Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 6 mai 2025, n° 24/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 30 septembre 2024, N° 24/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
06 MAI 2025
PF/NC
— ----------------------
N° RG 24/00982 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DI5X
— ----------------------
[U] [P]
C/
S.A.S. PHOENIX TRANSPORT
— ----------------------
Copie exécutoire
délivrée
le :
à
Me Carole LECOCQ- PELTIER
Me Carole MORET
ARRÊT n° 235-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[U] [P]
née le 13 Avril 1983 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 30 Septembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 24/00013
d’une part,
ET :
S.A.S. PHOENIX TRANSPORT prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Louis GAUDIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Avril 2025 devant la cour composée de :
Présidente : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : lors des débats : Laurence IMBERT
lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [P] a été recrutée par la société Phoenix transport située au [Localité 4] par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2019. Elle occupait en dernier lieu le poste de responsable logistique, statut agent de maîtrise, à hauteur de 169 heures de travail mensuelles.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires est applicable à la relation de travail.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 5 mars 2024, Mme [P] a démissionné de son poste, avec effet au 5 avril 2024.
Du 6 mars 2024 au 5 avril 2024, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 10 juillet 2024, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Marmande en sa formation de référé, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, pour obtenir la condamnation de l’employeur au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité compensatrice de congés-payés, de dommages-intérêts pour résistance abusive et au maintien de son salaire, outre la communication sous astreinte de ses bulletins de salaire de mars et avril 2024 et des documents de fin de contrat.
Par jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes de Marmande statuant en la formation de référé':
— S’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir';
— A débouté la société Phoenix transport de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— A dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2024, Mme [P] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société Phoenix transport en qualité de partie intimée et’en’visant les chefs de jugement critiqués qu’elle cite dans sa déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 1er avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de Mme [P], appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour de':
> Infirmer l’ordonnance de référé en ce que le conseil':
— s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir';
— a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
> Et, statuant à nouveau':
— Juger compétente la juridiction de référé';
— Condamner la société Phoenix transport à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de':
4'485,93 euros à valoir sur l’indemnité compensatrice de congés-payés, somme réduite à 416,92 euros après déduction du règlement opéré le 31 décembre 2024';
1'950,70 euros à valoir sur le maintien de salaire et congés-payés afférents, somme réduite à 828,22 euros après déduction du règlement opéré le 31 décembre 2024';
2'000 euros à valoir sur les dommages-intérêts pour résistance abusive.
— Condamner la société Phoenix transport à lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les originaux des':
Bulletins de salaire de mars et avril 2024 rectifiés s’agissant des montants prélevés au titre du prélèvement à la source et des acomptes non versés';
Certificat de travail daté et signé';
Reçu pour solde de tout compte daté et signé';
Attestation d 'employeur destinée à France travail datée et signée';
Le tout tenant compte des condamnations';
— Condamner la société Phoenix transport à lui verser une somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner la société Phoenix transport aux entiers dépens d’instance et frais éventuels d’exécution';
— Dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que':
1° Sur la compétence de la formation de référé
— la juridiction de référé est compétente pour se prononcer sur ses demandes, qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse'; celle-ci n’étant pas caractérisée par un simple désaccord entre les parties'
— l’urgence, qui n’est pas requise en l’absence de contestation sérieuse, est démontrée au regard de la nature des demandes'
— si le conseil de prud’hommes statuant en référé n’a pas vocation à trancher le fond d’un litige, il lui appartient d’appliquer les règles de droit en vigueur, s’agissant notamment de la liquidation des prétentions.
a) Sur le caractère erroné des règlements mentionnés sur les bulletins de salaire de mars et avril 2024
— les documents de fin de contrat ont été transmis le 5 août 2024 dans le cadre d’échanges confidentiels entre avocats';
— une différence significative existe entre les bulletins de paie communiqués et les paiements reçus tels qu’ils apparaissent sur son relevé bancaire'
— les sommes de 3'143,51 euros au titre du solde de tout compte du mois d’avril 2024 et 661,39 euros au titre de la régularisation du mois de mars 2024 ont été payées le 31 décembre 2024'
— ce payement établit que la société avait connaissance de sa qualité de débitrice et l’a privée sur une longue période du bénéfice des sommes auxquelles elle avait droit
— de surcroît, les salaires et indemnités figurant aux bulletins de salaire sont affectés d’erreurs à son désavantage':
a) Sur l’indemnité compensatrice de congés-payés
— la société reconnaît aux termes de ses écritures qu’elle peut prétendre à la somme de 4'016,01 euros brut mais sollicite qu’elle soit déboutée de ses prétentions, dans l’optique de repousser au maximum le règlement des créances salariales qui lui sont dues';
— en présence d’un aveu, la contestation ne se heurte à aucune contestation sérieuse';
— les parties s’accordent sur un solde de 37 jours de congés-payés, ainsi que cela apparaît à la lecture de son dernier bulletin de salaire (février 2024) et des congés-payés acquis mensuellement par la suite':
' S’agissant des 12 jours sur la période N-1 (juin 2022, mai 2023)
' Règle du dixième
— sur la période de référence, elle a perçu un salaire brut total de 34'753,37 euros soit, pour une indemnité égale au 10ème, la somme de 3'475,34 euros pour 30 jours de congés acquis moins la provision déjà versée au titre des congés-payés sur la période';
— les 2'136,54 euros que la société déduit correspondent':
Au reliquat de 16 jours de congés sur la période précédente (juin 23-octobre 23)';
A 18 jours de congés pris entre novembre 2023 et février 2024. Seuls ces 18 jours doivent être pris en compte et soustraits, du montant unitaire de 98,27 euros.
