Irrecevabilité 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 17 mai 2023, n° 22/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S. GARAGE MODERNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Angers du 13 Juin 2022
Ordonnance du 17 Mai 2023
N° RG 22/01334 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBFR
AFFAIRE : [Y], [T] C/ S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, S.A.S. GARAGE MODERNE, S.A. LA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS (C GLE)
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 Mai 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71220231 et Me Joseph VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
Demanderesse à l’incident
ET :
Monsieur [X] [Y]
né le 18 Novembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [E] [T] épouse [P]
née le 21 Décembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22087 et Me Frédérick-Karel CANOY, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE
Appelants
Défendeurs à l’incident
S.A. LA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS (C GLE) SA au capital de 58 606 156 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, sous le numéro 303 236 186
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2208686
Intimée
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 27 juin 2022, M. [Y] et Mme [T] épouse [P] ont relevé appel à l’égard de la SA Volkswagen Group France, la SAS Garage Moderne et la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements dite CGLE d’un jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable leur demande de nullité des contrats de vente des 13 octobre 2012 et 24 avril 2013
— les a déboutés de leur demande de nullité des contrats de location avec option d’achat (LOA) des 3 et 14 mai 2013 et de leur demande subséquente de condamnation de la SA Volkswagen Group France et de la SAS Garage Moderne à leur restituer le montant des loyers payés
— a déclaré irrecevables leurs demandes indemnitaires formées à l’égard de la SA Volkswagen Group France sur le fondement contractuel
— aurait déclaré irrecevables (sic) leurs demandes indemnitaires formées à l’égard de la SA Volkswagen Group France sur le fondement délictuel
— les a déboutés de leurs demandes indemnitaires en réparation de leurs préjudices matériel et moral formées à l’encontre de la SA Volkswagen Group France
— les a condamnés in solidum à payer les sommes de 1 000 euros à la SA Volkswagen Group France, de 1 000 euros à la SAS Garage Moderne et de 500 euros à la SA CGLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de ces sociétés au même titre
— les a condamnés in solidum aux dépens.
Les appelants ont conclu le 25 octobre 2022.
La SA CGLE a conclu le 16 janvier 2023 à la confirmation du jugement.
La SA Volkswagen Group France a conclu le 24 janvier 2023 à la confirmation du jugement par substitution de motifs et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité des demandes des appelants.
La SAS Garage Moderne a conclu le 24 janvier 2023 à la confirmation du jugement et s’est associée à l’incident le 21 mars 2023.
La SA Volkswagen Group France demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789 6°, 907 et 564 du code de procédure civile, L. 211-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version issue de l’ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 transposant la directive n°1999/44 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, 1603 et suivants et 2224 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, de la recevoir en son incident et en ses demandes et, y faisant droit, de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] épouse [P] et M. [Y] de résolution des contrats de LOA, de nullité des contrats de vente et de caducité des contrats de LOA à son encontre en ce qu’ils sont dépourvus d’intérêt et de qualité à agir
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] épouse [P] et M. [Y] sur le fondement de la garantie légale de conformité à son encontre en ce qu’ils sont
dépourvus d’intérêt et de qualité à agir et en ce que ces demandes sont prescrites
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] épouse [P] et M. [Y] sur le fondement du défaut de délivrance conforme en ce qu’elles sont prescrites
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] épouse [P] et M. [Y] sur le fondement de l’action oblique et sur le fondement de la perte de chance en ce qu’il s’agit de demandes nouvelles en cause d’appel
— condamner Mme [T] épouse [P] et M. [Y] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Langlois en application de l’article 699 du même code.
