Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mars 2025, n° 23/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 novembre 2023, N° 21/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04297 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRG3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00227
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Novembre 2023
APPELANTE :
Madame [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
MSA HAUTE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [P] [V] est devenue gérante associée minoritaire de la société [6] (SARL) à partir du 2 avril 2016 et de la société [5] (SARL) à partir du 25 mars 2017.
Le 11 février 2021, la MSA Haute-Normandie a émis à son encontre une contrainte portant sur un montant de 8 478,89 euros représentant des cotisations, contributions et majorations de retard restées impayées pour les périodes 2017, 2018 et 2019.
Le 26 février 2021, la MSA l’a fait signifier à Mme [V], qui a formé opposition le 12 mars 2021.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen, a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [V] à l’encontre de la contrainte émise le 11 février 2021,
— validé cette contrainte pour un montant de 8 478,89 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des années 2017, 2018 et 2019,
En conséquence :
— condamné Mme [V] à payer à la MSA Haute-Normandie la somme de 8 478,89 euros au titre de la contrainte émise le 11 février 2021,
— rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification de 72,68 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d’exécution forcée) seraient à la charge de Mme [V] en application de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime,
— condamné Mme [V] aux dépens.
Mme [V] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable,
— l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
* débouter la MSA de ses demandes,
* subsidiairement, lui accorder des délais de paiement et condamner la MSA aux dépens.
Elle fait valoir que du fait de son activité salariée, elle est affiliée au régime général de la sécurité sociale, et soutient que la MSA ne peut, sans contradiction, considérer qu’elle doit être également affiliée à la MSA comme gérante des deux sociétés, même en l’absence de rémunération. Elle soutient que, sans option de sa part, rien ne justifie qu’elle soit également affiliée à la MSA, peu important qu’elle soit associée minoritaire de deux sociétés agricoles. Elle en déduit que la contrainte est sans objet et qu’aucune somme ne peut lui être réclamée.
Elle ajoute que, étant salariée depuis la fin de ses études et n’ayant pas exercé d’option, seul le régime général, le plus ancien, lui est applicable, et que la MSA se contredit en considérant à la fois qu’elle est affiliée à la MSA et qu’elle reste affiliée au régime général. Elle précise que pendant son arrêt maladie de février 2018 à mars 2021, ses indemnités journalières lui ont été versées par la CPAM et non par la MSA.
Elle considère que les décomptes produits par la MSA ne démontrent pas la façon dont les cotisations ont été calculées, fait valoir qu’aucune explication n’est donnée quant au montant des cotisations dues, précise que l’exploitation disposait de 10 hectares de juin 2017 à fin 2020. Elle en déduit qu’il y a lieu d’annuler la contrainte.
Elle demande des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil et au regard de sa situation financière.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la MSA demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— débouter Mme [V] de ses demandes,
— la condamner à lui payer une indemnité de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Elle se prévaut des articles L. 722-4 et L. 722-10 5° du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de la nature même des fonctions de gérant (qui, consistant à assurer la gestion financière, administrative et juridique de la société, constituent une « activité » au sens de l’article L. 722-5 5°), pour soutenir que Mme [V], gérante des deux sociétés ayant pour objet la pension d’équidés, la valorisation de chevaux, doit être affiliée au régime des non-salariés agricoles, peu important qu’elle ait – ou non – perçu une rémunération à ce titre. Elle en déduit que Mme [V] était bien redevable des cotisations appelées.
La MSA fait valoir que Mme [V] est exploitante agricole affiliée au régime de protection sociale agricole à partir du 25 mars 2017, ainsi que salariée affiliée au régime général depuis le 1er mai 2017 ; qu’au moment de la concrétisation de son affiliation à la MSA en janvier 2019 après de multiples demandes de l’organisme, elle relevait déjà du régime général pour le remboursement des frais de santé ; qu’en l’absence de demande d’option auprès de la MSA, Mme [V] est restée affiliée au seul régime général pour la prise en charge de ces frais. En réponse à Mme [V] qui fait remarquer que ses indemnités journalières lui ont été versées par la CPAM et non par la MSA, elle souligne qu’en tout état de cause le paiement des indemnités journalières aux non-salariés agricoles est conditionné notamment au règlement des cotisations personnelles, ce qui n’est pas le cas de Mme [V]. Elle en déduit qu’en dépit de son affiliation au régime général, Mme [V] doit également être affiliée à la MSA.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la nullité de la contrainte
Sur le fondement des articles L. 725-3 à L. 725-5 du code rural et de la pêche maritime dans leurs versions applicables au litige, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant, notamment, la contrainte.
