Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 25 févr. 2026, n° 23/02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02881 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/04318
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Nanterre : 310 499 959
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922, avocat postulant, et par Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
INTIMÉS
Mme [A] [W] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004488 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. [D] [W] , représenté par Madame [A] [W] en vertu d’un jugement de tutelle
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004028 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Tout les deux représentés par Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 140
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Imatriculée au RCS de
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque R029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame Fanny MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre émise le 19 mai 2010 et acceptée par Mme [A] [W] et M. [D] [W] (ci-après les époux [W]), la SA LE CRÉDIT FONCIER DE FRANCE (ci-après le CRÉDIT FONCIER de FRANCE) leur a consenti deux prêts immobiliers portant sur l’acquisition d’un bien':
— Un prêt Pas Liberté n°4042139 d’un montant de 207 750 euros remboursable en 360 échéances mensuelles de 1 233,47 euros au taux de 4,35 % ;
— Un prêt à taux 0 n°4042138 d’un montant de 29 250 euros remboursable par échéance mensuelle de 49,21 euros.
Ces deux prêts étaient garantis par un contrat d’assurance groupe n° 4979/4980/8195 souscrit par le CRÉDIT FONCIER auprès de la société AXA FRANCE VIE, auquelchacun des époux a adhéré, M.[W] à hauteur de 100 % au titre du décès, de la perte totale irréversible d’autonomie, de l’incapacité de travail ou de l’invalidité permanente, totale et définitive.
Le 13 octobre 2018, M. [W] a été victime d’un accident du travail.
A la suite de cet accident, M. [W] a été admis par l’assureur au bénéfice de la garantie « incapacité de travail » du 6 avril 2019 au 6 juin 2019, puis, à compter du 7 juin 2019, au bénéfice de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) ».
En application de la PTIA, l’assureur a versé au prêteur, en juillet 2020, sur chacun des prêts, le capital restant dû au 7 juin 2019.
Mais les époux [W] contestent d’une part, la date à laquelle la garantie de la PTIA a été mise en 'uvre, d’autre part, le montant des échéances des prêts qu’ils ont payés jusqu’en juin 2020 et qui ne leur ont pas été remboursées.
PROCÉDURE
Faute d’accord amiable, Mme [W] agissant es qualité de tutrice de son époux M. [W] (jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance d’Aulnay sous Bois, du 14 octobre 2019) et à titre personnel, a, par acte d’huissier des 21 et 26 avril 2021, fait assigner le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et la société AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir l’indemnisation complète de la perte totale irréversible d’autonomie de M. [W] à la date de son accident du travail.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Condamné la société Axa France vie à payer à Mme [A] [W] et M. [D] [W], représenté par son épouse, Mme [A] [W], la somme de 17 460,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021 et jusqu’à complet paiement ;
Débouté Mme [A] [W] et M. [D] [W], représenté par son épouse, Mme [A] [W], de leurs demandes formées à l’encontre de la société Crédit foncier de France ;
Condamné la société Axa France vie aux dépens ;
Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Rappelé que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejeté comme injustifié le surplus des demandes.
Par déclaration du 2 février 2023, la SA AXA FRANCE VIE a interjeté appel du jugement, intimant les époux [W] et le CREDIT FONCIER DE FRANCE, en précisant que l’appel porte sur l’intégralité des chefs du jugement à l’exception de l’exécution provisoire, tels qu’expressément reproduits à ladite déclaration.
