Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 mars 2025, n° 23/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CT2I CONCEPT c/ La Société SMABTP, société mutuelle d'assurances |
Texte intégral
ARRÊT N° 102
N° RG 23/00721
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYN2
S.A.R.L. CT2I CONCEPT
C/
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 18 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 18 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. CT2I CONCEPT
N° SIRET : 449 621 945
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
société mutuelle d’assurances
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CT21 CONCEPT exerce une activité de maîtrise d’oeuvre.
Elle était assurée auprès de la société MMA pour la période 2003 à 2006. En raison d’une forte sinistralité, la société MMA a résilié la police souscrite. Aucun assureur n’acceptant d’assurer la société CT2I CONCEPT pour les activités de maîtrise d’oeuvre, cette société a saisi le Bureau Central de Tarification (BCT) du refus opposé par la société SMABTP.
Par une décision rendue le 11 octobre 2007, le BCT a imposé à la société SMABTP de garantir la société CT2I CONCEPT à compter du 1er janvier 2007. Cette décision précise que la franchise sera calculée au taux de 15 % du coût du sinistre.
En 2009, M. [I] [D] a confié à la société CT2I CONCEPT la maîtrise d’oeuvre complète de l’édification d’un immeuble d’habitation sur une parcelle qui lui appartenait, située [Adresse 2].
Il a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA ASSURANCES.
L’ouvrage a été réceptionné le 5 janvier 2010.
Postérieurement à cette édification, M. [D] a vendu l’immeuble à M. et Mme [E] [G].
Le 13 août 2019, M. et Mme [E] [G] ont déclaré des fissures affectant le pignon Sud Est de l’immeuble à l’assureur dommages ouvrage, la MMA IARD, qui a désigné un expert unique.
Ce dernier a convoqué la société CT2I CONCEPT, en sa qualité de maître d’oeuvre titulaire d’une mission complète et la société MDG FACADE, enduiseur. La société FERREIRA VEIRA, maçon, en liquidation judiciaire, n’a pu être convoquée.
La société CT2I CONCEPT ne s’est pas présentée et considère qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée.
Lors de ses opérations, et alors que l’immeuble est situé dans une zone argileuse à fort potentiel de retrait gonflement, il est apparu qu’aucune étude de sol n’avait été réalisée avant l’édification de l’immeuble.
L’expert dommages-ouvrage a commandé une étude de sol à la société SOGEO EXPERT. Cette étude a mis en évidence que les fondations n’étaient pas suffisamment ancrées. En conséquence l’expert unique a estimé :
— L’entreprise FERREIRA VIEIRA, en liquidation judiciaire, locateur d’ouvrage titulaire du lot maçonnerie, assurée à la date de la DOC auprès de la compagnie SMABTP sous le numéro de police 8631000/003, est responsable à hauteur de 40 % pour une insuffisance d’ancrage des fondations vis-à-vis du risque de retrait/gonflement des argiles.
— L’entreprise CONCEPT HABITAT CT2I, en activité, titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre conception, assurée à la date de la DOC auprès de la compagnie SMABTP sous le numéro de police 594855, est responsable à hauteur de 60 % pour l’absence totale d’étude de sol préalable. Le cas AL2 du code barème paraissant adapté.
Dans ce cadre, la SMABTP a réglé à l’assureur dommages ouvrages la somme de 37.425,79 €.
Les devis des entreprises qui ont proposé des travaux de reprise en sous oeuvre et la réfection du second oeuvre et des enduits extérieurs ont été vérifiés par un économiste.
C’est dans ces conditions que la société SMABTP a réclamé à la société CT2I CONCEPT la somme de 5.613,87 € correspondant à la franchise applicable.
En l’absence de paiement, par une lettre en date du 14 juin 2021, la société SMABTP a mis le sociétaire CT2I CONCEPT en demeure de régler cette somme puis, faute de paiement a saisi le président du tribunal de commerce de POITIERS aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de POITIERS a enjoint la société CT2I CONCEPT de payer à la SMABTP les sommes suivantes :
— La somme de 5.613,87 € en principal
— La somme de 33,47 € au titre des dépens et frais de greffe.
Le 22 octobre 2021, l’ordonnance a été signifiée à la société CT2I CONCEPT qui y a formé opposition le 27 octobre 2021.
Par ses dernières écritures, la SMABTP sollicitait du tribunal de commerce de:
— condamner la société CT2I CONCEPT à lui verser la somme de 5.613,87 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, capitalisés à chaque échéance de la demande ainsi que la somme de 40,00 € au titre de l’amende forfaitaire.
