Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 juil. 2025, n° 25/05591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05591 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOK2
Nom du ressortissant :
[Y] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [L]
né le 25 Juin 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et et avec le concours de Monsieur [E] [X], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025 à 17 h 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Thonon les Bains a prononcé à l’encontre de [Y] [L] une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans, avec exécution provisoire.
Par décision en date du 2 juillet 2025 notifiée le 2 juillet 2025, la Préfète de l’Ain a ordonné le placement de [Y] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter cette date.
Suivant requête du 5 juillet 2025 à 8 heures 07, [Y] [L] a contesté la régularité de cette décision.
Suivant requête du 5 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 5 juillet 2025 à 17 heures 29, la Préfète de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 6 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la jonction des deux procédures
— déclaré recevable la requête de [Y] [L]
— déclaré régulière la décision prononcée à l’encontre de [Y] [L]
— ordonné en conséquence le maintien en rétention de [Y] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3]
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [L]
— ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [L] pour une durée de vingt-six jours.
[Y] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 juillet 2025 à 9 heures 47.
Il demande à la Cour :
— de déclarer irrecevable la requête de l’autorité administrative
— d’infirmer l’ordonnance
— de prononcer sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [L] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète.
Le préfet du Rhône, représenté par son avocat, a demandé le rejet de la fin de non-recevoir et la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
[Y] [L] expose qu’il a fait l’objet d’un précédent placement en rétention, qu’il a été assigné à résidence le 28 juin 2025, date de sa libération et qu’il a donc été libéré du centre de rétention administrative quatre jours avant la nouvelle décision de placement en rétention.
Il soulève pour la première fois en cause d’appel, au visa de l’article R743-2 du CESEDA, la fin de non recevoir tirée de ce que la décision de sa libération n’est pas jointe à la demande de l’autorité administrative et que les éléments contextuels du précédent placement en rétention ne sont pas communiqués, que, s’agissant d’une libération intervenue moins d’une semaine avant l’actuel placement, ces éléments sont utiles à l’appréciation de la nouvelle demande de l’autorité administrative.
Le préfet répond, d’une part qu’on ne peut déclarer utile une pièce qui n’existe pas, d’autre part que M. [L] disposait lui-même des informations sur son précédent placement en rétention administrative, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée n’est pas justifiée.
Selon l’article R743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
En l’espèce, l’administration indique que M. [L] a été libéré à l’expiration du délai légal de 90 jours et qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respectée, raison pour laquelle il a été placé en rétention administrative.
Il n’est pas démontré qu’il existe une 'décision de libération’ qu’il aurait fallu joindre à la requête de l’administration.
La fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
[Y] [L] indique qu’il reprend en cause d’appel le moyen développé au soutien de l’irrégularité du placement en rétention pour méconnaissance des dispositions de l’article L741-6 du CESEDA, à savoir l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative.
Il soutient que l’arrêté de placement n’est pas suffisamment motivé en fait et en droit, en ce qu’il n’est pas précisé le motif de la libération à la suite de la précédente mesure de rétention administrative.
Le Préfet répond que l’arrêté de placement est suffisamment motivé en ce qu’il précise que M. [L] a été placé en rétention administrative jusqu’au 29 juin 2025, libéré à cette date et assigné à résidence, qu’il s’est ensuite soustrait à la mesure d’assignation à résidence, que peu importe ce qui s’est passé pendant la durée de la précédente rétention administrative, puisqu’une nouvelle mesure a été prise.
****
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, l’arrêté de placement de la Préfète de l’Ain retient que que M. [L] s’est déjà soustrait à une assignation à résidence qui lui a été notifiée le 29 juin 2025 à l’issue de sa libération du centre de rétention administrative et présente ainsi un risque de soustraction avéré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet, qu’il représente une menace grave pour l’ordre public en raison de la condamnation à un peine d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée le 21 novembre 2024 et qu’il est dépourvu de document d’identité, de domicile personnel et de ressources propres.
Cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit et la mesure de placement en rétention administrative est régulière.
L’ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable
Rejetons la fin de non-recevoir présentée par [Y] [L]
Confirmons l’ordonnance.
La greffière, Le magistrat délégué,
Inès BERTHO Joëlle DOAT
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