— soit une provision consommée de 1'768,78 euros pour 18 jours et un solde de 1'706,59 euros';
' Règle du maintien':
— en retenant comme salaire de référence le douzième du salaire perçu les douze derniers mois, le salaire de base mensuel brut est égal à 2'896 euros, soit une indemnité congés-payés de 3'341,54 euros auxquels il convient de soustraire la provision consommée de 1'768,78 euros, soit un solde de 1'572,76 euros bruts';
— ce solde étant inférieur, il convient de retenir le mode de calcul au dixième, qui lui est plus favorable.
' S’agissant des 25 jours sur la période N (juin 2023-mai 2024)
— les parties s’entendent sur le nombre de jour de congés et sur l’indemnité due par application de la règle du dixième': 26'771,76/10 = 2'677,18 euros, auxquels aucune provision n’est déduite';
— concernant l’application de la règle du maintien de salaire, le salaire de base retenu par l’employeur est faux, ce qui explique la différence. Il convient de retenir le salaire de 2'890,51 euros bruts mensuels, correspondant à 2554,9 euros (salaire de base 169 heures) + 283,61 euros (15 heures supplémentaires mensuelles habituelles) + 52 euros (prime d’objectif moyenne)';
— par application de la règle du 26ème, l’indemnité est égale à 2'779,34 euros, montant plus favorable qu’il convient de retenir sur la période';
— soit une indemnité de congés-payés totale de 4'485,93 euros pour les 31 jours de congés-payés restant dus, auxquels il convient de soustraire les 4'016,01 versés en décembre 2024 par la société, soit un solde de 416,92 euros au payement desquels il convient de condamner la société Phoenix transport.
a) Sur le maintien de salaire dû pendant l’arrêt maladie
— en vertu de l’article 21 bis de la convention collective, durant son arrêt de travail du 6 mars au 5 avril 2024, elle aurait dû bénéficier d’un complément de salaire versé par son employeur de 100 % durant les 30 premiers jours puis de 75% pendant les 30 jours suivants';
— la société n’a pas réglé les sommes mentionnées à ce titre sur les bulletins de salaire de mars et avril 2024, elle n’a perçu que la somme de 259,24 euros versée le 5 avril 2024, qui correspond aux jours travaillés du 1er au 5 mars 2024';
— les parties s’entendent sur les indemnités journalières de sécurité sociale perçues, le décalage résulte du salaire de référence retenu par la société, qui utilise son salaire de base, sans prendre en considération les primes mensuelles et les heures supplémentaires habituelles';
— il y a lieu de retenir le même salaire de référence de 2'890,51 euros (2'554,9 salaire de base 169 heures + 283,61 euros d’heures supplémentaires habituelles et 52 euros de prime d’objectif)';
— soit un montant total dû de 1'777,91 euros, outre 177,79 euros au titre des congés-payés y afférents, auxquels il convient de soustraire les 1'122,48 euros brut payés par la société le 31 décembre 2024, soit un reliquat de 828,22 euros.