Sur l’instance en référé
Sur assignation en référé de la société AXA FRANCE VIE aux fins de suspension de l’exécution provisoire ou, subsidiairement, de consignation, le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a,'par ordonnance du 15 juin 2023 (n° RG 23/05776) notamment :
— Débouté la SA Axa France Vie de l’intégralité de ses demandes,
Sur l’instance au fond
Par conclusions d’appelant n°3 notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, AXA demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1193 dans leur rédaction applicable depuis l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu le contrat d’assurance groupe n°4979/4980,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
«'REFORMER le jugement rendu le 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
JUGER que la compagnie AXA France VIE a pris en charge l’arrêt de travail du 13 octobre 2018 de M. [W] au titre de la garantie « incapacité de travail » conformément à ses stipulations contractuelles,
JUGER que la compagnie AXA France VIE a pris en charge la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » de M. [W], à compter du 7 juin 2019, conformément à ses stipulations contractuelles,
JUGER que M. [W] ne démontre pas que les conditions de mise en 'uvre de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » étaient réunies avant le 7 juin 2019.
Par conséquent,
DEBOUTER M. [W] de sa demande de mise en 'uvre de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » pour la période allant du 13 octobre 2018 au 6 juin 2019,
DEBOUTER M. [W] de sa demande de remboursement de l’intégralité de ses échéances de prêts sur la période allant d’octobre 2018 à juillet 2020,
A titre subsidiaire, si par impossible la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » était appliquée à compter du 13 octobre 2018,
JUGER que le capital restant dû à la date du 13 octobre 2018, au titre des contrats de prêts s’élevait à la somme de 197.203,98 €,
JUGER que la compagnie AXA France VIE a d’ores et déjà versé la somme de 195.553,40 € à M. [W],
Par conséquent,
JUGER que la compagnie AXA France VIE ne saurait être tenue de verser une somme supérieure à 1.380,79 € au titre de la mise en 'uvre de la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie »,
A titre très subsidiaire,
DEBOUTER M. [W] de sa demande d’application d’intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure en date du 11 mars 2021,
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [W] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la compagnie AXA France VIE, outre les dépens'».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, Mme [W], représentant M. [W] et à titre personnel, demande à la cour de':
«'Vu le contrat de prêt du 19 mai 2010,
Vu la notice d’information des contrats d’assurances souscrits,
Confirmer le jugement en date du 17 janvier 2023, en ce qu’il a considéré que la garantie perte totale et irréversible d’autonomie devait être mobilisée dès le 13 octobre 2018,
Réformer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la SA Crédit Foncier de France, et débouter les époux [W] de leur demande dirigée contre la SA Crédit Foncier de France,
Statuant à nouveau sur le montant des sommes réclamées :
Condamner solidairement la SA Crédit Foncier de France et la compagnie Axa France Vie à restituer à Mme et M. [W] les sommes suivantes :
— 16.295,46 € indûment versée pour la période du 13 octobre 2018 au 30 juillet 2020,
Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de la dernière mise en demeure,
— 430,92 € au titre des pénalités facturées à tort avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt devant intervenir,
A titre subsidiaire, et si la cour estimait que seule la SA le Crédit Foncier de France avait commis une faute engageant sa responsabilité la condamner au versement des sommes suivantes :
— 16.295,46 € indûment versée pour la période du 13 octobre 2018 au 30 juillet 2020,
Assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de la dernière mise en demeure,
— 430,92 € au titre des pénalités facturées a tort avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt devant intervenir,
Dans tous les cas,
Débouter la compagnie AXA France Vie de sa demande consistant à « juger qu’elle a d’ores et déjà versé la somme de 195.553,40 € à M. [W] »,
Juger que la somme de 195.553,40 € n’a pas été versée à M. [W],
En conséquence, confirmer le jugement du 17 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la compagnie Axa France Vie à verser aux époux [W] la somme de 17.460,76 € assortie de l’intérêt aux taux légal à compter du 11 mars 2021,
A la faveur des conclusions de la compagnie AXA France Vie et du décompte produit, réduire cette condamnation à la somme de 16.295 ,46 € avec intérêt aux taux légal à compter du 11 mars 2021,
Vu l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner solidairement la SA Crédit Foncier de France et la compagnie Axa France Vie ou condamner la SA Crédit Foncier de France à verser à maître ROBINAT la somme de 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC au titre de ses honoraires devant la cour d’appel à charge pour elle de renoncer à percevoir l’aide juridictionnelle.