Elle fait valoir que :
— l’article 907 du code de procédure civile, qui renvoie explicitement à l’article 789 6° du même code, confère au conseiller de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir au sens de l’article 122 tirées de nouvelles causes d’irrecevabilité en appel, ce qui a été confirmé dans un avis rendu le 3 juin 2021 par le 2ème chambre civile de la Cour de Cassation ; or Mme [T] épouse [P] et M. [Y], qui sollicitaient dans leurs conclusions n°3 de première instance la nullité des contrats de vente sur le fondement du dol, la nullité des contrats de LOA du fait de leur interdépendance avec les contrats de vente et sa condamnation au paiement des sommes de 65 382,17 euros au titre de la restitution des sommes versées et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement sa condamnation au paiement des mêmes sommes sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et plus subsidiairement la nullité des contrats de vente pour vice du consentement, la nullité des contrats de LOA du fait de leur interdépendance avec les contrats de vente et la condamnation de la société Garage Moderne à leur restituer la somme de 65 382,17euros, ont profondément modifié leur argumentaire en appel pour solliciter désormais la résolution des contrats de LOA sur le fondement de la garantie légale de conformité, la nullité des contrats de vente et la caducité des contrats de LOA sur le fondement de l’action oblique et l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle au titre d’un prétendu préjudice moral et d’une prétendue perte de chance, de sorte que les fins de non-recevoir opposées à ces demandes et fondements juridiques nouveaux relèvent de la seule compétence du conseiller de la mise en état
— les appelants sont irrecevables à agir contre elle en résolution des contrats de LOA, en nullité des contrats de vente par voie oblique et en caducité des contrats de LOA car, n’étant que l’importateur en France des véhicules de marque Volkswagen, elle n’est pas partie aux contrats de vente des véhicules litigieux à la société CGLE ni aux contrats de LOA conclus auprès de cette dernière comme l’a, d’ailleurs, jugé le tribunal concernant leurs demandes de nullité des contrats de vente et de LOA, et elle ne peut, en tout état de cause, être condamnée à restituer des sommes qu’elle n’a pas perçues
— ils sont irrecevables à agir contre elle sur le fondement de la garantie légale de conformité des articles L. 217-3, L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, au demeurant cités dans leur version issue de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 qui est inapplicable aux contrats conclus comme en l’espèce avant le 1er janvier 2022, dans la mesure où, d’une part, il résulte de l’article L. 211-3 du même code, dans sa version applicable lors de la conclusion des contrats, que les contrats de LOA sont exclus du champ d’application de cette garantie, que la vente doit avoir été conclue par un consommateur, et non pour un usage professionnel comme cela a été le cas pour les appelants qui ont loué les véhicules à des fins professionnelles, les bons de commande ayant été rédigés au nom de la société Pizza Gourmande, entreprise de restauration rapide inscrite au nom de M. [Y], et qu’aucune action directe n’est ouverte sur ce fondement contre un vendeur antérieur ou contre l’importateur et où, d’autre part, cette action est atteinte par la prescription biennale de l’article L. 211-12 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la conclusion des contrats, dont le délai a commencé à courir à compter de la délivrance des biens les 3 et 14 mai 2013, dates de signature des contrats de LOA, et était donc expiré avant l’introduction de l’instance le 12 juin 2017
— ils sont irrecevables à agir sur le fondement du défaut de délivrance conforme des articles 1603 et 1604 du code civil dès lors que le délai de prescription de cette action, fixé à cinq ans par les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, a pour point de départ le jour de livraison des véhicules, soit mai et juin 2013, et était donc expiré avant leurs conclusions du 25 octobre 2022 invoquant pour la première fois ce fondement en appel
— ils sont irrecevables à agir en nullité des contrats de vente par voie oblique et en dommages et intérêts sur le fondement de la perte de chance car ces demandes présentées pour la première fois en appel se heurtent à la prohibition des prétentions nouvelles édictée par l’article 564 du code de procédure civile en ce que l’action oblique, exercée pour le compte de la société CGLE, acquéreur principal qui aurait fait preuve d’inertie, est formulée en une qualité différente de celle invoquée en première instance et que l’action fondée sur la perte d’une chance de lever l’option d’achat concernant les véhicules du fait de leur caractère polluant tend à la réparation d’un préjudice distinct de celui allégué en première instance.