b) Sur la délivrance des documents légaux
— l’employeur a l’obligation de délivrer les documents légaux, au moment du versement du salaire et lors de la rupture du contrat'
— les documents de fin de contrat ont été échangés dans le cadre des relations confidentielles entre avocats et sont erronés
c) Sur la provision à valoir sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
— elle n’a pas reçu le courriel du 8 avril 2024 et n’a pas été avisée de la mise à disposition des documents de fin de contrat'
— il n’est pas possible que les documents de fin de contrat aient été tenus à sa disposition dès le 8 avril puisqu’ils font état des taux de prélèvement actualisés du 23 avril'
— elle a sollicité un envoi postal, qui lui a été refusé'
— l’employeur a également retenu les éléments de rémunération, qui avaient toujours fait l’objet d’un virement bancaire'
— l’employeur a déduit des acomptes fictifs des documents de rupture et fiches de paie transmis en août 2024'
— ce n’est que neuf mois plus tard et après la saisine de la juridiction que la société a enfin procédé au règlement des sommes annoncées sur les bulletins de salaire communiqués'
— ce retard l’a placée dans une situation financière délicate, la contraignant à puiser dans son épargne et à emprunter de l’argent à ses proches
B) Moyens et prétentions de la société Phoenix transport, intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 mars 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Phoenix transport demande à la cour de':
> Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle':
— a jugé incompétente la formation de référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir';
— a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens';
> En conséquence':
— Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, à savoir':
' Juger compétente la juridiction de référé';
' La condamner à payer à Mme [P], à titre provisionnel, les sommes de':
4'485,93 euros à valoir sur l’indemnité compensatrice de congés-payés';
1'950,70 euros à valoir sur le maintien de salaire et congés-payés afférents';
2'000 euros à valoir sur les dommages-intérêts pour résistance abusive';
' La condamner à délivrer à Mme [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les originaux des':
Bulletins de salaire de mars et avril 2024 rectifiés s’agissant des montants prélevés au titre du prélèvement à la source et des acomptes non-versés';
Certificat de travail daté et signé';
Reçu pour solde de tout compte daté et signé';
Attestation d’employeur destinée à France Travail datée et signée';
' La condamner à verser à Mme [P] la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [P] au payement d’une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que':
1° Sur la compétence de la formation de référé
— la juridiction prud’homale ne peut faire droit à une demande de provision que si l’obligation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable. La question des montants provisionnels à valoir sur des créances salariales implique de trancher les questions relatives aux sommes déjà portées sur le solde de tout compte et sur le refus de Mme [P] de venir retirer son bulletin de salaire, document quérable, questions sur lesquelles s’élèvent des contestations sérieuses'
— Mme [P] ne justifie d’aucune urgence, d’aucun dommage imminent ni d’aucun trouble manifestement illicite'
— par courrier officiel entre avocats, elle a versé le 31 décembre 2024 la somme de 4'016,01 euros, qu’elle a toujours reconnu devoir'
— la divergence entre le montant qu’elle a versé et celui sollicité par la salariée confirme l’existence d’une contestation sérieuse'
— la cour est donc incompétente pour statuer
2° Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
— les documents de fin de contrat ont été mis à disposition de la salariée à compter du 8 avril 2024, date à laquelle elle a été informée par courriel de cette mise à disposition confirmée par courriel du 22 mai 2024';
— elle a ainsi satisfait à ses obligations, les documents de fin de contrat étant quérables et non portables ;
— la salariée s’est présentée volontairement un jour de fermeture administrative et était apte à se déplacer pour venir retirer les documents, puisqu’elle était apte à se déplacer pour occuper son nouveau poste';
— le versement des sommes en cours de procédure n’est pas une résistance abusive, l’ensemble des éléments de rupture étant à disposition de la salariée au siège';
— la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est donc infondée';
— la salariée ne justifie pas de l’existence d’un préjudice : le virement bancaire du 25 mars établit l’existence de difficultés financières antérieures à la démission et la salariée a retrouvé un emploi rapidement.
3° Sur l’indemnité compensatrice de congés-payés
— la somme effectivement due à la salariée fait l’objet d’une contestation sérieuse entre les parties';
— la somme due à ce titre est égale à 4'016,01 euros bruts pour 37 jours de congés-payés';
' Règle du 10ème :
— en retenant le salaire brut de base, les majorations pour heures supplémentaires et les primes versées en contrepartie directe du travail de la salariée, Mme [P] a perçu, pour la période de juin 2022 à mai 2023, la somme de 34'753,77 euros, soit une base de 10% égale à 3'475,37 euros';
— il convient de soustraire à cette base la provision consommée de 2'136,54 euros, soit un solde égal à 1'338,83 euros pour la période de juin 2022 à mai 2023';
— en retenant le salaire brut de base, les majorations pour heures supplémentaires et les primes versées en contrepartie directe du travail de la salariée, après neutralisation des absences et indemnisation de la maladie, Mme [P] a perçu, pour la période de juin 2023 à mai 2024, la somme de 26'771,76 euros, soit une base de 10% égale à 2'677,18 euros';
— l’indemnité totale est alors égale à 4'016, 01 euros bruts, montant qui doit être retenu car plus favorable à la salariée.
' Règle du maintien :
— pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, sur la base du bulletin courant': 1'179,18 euros';
— Pour la période du 1er juin 2023 au 4 avril 2024, sur la base du bulletin courant': 2'456,64 euros';
— soit un montant total de 3'635,82 euros.