— débouter la société CT2I CONCEPT de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
— condamner la société CT2I CONCEPT à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens de la présente instance, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer, y compris le coût de la lettre recommandée avec accusé de réception et des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des articles A 444-15, A 444-31 et 32 du code de commerce et de l’arrêté du 26 février 2016 régissant les frais et tarifs des huissiers de justice, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La société CT21 CONCEPT demandait au tribunal de commerce de POITIERS de :
— Déclarer l’opposition de la société CT2I CONCEPT contre l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal de commerce de POITIERS du 30 septembre 2021 recevable et bien fondée.
— Juger la société d’assurances mutuelles SMABTP irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en débouter.
— Condamner la SMABTP à verser à la société CT2I CONCEPT la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SMABTP aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de POITIERS a statué comme suit :
'Constate le bien-fondé de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2021.
Juge le rapport d’expertise opposable à la société CT2I CONCEPT.
Déboute la société CT2I CONCEPT de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Condamne la société CT2I CONCEPT à payer à la SMABTP la somme de 5.613,87 € en principal. Les règles inhérentes à l’anatocisme s’appliqueront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et cette somme sera donc augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement s’applique de plein droit, l’acte introductif d’instance étant postérieur au 1er janvier 2020.
Condamne la société CT2I CONCEPT, qui succombe, à verser à la société SMABTP la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CT2I CONCEPT, qui succombe, aux entiers dépens y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer et des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des articles A 444615, A 444631 et 32 du code de commerce et de l’arrêté du 26 février 2016 régissant les frais et tarifs des huissiers de justice, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 101,63 euros T.T.C.'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— les assureurs ont adhéré à une convention d’expertise et de règlement des sinistres, dénommée convention CRAC.
L’expert unique mandaté par MMA IARD intervient pour le compte commun des différents assureurs de responsabilité décennale impliqués.
— si l’expert EURISK a convoqué initialement la société CT2I CONCEPT a priori à son ancien siège elle a aussi convoqué son assureur SMABTP.
Néanmoins la société CT2I CONCEPT a eu connaissance des investigations et rapports d’expertises dès le 26 janvier 2021 et y a, à plusieurs reprises, apporté des observations et contestations pendant plus d’un an.
Le rapport d’expertise amiable de l’expert unique est opposable à CT2I CONCEPT qui a eu une parfaite connaissance des éléments techniques qu’elle a pu contester.
— il y a lieu de constater la responsabilité de la société CT2I CONCEPT et de la condamner au paiement à la SMABTP de la franchise contractuelle de 5.613,87€ en principal outre les intérêts au taux légal.
LA COUR
Vu l’appel en date du 24 mars 2023 interjeté par la société S.A.R.L. CT2I CONCEPT
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/05/2023, la société S.A.R.L. CT2I CONCEPT a présenté les demandes suivantes :
'Vu les pièces produites,
DÉCLARER la S.A.R.L. CT2I CONCEPT recevable et bien-fondée en son appel.
Ainsi, INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
Constaté le bien-fondé de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2021.
Jugé le rapport d’expertise opposable à CT2I CONCEPT.
Débouté CT2I CONCEPT de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Condamné CT2I CONCEPT à payer à la SMABTP la somme de 5.613,87 € en principal et Dit que les règles inhérentes à l’anatocisme s’appliqueront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et que cette somme sera donc augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021.
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement s’applique de plein droit.
Condamné CT2I CONCEPT à verser à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné CT2I CONCEPT aux entiers dépens dont ceux liés à la procédure d’injonction de payer et des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des articles A444615, A444631 et 32 du code de commerce et de l’arrêté du 26 février 2016 régissant les frais et les tarifs des huissiers de justice, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 101,63 € T.T.C.
Statuant de nouveau,
DÉCLARER l’opposition de la S.A.R.L. CT2I CONCEPT contre l’ordonnance portant injonction de payer du Président du Tribunal de Commerce de POITIERS le 30 septembre 2021 recevable et bien-fondée.
Ainsi, JUGER la Société d’ASSURANCES mutuelles SMABTP irrecevable et mal-fondée en ses demandes et l’en DÉBOUTER.
CONDAMNER la Société d’ASSURANCES mutuelles SMABTP à verser à la S.A.R.L. CT2I CONCEPT la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. CT2I CONCEPT soutient notamment que :
— la SMABTP soutient que la S.A.R.L. CT2I CONCEPT a été régulièrement convoquée aux réunions d’expertise et qu’elle n’a pas daigné s’y présenter mais la S.A.R.L. CT2I CONCEPT n’a jamais reçu les courriers de convocation.
