Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 décembre 2024, n° 22/01238
CPH Le Havre 5 avril 2022
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CA Rouen
Infirmation partielle 12 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était discriminatoire, justifiant ainsi le versement de l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Non-paiement des commissions dues

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas été intégralement rempli de ses droits au titre des commissions, confirmant le jugement des premiers juges.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remise tardive des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat sous astreinte, en raison de la non-remise des documents.

  • Rejeté
    Préjudice dû à la remise tardive des documents

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait pas de son préjudice, déboutant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées, conformément à l'article L. 1235-4 du Code du travail.

Résumé par Doctrine IA

La société Bosquet SEEB a licencié M. [P] pour faute grave, invoquant des manquements aux règles de sécurité, l'utilisation des locaux à des fins personnelles et le non-respect des instructions hiérarchiques. M. [P] a contesté ce licenciement, arguant qu'il était fondé sur son état de santé et qu'il était discriminatoire.

Le Conseil de Prud'hommes du Havre avait jugé le licenciement discriminatoire et nul, condamnant la société à verser diverses indemnités au salarié. La Cour d'appel de Rouen, saisie par la société, a confirmé le jugement en partie, mais a infirmé certaines dispositions.

La Cour d'appel a jugé que le licenciement était nul en raison de la discrimination fondée sur l'état de santé du salarié, confirmant ainsi la décision de première instance sur ce point. Elle a cependant débouté le salarié de sa demande de remise sous astreinte de ses effets personnels et de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement. La Cour a également modifié le montant de l'indemnité légale de licenciement et a ordonné la liquidation d'une astreinte pour la remise tardive de documents.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 22/01238
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 22/01238
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Havre, 5 avril 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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Sur les parties

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