La SAS Garage Moderne demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 789 6°, 907, 32 et 564 du code de procédure civile, L. 211-1 et suivants du code de la consommation, 1603, 1604 et 2224 du code civil, de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [T] épouse [P] et M. [Y], à savoir la résolution et la caducité des contrats et les indemnisations au titre de perte de chance et de préjudice moral
— déclarer irrecevables les demandes de résolution, nullité et caducité des contrats et les demandes qui en sont la conséquence en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir et de la prescription
— condamner solidairement Mme [T] épouse [P] et M. [Y] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Elle fait valoir que :
— comme indiqué par la SA Volkswagen Group France, la combinaison des articles 789 6° et 907 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état, ainsi que l’a considéré la Cour de cassation dans son avis du 3 juin 2021, pour trancher les nouvelles causes d’irrecevabilité en appel opposées à Mme [T] épouse [P] et M. [Y] qui ont fait choix de modifier en appel tant leurs demandes que leurs fondements
— les appelants, qui sollicitaient devant le tribunal judiciaire la nullité des contrats pour dol et vice du consentement et le paiement des sommes de 65 382,17 euros au titre de la restitution des loyers versés, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qui sollicitent désormais devant la cour d’appel la résolution des contrats au titre du défaut de conformité, la nullité des contrats par voie oblique, la caducité des contrats, la restitution de la somme de 65 382,17 euros au titre des loyers versés et le paiement des sommes de 15 000 euros au titre du préjudice moral, de 10 000 euros au titre de la perte de chance et de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont irrecevables en leurs demandes de résolution et de caducité, qui constituent des prétentions nouvelles prohibées par l’article 564 du code de procédure civile car la nullité sanctionne une irrégularité au stade de la formation du contrat tandis que la résolution sanctionne l’inexécution des obligations contractuelles après la formation de l’acte et que la caducité intervient lorsqu’un des éléments essentiels du contrat valablement formé disparaît, de même qu’en leurs demandes au titre de préjudice moral et de perte de chance qu’ils n’avaient aucunement formulées en première instance, alors que ces demandes ne visent pas à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ni à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou révélation d’un fait nouveau
— ils sont irrecevables à agir contre elle en résolution, nullité ou caducité des contrats de LOA puisqu’elle est un tiers à ces contrats conclus exclusivement entre le crédit-preneur et le crédit-bailleur
— ils étaient irrecevables à agir sur le fondement du dol en raison de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et le sont pareillement sur le nouveau fondement de la garantie légale de conformité du code de la consommation en raison de leur qualité de professionnels et, en toute hypothèse, de la prescription biennale de l’article L. 211-12 de ce dernier code dont le délai a commencé à courir à compter de la délivrance des biens les 3 et 14 mai 2013, et non à compter de la découverte du vice comme en matière de garantie des vices cachés, et était donc expiré avant sa mise en cause par assignation en date du 23 novembre 2020, ce quand bien même serait prise en considération la date de révélation du vice, intervenue au plus tard en septembre 2015, et il en va de même s’agissant de l’action fondée sur la délivrance conforme des articles 1603 et 1604 du code civil qui a aussi pour point de départ la date de livraison.
Dans leurs dernières conclusions d’incident en réponse en date du 20 mars 2023, M. [Y] et Mme [T] épouse [P] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907, 914 et 564 du code de procédure civile, L. 211-1 et suivants du code de la consommation, dans leur version issue de l’ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 transposant la directive n°1999/44 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, 1603 et suivants et 2224 du code civil, de débouter la SA Volkswagen Group France de l’ensemble de ses demandes, de déclarer irrecevables les demandes de celle-ci et de la condamner à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Ils font valoir que :
— conformément aux avis rendus les 3 juin 2021 et 11 octobre 2022 par la Cour de cassation, le conseiller de la mise en état, qui est juge de la procédure d’appel, et non de l’appel, n’est pas compétent pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles en appel au regard de la prohibition édictée par l’article 564 du code de procédure civile
— l’action fondée sur la garantie de conformité des articles L. 211-12 du code de la consommation, 1603 et 1616 du code civil n’est pas prescrite car le délai de prescription n’a commencé à courir qu’en 2017 lorsqu’ils ont découvert le défaut de conformité et a été valablement interrompu par l’assignation délivrée le 12 juin 2017.