Ces courriers n’ont pas été adressés au siège social de la S.A.R.L. CT2I CONCEPT situé à [Localité 7] [Adresse 3],ou elle avait transféré son siège social le 31 mars 2018, c’est-à-dire bien avant la déclaration de sinistre de M. et Mme [G] du 12 août 2019. La S.A.R.L. CT2I CONCEPT maintient qu’elle n’a pas été tenue informée avant le dépôt du dernier rapport d’expertise : ,elle a reçu son premier courrier le 26 janvier 2021 et il est alors bien trop tard pour assister aux réunions d’expertise et pour formuler des dires et/ou observations.
— l’expertise amiable diligentée par l’assureur dommages-ouvrage, la MMA IARD, est nécessairement inopposable à la S.A.R.L. CT2I CONCEPT.
— l’assureur dommages ouvrage qui a versé une indemnité à son assuré est subrogé dans ses droits par stricte application de l’article L. 121-12 du code des assurances,
— en l’espèce, M. et Mme [E] [G] ont dénoncé des désordres qui relèvent de la garantie décennale par une déclaration de sinistre datée du 12 août 2019, étant rappelé que les travaux ont été réceptionnés le 5 janvier 2010.
Un rapport d’expertise a été dressé le 11 mars 2020 particulièrement pour déterminer la cause du dommage.
Un rapport d’expertise complémentaire a été dressé le 22 janvier 2021 pour déterminer le montant des travaux, suite à la vérification d’un économiste.
— l’assureur dommages ouvrage, la MMA IARD, a indemnisé M. et Mme [G], puis s’est retourné contre l’assureur de la S.A.R.L. CT2I CONCEPT, la SMABTP, qui l’a indemnisée
L’assureur de la S.A.R.L. CT2I CONCEPT, la SMABTP, a indemnisé la MMA IARD après l’expiration du délai de prescription décennale le 5 janvier 2020.
La SMABTP a commis une faute puisqu’elle n’aurait pas dû indemniser la MMA IARD dès lors que cette dernière n’a pas préservé ses droits.
— la convention CRAC ne la dispensait pas de se prévaloir des dispositions légales, notamment relatives à la prescription décennale, et, par suite, de s’opposer au versement de l’indemnité à la MMA IARD.
La convention CRAC n’est pas opposable à la S.A.R.L. CT2I CONCEPT qui ne peut devoir une somme au titre de la franchise contractuelle de la garantie décennale prescrite.
— sur l’absence de faute de la S.A.R.L. CT2I CONCEPT, il résulte des deux rapports d’expertise que la cause du dommage est un phénomène de retrait du sol support, suite à la succession de périodes de déficit hydrique ces dernières années, aggravé par une faible rigidité de la structure en l’absence de chaînage.
— un chaînage est bien existant. L’expert aurait dû effectuer des investigations avant toute conclusion hâtive, à savoir : percer ou utiliser un détecteur de métal.
— il est produit aux débats :
* le lot n°1 Gros Oeuvre du marché de travaux confié à la S.A.R.L. FERREIRA VIEIRA aux termes duquel on souligne le poste 103 soubassement, et les postes 104 et 116 chaînage en béton armé coffré par parpaings U.
* les factures de la S.A.R.L. FERREIRA VIEIRA correspondant aux postes 103, 104 et 116.
Ces éléments contredisent les conclusions de l’expert.
— les fissures sur le pignon sud-est de la maison d’habitation sont apparues en 2019, plus de 9 ans après la construction et si la cause résidait dans les fondations de la maison d’habitation, de telles fissures seraient apparues bien plus tôt.
— faute de démontrer une quelconque faute de la S.A.R.L. CT2I CONCEPT, la SMABTP sera déboutée de ses demandes.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 01/08/2023, la société SAMCV SMABTP a présenté les demandes suivantes:
'Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 6 mars 2023,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de POITIERS le 6 mars 2023.
En conséquence :
Condamner la société CT2I CONCEPT à payer à la société SMABTP, 5 613,87€ en principal, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 capitalisés à chaque échéance de la demande,
Débouter la société CT2I CONCEPT de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Y ajoutant, condamner la société CT2I CONCEPT à payer à la société SMABTP la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner également la société CT2I CONCEPT à payer à la société SMABTP les entiers dépens des procédure de première instance et d’appel, y compris le coût de la lettre recommandée avec accusé de réception, des frais et dépens liés à la procédure d’injonction de payer, de même que les dépens de la présente instance, et des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des articles A 444-15, A 444-31 et 32 du code de commerce et de l’arrêté du 26 février 2016 régissant les frais et tarifs des huissiers de justice, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAMCV SMABTP soutient notamment que :
— il résulte de la convention d’expertise et de règlement des sinistres qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1983, dénommée convention CRAC que cette convention entre assureurs prévoit en particulier une expertise unique, c’est-à-dire la désignation par l’assureur dommages-ouvrage d’un expert qui intervient pour le compte commun des différents assureurs de responsabilité décennale impliqués.