L’article R. 725-6 du même code précise qu’avant d’engager cette procédure, la caisse de mutualité sociale agricole doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Sur le fondement de ces textes, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Une contrainte peut être validée si elle ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
Pour que le cotisant ait connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, les textes précités n’exigent pas que la mise en demeure comporte le détail de calcul de chacune des cotisations et contributions.
En l’espèce, la contrainte litigieuse fait référence à des mises en demeure des 21 février 2020 et 20 novembre 2020. Celles-ci, versées aux débats, comportent de manière détaillée la mention de la période concernée, la nature de la somme réclamée (« all. familiales », « ass vieillesse », CSG, …), le montant dû en principal, le montant et la date des majorations et pénalités appliquées, le total dû.
Ces mises en demeure comportant des précisions suffisantes quant à la nature des cotisations et des sommes réclamées, les périodes étant en outre clairement mentionnées, la contrainte qui y fait référence n’encourt aucune nullité.
Sur les sommes réclamées
L’article L.722-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L.722-5. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L.722-1.
L’article L.722-10 du même code prévoit que les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables notamment :
1° aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L.722-4 à condition que l’exploitation ou l’entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu’elle ait au moins l’importance définie à l’article L.722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L.722-6 et L.722-7.
5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l’application du présent régime, aux chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés au 1°.
En application de l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2018, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, il est établi que Mme [V] est gérante tant de la société "[6]« que de la société »[5]", sociétés qui ont pour activité la pension d’équidés et la valorisation de chevaux (ainsi que l’élevage de bovins et de chevaux, s’agissant de la deuxième) et qu’elle détient 49 % des parts de chacune d’elles.
En sa qualité de gérante, Mme [V] assure la gestion financière, administrative et juridique de ces sociétés, ce qui constitue une activité au sens des dispositions sus-visées, peu important que ces fonctions ne soient pas rémunérées. Elle doit donc être affiliée au régime des non salariés agricoles.
S’il est exact qu’existe au profit des personnes pluriactives la possibilité d’une prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité par le régime de sécurité sociale le plus ancien, sauf option expressément exercée (L.160-17 et suivants, L.171-2, D.160-14 et suivants du code de la sécurité sociale), cette alternative spécifiquement relative à la prise en charge des frais de santé par l’un ou l’autre régime n’exclut pas la double affiliation et le double assujettissement au paiement des cotisations.
En tout état de cause, Mme [V] ne justifie pas de ce que le régime général était le régime le plus ancien en l’absence de contestation de la date du 1er mai 2017 alléguée par la MSA et d’élément probant sur la date de son affiliation au régime général.
Par ailleurs, le fait que Mme [V] se soit vu opposer un refus de versement d’indemnités journalières par la MSA au motif qu’elle était affiliée auprès d’un autre organisme est inopérant dès lors que ce refus est daté du 3 novembre 2017, date à laquelle Mme [V] ne s’était pas encore affiliée à la MSA selon les indications non contestées de cet organisme. C’est donc de manière fondée que les premiers juges ont validé la contrainte et l’ont condamnée à payer les sommes réclamées.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [V] ne formule aucune proposition de paiement et ses revenus évalués par le bureau d’aide juridictionnelle en décembre 2024 à hauteur de 15 390 euros par an ne lui permettraient pas de s’acquitter de sa dette en 24 mois. Sa demande est donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, Mme [V] est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel. Il est rappelé à cet égard qu’en application de l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
Pour autant, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La MSA est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Déboute Mme [P] [V] de sa demande d’annulation de la contrainte,
Déboute Mme [P] [V] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [P] [V] aux dépens d’appel,
Déboute la MSA Haute-Normandie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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