La SA CGLE n’a pas conclu sur l’incident.
Sur ce,
Le renvoi opéré par l’article 907 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les conditions dans lesquelles l’affaire est instruite en appel, aux articles 780 à 807 relatifs à l’instruction de l’affaire devant le tribunal judiciaire, notamment à l’article 789 6° issu du même décret donnant désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, confère au conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, ce dans les instances d’appel introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020 conformément à l’article 55 II du décret susvisé.
Toutefois, la détermination par l’article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi.
Or la cour d’appel, qui, selon l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, connaît des décisions rendues en premier ressort et statue souverainement sur le fond des affaires, a seule le pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, laquelle est revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée entre les parties conformément à l’article 480 du code de procédure civile, tandis que le conseiller de la mise en état est un magistrat chargé d’instruire l’affaire en appel.
Il en résulte, d’une part, que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, quand bien même elles n’auraient pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, d’autre part, que les fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel sont de la compétence de ce magistrat et que celles relevant de l’appel, telle la fin de non-recevoir édictée par l’article 564 du code de procédure civile relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, sont de la compétence de la cour d’appel (voir en ce sens les avis publiés rendus par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 3 juin 2021 n°21-70.006 et le 11 octobre 2022 n°22-70.010).
En l’espèce, les fins de non-recevoir tirées de l’article 564 du code de procédure civile opposées, d’une part, par la SA Volkswagen Group France aux demandes formulées en appel par M. [Y] et Mme [T] épouse [P] tendant à prononcer par voie oblique la nullité des contrats de vente portant sur les véhicules Volkswagen Coccinelle TDI 140 Sport et Volkswagen Eos TDI 140 Carat et la caducité subséquente des contrats de LOA portant sur ces véhicules, à la condamner sur ce fondement, in solidum avec la SAS Garage Moderne et la SA CGLE, à restituer les loyers versés à hauteur de 65 382,17 euros et à la condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil, in solidum avec les mêmes sociétés, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de lever l’option d’achat des véhicules, d’autre part, par la SAS Garage Moderne aux mêmes prétentions, ainsi qu’à d’autres demandes des appelants tendant à prononcer la résolution des contrats de LOA et à la condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil, in solidum avec la SA Volkswagen Group France et la SA CGLE, au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, ne relèvent pas de la procédure d’appel, mais de l’appel lui-même.
Comme telles, elles échappent à la compétence du conseiller de la mise en état et ressortent exclusivement de celle de la cour d’appel.
En revanche, les autres fins de non-recevoir soulevées par la SA Volkswagen Group France et par la SAS Garage Moderne, tirées du défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir et de la prescription, entrent dans le champ de compétence du conseiller de la mise en état par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile à l’article 789 6° du même code.
En effet, étant opposées aux fondements juridiques invoqués pour la première fois en appel par M. [Y] et Mme [T] épouse [P] à l’appui de leurs prétentions ayant pour finalité l’anéantissement des contrats de vente et/ou de LOA, prétentions qui ont toutes été, soit déclarées irrecevables, soit rejetées par le tribunal, elles n’ont pas été tranchées par le premier juge et n’auront pas pour conséquence, si elles sont accueillies, de remettre en cause le jugement entrepris.
Or, en premier lieu, la SA Volkswagen Group France est fondée à soutenir que les appelants sont irrecevables à agir contre elle en résolution des contrats de LOA, en nullité des contrats de vente par voie oblique et caducité consécutive des contrats de LOA et en restitution subséquente des loyers versés car, en sa qualité d’importateur en France des véhicules de marque Volkswagen, elle n’est partie, ni aux contrats de vente conclus entre la SAS Garage Moderne, vendeur, et la SA CGLE, acquéreur, ni aux contrats de LOA conclus entre cette dernière, bailleur, et M. [Y] et Mme [T] épouse [P], co-locataires.
