéder d’une défaillance mécanique soudaine, dont le fait générateur serait postérieur à la conclusion du contrat.
On ne saurait enfin donner crédit aux opinions exprimées sur certains forums de discussion en ligne évoquant un défaut de lubrification des coussinets de bielle à l’origine de pannes récurrentes sur le modèle acquis par M. [L]. De telles positions ne reposent en effet sur aucune analyse technique sérieuse et ne sauraient en toute hypothèse suffire à retenir l’existence d’un défaut similaire en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [L] échoue à démontrer l’existence d’un vice caché au sens du texte précité, de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de son action en garantie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [L] soit condamné aux dépens d’appel, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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