Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 janv. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDYZ
Nom du ressortissant :
[D] [R]
[R]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [R]
né le 13 Septembre 1997 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Janvier 2025 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 1er novembre 2024, la préfète de l’Isère a ordonné le placement en rétention de X se disant [D] [R], alias [O] [F], ci-après uniquement dénommé [D] [R], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 6 mai 2021 par la cour d’appel de Grenoble.
Par ordonnances des 5 novembre, 1er décembre et 31 décembre 2024, dont la dernière a été confirmée en appel le 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [R] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 13 janvier 2025, enregistrée le 14 janvier 2025 à 14 heures 57, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [R] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 15 janvier 2025 à 13 heures 43, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l’Isère.
[D] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2025 à 11 heures 32, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA, dès lors qu’en dépit de ses diligences, la préfecture de l’Isère ne démontre pas qu’un document de voyage va être délivré à bref délai, qu’au cours des 15 derniers jours de sa rétention il n’a pas fait de demande d’asile en vue de faire échec à sa mesure d’éloignement et que durant cette même période, aucune action de sa part ne peut être regardée comme menace pour l’ordre public.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 janvier 2025 à 10 heures 30.
[D] [R] a comparu, assisté de son conseil.
Le conseil de [D] [R], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, en observant qu’outre les moyens déjà retenus par le premier juge, la mesure peut aussi être maintenue au motif de l’acte d’obstruction commis ce matin même par [D] [R] qui, pour la troisième fois, a refusé de se présenter à l’audition consulaire par les autorités algériennes prévue à l’hôtel de police de [Localité 5].
[D] [R], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’a pas voulu se rendre à l’audition consulaire car il préférait venir à la cour. Il assure qu’il est bien de nationalité marocaine et qu’il peut le prouver par son acte de naissance. Mais il ne souhaite pas fournir ce document car il ne veut pas retourner au Maroc. Il demande une chance de quitter la France pour se rendre en Suisse où il a de la famille, ajoutant que là-bas il pourra demander l’asile qui sera accepté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, [D] [R] soutient dans sa requête écrite d’appel que sa situation ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, dès lors que la préfète de l’Isère n’établit pas que ses diligences vont conduire à la délivrance d’un document de voyage à bref délai, le fait qu’une audition consulaire soit programmée le 17 janvier 2025 n’étant pas une preuve suffisante tandis qu’il n’a pas formulé de demande d’asile ou de protection en vue de faire échec à la mesure d’éloignement et qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par [D] [R] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 3 janvier 2025 ayant statué sur l’appel formé par [D] [R] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que la condamnation de la cour d’appel de Grenoble du 6 mai 2021 à la peine de 4 ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français permet de caractériser la menace à l’ordre public que représente l’intéressé, étant précisé que celui-ci est sorti de détention le 17 avril 2023 et n’a jamais quitté le territoire français depuis lors.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [D] [R] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
A titre superfétatoire, il sera observé que le nouveau refus de [D] [R] de se rendre à l’audition consulaire proposée ce jour par le consulat d’Algérie à [Localité 5] caractérise un comportement obstructif qui s’est manifesté dans les 15 jours de sa rétention, ce qui correspond à la situation visée par l’article L. 742-5 1° du CESEDA.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde au moins l’un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des différentes autorités consulaires mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [D] [R], sachant que le consulat d’Algérie à [Localité 5] a déjà accepté par trois fois de l’entendre en vue de son éventuelle identification.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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