Les conditions générales des bons de commande signés par M. [Y] et Mme [T] épouse [P] le 13 octobre 2012 pour le véhicule Volkswagen Coccinelle et le 24 avril 2013 pour le véhicule Volkswagen Eos, véhicules neufs destinés l’un et l’autre à faire l’objet d’une location avec option d’achat, précisent, d’ailleurs, qu’un tel bon de commande 'constitue (…) un contrat de mandat qui autorise le distributeur à effectuer les démarches préalables à la livraison du véhicule demandé, si le client choisit la location avec option d’achat ou le crédit-bail’ et que 'les distributeurs du Réseau et leurs agents ci-après désignés 'le vendeur', ne sont pas les mandataires du constructeur ou de l’importateur'.
Les appelants ne peuvent donc qu’être déclarés irrecevables en ces demandes à l’encontre de la SA Volkswagen Group France pour défaut de qualité à agir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par cette intimée à l’action en résolution des contrats de LOA fondée sur l’obligation de délivrance conforme du code civil ou sur la garantie légale de conformité du code de la consommation.
En deuxième lieu, la SAS Garage Moderne est fondée à soutenir que les appelants sont irrecevables à agir contre elle en résolution, nullité ou caducité des contrats de LOA et en restitution subséquente des loyers versés car, si elle est partie en qualité de vendeur aux contrats de vente conclus avec la SAS Garage Moderne, elle n’est pas partie aux contrats de LOA consentis par celle-ci à M. [Y] et Mme [T] épouse [P] et ne saurait donc être tenue de restituer à ces derniers les loyers qu’ils ont versés au seul bailleur dans l’hypothèse d’un anéantissement des contrats de LOA.
Il doit, cependant, être relevé que M. [Y] et Mme [T] épouse [P] ne sollicitent plus en appel la nullité des contrats de LOA.
Ils seront donc déclarés irrecevables en leurs demandes de résolution ou caducité des contrats de LOA et de restitution des loyers versés à l’encontre de la SAS Garage Moderne pour défaut de qualité à agir, là aussi sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par cette intimée à la seule action en résolution des contrats de LOA fondée sur l’obligation de délivrance conforme du code civil ou sur la garantie légale de conformité du code de la consommation, à l’exclusion de l’action oblique en nullité des contrats de vente.
Parties principalement perdantes, M. [Y] et Mme [T] épouse [P] supporteront in solidum les dépens de l’incident et, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, verseront au titre de frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident en application de l’article 700 1° du code de procédure civile les sommes de 800 euros à la SA Volkswagen Group France, ce conjointement comme demandé, et de 800 euros à la SAS Garage Moderne, ce in solidum, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs
Disons que les fins de non-recevoir soulevées par la SA Volkswagen Group France et par la SAS Garage Moderne relèvent, pour celles tirées de l’article 564 du code de procédure civile, de la compétence de la cour d’appel et, pour celles, tirées du défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir et de la prescription, de la compétence du conseiller de la mise en état.
Déclarons M. [Y] et Mme [T] épouse [P] irrecevables à agir à l’encontre de la SA Volkswagen Group France en résolution des contrats de LOA, en nullité des contrats de vente par voie oblique et caducité consécutive des contrats de LOA et en restitution subséquente des loyers versés, ce pour défaut de qualité à agir.
Les déclarons irrecevables à agir à l’encontre de la SAS Garage Moderne en résolution ou caducité des contrats de LOA et en restitution subséquente des loyers versés, ce pour défaut de qualité à agir.
Condamnons M. [Y] et Mme [T] épouse [P] à payer à la SA Volkswagen Group France la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Les condamnons in solidum à payer à la SAS Garage Moderne la somme de 800 (huit cents) euros sur le même fondement.
Les déboutons de leur demande au même titre.
Les condamnons in solidum aux dépens de l’incident qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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