— dès qu’il a indemnisé la victime, l’assureur de dommages exerce son recours contre les assureurs de responsabilité en leur demandant de se mettre d’accord sur une répartition définitive de la dette et en leur proposant, à défaut, une ventilation provisoire en application du barème.
— la société CT2I CONCEPT a été convoquée à la réunion du 2 octobre 2019. La convocation a été adressée à l’adresse : [Adresse 1]. La société CT2I CONCEPT connaît parfaitement cette adresse conrrairement à ce qu’elle affirme en indiquant qu’il s’agirait d’une « adresse inconnue ». Il s’agit l’adresse de son ancien siège social.
Elle prétend que la convocation n’aurait pas été adressée au siège social sis à [Localité 8] mais « en un lieu inconnu si ce n’est : [Adresse 1] » mais la société CT2 n’a jamais effectué les démarches relatives à la publication de ce transfert dans un journal d’annonces légales.
A défaut pour la société CT2I CONCEPT de rapporter la preuve de publication du transfert de son siège social, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir pour soutenir que la convocation ne lui aurait pas été envoyée à la bonne adresse par l’expert unique.
En outre, le rapport préliminaire et le rapport complémentaire ont été adressés à la nouvelle adresse de la société CT2I CONCEPT les 11 mars 2020 et 22 janvier 2021, au [Adresse 3].
— la société CT2I CONCEPT a répondu le 26 janvier 2021 puis le 9 février 2021 et a donc eu une parfaite connaissance des éléments techniques qu’elle a pu contester.
— le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats comme en l’espèce, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
— la société CT2I CONCEPT a assuré la maîtrise d’oeuvre complète de l’opération.
À ce titre, elle devait donc vérifier que le titulaire du lot gros oeuvre conçoive des fondations adaptées à la nature du sol, assiette de la construction.
Les règles de l’art élémentaires imposent que le maçon ou à défaut le maître de l’ouvrage conseillé par le maître d’oeuvre, fasse réaliser une étude géotechnique afin de déterminer la nature du sol d’assise et sa portance,
Or, la société CT2I CONCEPT a laissé le titulaire du lot gros oeuvre concevoir et exécuter des fondations, sans qu’ait été préalablement réalisée une étude de sol, ainsi qu’une étude de structures réalisée par un bureau d’études.
Les investigations géotechniques conduites par la société SOGEO EXPERT ont mis en évidence la présence d’argiles très sensibles aux variations hydriques et aux phénomènes de retrait / gonflement.
L’article 1792, alinéa 1er, du code civil prévoit la responsabilité de plein droit des constructeurs, même en cas de dommages résultant d’un vice du sol.
Les constructeurs sont tenus d’une obligation de résultat et les vices du sol qui n’entrent pas dans la catégorie des causes étrangères, exonératoires au sens de l’article 1792, alinéa 2, du code civil.
— c’est à juste titre que l’expert dommages ouvrage a retenu la responsabilité de la société CT2I CONCEPT. Peu importe que la société FERREIRA VIERA ait mentionné sur ces factures « chaînage » . Il n’est pas établi que le chaînage existe et/ou soit suffisant et en tout état de cause, un chaînage complète la rigidification des murs périphériques, mais ne peut se substituer à des fondations ancrées au-delà des argiles.
— la société SMABTP a réglé à l’assureur dommages ouvrage la somme de 37 425,79 € le 10 mai 2021 et le montant de la franchise contractuelle est le
suivant : 37 425,79 € x 15 % = 5 613,87 €. La somme de 5 613,87 €, outre les
dépens dont les frais de greffe est due, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021. Les intérêts seront capitalisés à chaque échéance de la demande.
— aucune faute ne peut être reprochée à la SMABTP qui sollicite l’application de la police d’assurance souscrite prévoyant le paiement à la charge de l’assuré d’une franchise contractuelle en cas de règlement par l’assureur d’un sinistre.