4° Sur le maintien de salaire pendant l’arrêt maladie
— sur la période de maladie du 6 mars au 4 avril, Mme [P] a bénéficié de 1'367,98 euros de maintien de salaire';
— l’article 21 bis de la convention collective prévoit un complément employeur de 100% de la rémunération du 1er au 30ème jour d’arrêt de travail puis de 75% du 31ème au 60ème jour';
— les indemnités journalières de la sécurité sociale sont égales à 50% du salaire journalier de base, lequel est égal au total des trois derniers mois de salaire avant l’arrêt divisé par 91,25, soit en l’espèce un salaire journalier de référence égal à 97,46 euros, des IJSS égales à 48,73 euros brut';
— pour assurer le maintien du salaire contractuel de base de la salariée (le salaire journalier de base servant de référence au calcul des IJSS n’étant pas celui utilisé pour le calcul du maintien de salaire), à 100% du 6 mars au 4 avril 2024 et à 75% le 5 avril 2024, après déduction des IJSS déjà perçues, le solde est égal à 1'367,98 euros';
— les prétentions de Mme [P] sont irrecevables car sérieusement contestables et, en tout état de cause, infondées';
— la demande de délivrance des documents sous astreinte est injustifiée, la société n’ayant jamais fait preuve de résistance à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la compétence de la formation de référé
Lorsque la cour statue en qualité de juridiction d’appel du conseil de prud’hommes en sa formation de référé, elle ne peut excéder les pouvoirs reconnus à ce dernier, notamment en application des dispositions de l’article R.1455-7 du code du travail': «'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'»
Il y a une contestation sérieuse lorsque l’examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l’existence des droits invoqués.
En l’espèce, il est constant entre les parties que’la société Phoenix transport a procédé au payement de la somme de 4016,01 euros brut le 31 décembre 2024, sans délivrer ni bulletins de paye ni documents de fin de contrat afférents.
Aux termes des écritures de la société Phoenix transport, cette somme correspond à un solde de 37 jours de congés-payés restant dus, ce qui est corroboré par les écritures de Mme [P], qui soustrait ces 4016,01 euros correspondant à 37 jours de congés-payés à ses prétentions au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés.
Toutefois, Mme [P] fait également référence dans ses écritures aux sommes de 259,24 euros net, somme versée le 5 avril 2024 ainsi que la somme de 1 122,48 euros brut, versée par la société Phoenix transport le 31 décembre 2024 et qu’elle soustrait à ses prétentions au titre du rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2024, sans que ni les écritures de la société Phoenix ni les éléments versés aux débats ne permettent d’établir si ces sommes doivent venir s’ajouter à ou s’imputer sur les 4 016,01 euros brut sus évoqués.
L’examen des prétentions de Mme [P] au titre des reliquats d’indemnité compensatrice de congés-payés et de maintien de salaire, qui implique de déterminer au préalable avec exactitude et certitude les sommes déjà versées par la société Phoenix transport ainsi que leur ventilation, se heurte ainsi à l’existence de contestations sérieuses entre les parties.
De surcroît, si les parties, aux termes de leurs écritures respectives, s’accordent sur une base de 37 jours de congés-payés à indemniser et sur le principe du maintien de la rémunération de Mme [P] du 6 mars au 5 avril 2024, les deux parties liquident leurs prétentions sur la base d’un salaire de référence différent, ce qui corrobore l’existence de contestations sérieuses.
La détermination, en fait et en droit, des éléments de rémunération devant intégrer le champ du salaire de référence appelle nécessairement une appréciation de fond sur l’étendue des droits de Mme [P] qui excède le stade de l’évidence.
Les parties débattent également des circonstances dans lesquelles les documents de fin de contrat ont été tenus à la disposition de Mme [P] après la rupture du contrat de travail, s’agissant notamment de la date de leur mise à disposition et de l’incidence de l’état de santé de la salariée, débat qui amène nécessairement la juridiction à devoir porter une appréciation de fond sur le droit de Mme [P] à obtenir communication sous astreinte des documents originaux de fin de contrat, laquelle demande se heurte dès lors à l’existence de la contestation sérieuse entre les parties comme développé précédemment.
La demande en résistance abusive, présentée par Mme [P] des chefs du refus de la société Phoenix transport de procéder au paiement des sommes dues et à la délivrance des documents obligatoires, se trouve affectée des mêmes contestations sérieuses affectant les demandes présentées au titre des reliquats d’indemnité compensatrice de congés-payés et de maintien de salaire et de communication sous astreinte des documents originaux de fin de contrat.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il juge la formation de référé incompétente pour connaître du litige et invite les parties à mieux se pourvoir.
II- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance sera confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
Mme [P], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
La société ayant procédé, postérieurement à la déclaration d’appel, au payement d’une partie des sommes réclamées par Mme [P], l’équité conduit à écarter les demandes des deux parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Marmande,'
Et, y ajoutant':
CONDAMNE Mme [P] à supporter les dépens de la procédure d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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