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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 15 mai 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 16/2025
— --------------------------
15 Mai 2025
— --------------------------
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIDD
— --------------------------
[K] [S]
C/
[W]
[H] épouse [N]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le quinze mai deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept avril deux mille vingt cinq, mise en délibéré au quinze mai deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Lou COLMANT-NAIGRE, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [W] [H] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-002082 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par acte notarié en date du 8 février 2002, Monsieur [K] [S] a consenti un bail rural à long terme à Monsieur [X] [N].
La convention portait sur la mise à disposition de parcelles pour l’exploitation agricole individuelle de Monsieur [X] [N].
Madame [W] [H] épouse [N] s’est portée caution à l’égard de Monsieur [X] [N] aux termes du même acte.
Monsieur [X] [N] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire à compter du 7 juin 2010, puis de liquidation judiciaire.
Par acte en date du19 février 2022, Monsieur [K] [S] a fait signifier à Madame [W] [H] épouse [N] la sommation qu’il avait faite à Monsieur [X] [N] de lui payer la somme de 33 442,97 euros en principal.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 29 juin 2022, Monsieur [K] [S] a mis en demeure Madame [W] [H] épouse [N] de lui régler la somme de 63 068,38 euros au titre des fermages impayés.
Monsieur [X] [N] est décédé à [Localité 5] le 21 juillet 2021 laissant pour seule héritière sa fille, Madame [J] [N].
Arguant que Monsieur [X] [N] n’était pas à jour de ses fermages lors de son décès, Monsieur [K] [S] a, par exploit en date du 8 septembre 2022, fait assigner Madame [W] [H] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Poitiers incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers, lequel a, par jugement en date du 12 novembre 2024 :
condamné Madame [W] [N], en sa qualité de caution, à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 33 442 euros au titre des fermages contractés par [X] [N] entre les années 2010 et 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022 et capitalisation annuelle,
débouté Madame [W] [N] de sa demande de délais de paiement ;
condamné Madame [W] [N] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame [W] [N] aux dépens ;
rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Madame [W] [H] épouse [N] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 23 janvier 2025.
Par exploit en date du 11 mars 2025, Monsieur [K] [S] a fait assigner Madame [W] [H] épouse [N] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle de la Cour.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 3 avril 2025, a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 avril 2025.
Elle fait valoir que bien que le tribunal paritaire des baux ruraux ait ordonné l’exécution provisoire de la décision dont appel, Madame [W] [H] épouse [N] n’aurait pas procédé au règlement des condamnations mises à sa charge sans invoquer, ni rapporter la preuve que l’exécution de ladite décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, ou qu’elle se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter.
Elle soutient ainsi que Madame [W] [H] épouse [N] ne justifierait ni de ses charges, ni de son patrimoine alors même qu’elle serait propriétaire de plusieurs parcelles situées sur la commune [Localité 3], de sorte qu’elle ne démontrerait pas être dans l’impossibilité d’exécuter sa condamnation.
Elle ajoute que ce serait à juste titre que le Tribunal l’aurait déboutée de sa demande de délai de paiement en première instance et qu’elle n’aurait jamais manifesté une quelconque volonté de s’acquitter, au moins partiellement, de sa condamnation, ni sollicité amiablement des délais de paiement.
Elle sollicite la condamnation de Madame [W] [H] épouse [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [H] épouse [N] indique que son revenu annuel aurait été de 11 402 euros en 2023, de sorte qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Motifs :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
L’affaire ayant été orientée en circuit court devant la cour d’appel en application de l’article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné, de sorte que le premier président reste compétent pour statuer sur la radiation de l’appel.
Par ailleurs, la demande a été introduite le 11 mars 2025, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimée pour conclure.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation :
En l’espèce, au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que Madame [W] [H] épouse [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, justifie de revenus ne lui permettant pas d’exécuter, même partiellement, le jugement entrepris, ni de faire des offres sérieuses de paiement échelonné.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Madame [W] [H] épouse [N] qui n’a pas exécuté la décision dont appel sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons Monsieur [K] [S] recevable en sa demande,
Déboutons Monsieur [K] [S] de sa demande à fin de radiation de l’appel ;
Condamnons Madame [W] [H] épouse [N] aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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