La société SMABTP a respecté la convention CRAC. Elle n’a commis aucune faute. La demande formée par la société SMABTP à l’encontre de son assuré est justifiée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement de la franchise :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
En l’espèce, il résulte des stipulations de la police d’assurance décennale souscrite par la société S.A.R.L. CT2I CONCEPT auprès de la société SMABTP que l’article 8 de ce contrat prévoit que la franchise visée aux conditions générales 'est égale à 15 % du montant du sinistre'.
La société SMABTP justifie avoir réglé à l’assureur dommages ouvrage la somme de 37 425,79 € le 10 mai 2021 et le montant de la franchise contractuelle est le suivant : 37 425,79 € x 15 % = 5 613,87 € et cette somme, outre les dépens dont les frais de greffe, est donc réclamée à la société S.A.R.L. CT2I CONCEPT.
Cette société, en qualité de maître d’oeuvre des travaux, soutient ne pas avoir commis de faute alors que l’expertise amiable ne lui serait pas opposable, faute de sa convocation régulière.
En l’espèce, où elle ne prouve ni ne prétend avoir procédé au changement de son siège social sur le registre du commerce ni avoir mis en place auprès de La Poste un suivi de son courrier à sa nouvelle adresse, la société S.A.R.L. CT2I CONCEPT n’est pas fondée à soutenir que sa convocation aux opérations de l’expert ne serait pas régulière.
En tout état de cause, il est justifié que les rapports initiaux et complémentaires lui ont été adressés en cours d’expertise, avant le dépôt des conclusions du technicien, et qu’elle y a répondu le 26 janvier puis ultérieurement, notamment le 9 février et 10 mai 2021.
Il résulte de ces rapports versés aux débats, établis par l’expert unique EURISK intervenant dans le cadre de la convention d’expertise et de règlement des sinistres qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1983, dénommée convention
CRAC, qu’après’ consultation du site BRGM, on constate que la construction est située dans une zone argileuse à aléas forts pour le retrait/gonflement'…
Le rapport d’expertise retient que 'l’origine des fissures peut être attribuée à un phénomène de retrait des sols d’assise, suite à la succession de période de déficit hydrique de ces dernières années. Ce phénomène est aggravé par une faible rigidité de la structure (absence probable de chaînage)…
Aucun élément du dossier ne nous permet de savoir si une étude de sol et si une étude béton a été réalisée par les constructeurs préalablement à la construction.
Causes :
Ce dommage trouve son origine dans un tassement différentiel de la fondation dans l’angle Sud Est de l’habitation. La cause de ce dommage est à rechercher dans un phénomène de retrait du sol support, aggravé par une faible rigidité de la structure'.
Si le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d’une expertise établie non contradictoirement, la société S.A.R.L. CT2I CONCEPT verse aux débats le marché de gros oeuvre confié à la S.A.R.L. FERREIRA VIEIRA qui prévoyait la pose d’un chaînage en BA, ce point étant confirmé par la facture n°274 de cette entreprise.
Or la société S.A.R.L. CT2I CONCEPT n’argue ni ne justifie de la réalisation préalable à la construction d’une étude de sol de sa responsabilité, étant relevé qu’elle se bornait à indiquer par son courrier du 26 janvier 2021 que 'la nature du terrain a quant à elle été établie par le promoteur la société [F] CII EUROPA'.
Ces éléments produits par la société appelante viennent corroborer les conclusions et analyses de l’expertise EURISK, circonstanciées et argumentées dont il résulte l’insuffisance des ancrages de la construction et du chaînage réalisé et la responsabilité de la société S.A.R.L. CT2I CONCEPT doit être retenue faute de justification de l’étude de sol préalable à la construction qu’il lui appartenait de faire réaliser, afin de déterminer la nature du sol d’assise et sa portance.
Au surplus, aucune faute ne peut être reprochée à la SMABTP qui a respecté la convention CRAC et a satisfait à ses obligations d’assureur sans avoir à invoquer des éléments de défense infondés.
C’est donc à juste titre qu’elle sollicite l’application de la police d’assurance souscrite prévoyant le paiement à la charge de l’assuré d’une franchise contractuelle en cas de règlement par l’assureur d’un sinistre, le jugement devant être confirmé en ce sens.
Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société S.A.R.L. CT2I CONCEPT au paiement de la franchise contractuelle restant à sa charge, d’un montant de 5.613,87 € en principal, les règles inhérentes à l’anatocisme s’appliquant et cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte-tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. CT2I CONCEPT .
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner de la société S.A.R.L. CT2I CONCEPT à payer à la société SAMCV SMABTP la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. CT2I CONCEPT à payer à la société SAMCV SMABTP la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. CT2I CONCEPT aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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