Condamner la SA Crédit Foncier de France et la compagnie Axa France Vie aux entiers dépens.
Les débouter de leurs demandes.
Le cas échéant, et si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur l’état de santé de M. [W] au 13 octobre 2018, ordonner une expertise médicale'».
Par conclusions d’intimé n°2 notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour de':
«'Constater en tant que de besoin l’absence de demande d’infirmation et/ou d’annulation dans le dispositif des premières conclusions des consorts [W] et de celles de la société AXA FRANCE VIE concernant le débouté des demandes des consorts [W] à l’encontre du CREDIT FONCIER qui a été retenu par le tribunal judiciaire de Bobigny
Confirmer en conséquence, par application des articles 542, 954 et 910-4 du code de procédure civile, le jugement du 17/01/2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a débouté les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre du CREDIT FONCIER
Déclarer en tout état de cause irrecevables ou, à défaut, mal fondés les consorts [W] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre du CREDIT FONCIER et les en débouter le cas échéant intégralement
Condamner les consorts [W] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité des demandes à l’égard du CREDIT FONCIER de FRANCE
A l’appui de son appel incident, le CREDIT FONCIER de FRANCE fait valoir que’M. et Mme [W] n’ayant pas sollicité dans leurs conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs prétentions formées à l’encontre du CREDIT FONCIER de FRANCE, préalablement à leur demande visant à obtenir une condamnation solidaire à l’encontre de ce dernier, le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes à l’égard de le CREDIT FONCIER de FRANCE, devra être confirmé.
En réplique, M. et Mme [W] rappellent que la société AXA FRANCE VIE a interjeté appel notamment en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes à l’égard du CREDIT FONCIER de FRANCE et la société AXA FRANCE VIE en a demandé la réformation dans ses premières conclusions et les suivantes. Ils ajoutent qu’eux-mêmes, en qualité d’intimés, ont demandé la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la garantie PTIA devait être mobilisée dès le 13 octobre 2018 et ils ont demandé la condamnation solidaire de la société AXA FRANCE VIE et de le CREDIT FONCIER de FRANCE à leur restituer les mensualités des prêts indûment perçues ainsi que les pénalités de retard facturées à tort. Ils estiment qu’il est possible d’ajouter dans des conclusions ultérieures des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
En réplique, la société AXA FRANCE VIE rappelle qu’elle a sollicité dans ses conclusions, la réformation du jugement en ce que M. et Mme [W] ont été déboutés de leur demande à l’égard du CREDIT FONCIER de FRANCE et M. et Mme [W] ont demandé qu’il soit statué à nouveau sur la demande de condamnation solidaire de la société AXA FRANCE VIE et du CREDIT FONCIER de FRANCE, de sorte qu’il s’agit bien d’une prétention élevée à l’égard de ce dernier.
Sur ce,
Vu les articles 910 et 910-4 du code de procédure civile,
Il ressort de sa déclaration d’appel, que la société AXA FRANCE VIE a déclaré que «'l’appel porte sur les chefs de jugement suivants'» dont notamment celui aux termes duquel M. et Mme [W] ont été déboutés de leurs demandes formées à l’égard du CREDIT FONCIER de FRANCE.
Dans ses premières conclusions notifiées le 13 avril 2023, la société AXA FRANCE VIE a demandé à la cour de «'REFORMER le jugement rendu le 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions'» et notamment «'DEBOUTER M. [W] de sa demande de remboursement de l’intégralité de ses échéances de prêts sur la période allant d’octobre 2018 à juillet 2020'».
Ainsi la cour est saisie de la disposition du jugement qui a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes à l’égard du CREDIT FONCIER de FRANCE.
Le CREDIT FONCIER de FRANCE fait valoir dans ses premières conclusions notifiées le 12 juillet 2023 qu’en raison de l’absence de demande d’infirmation et/ou d’annulation dans le dispositif des premières conclusions des consorts [W] et de celles de la société AXA FRANCE VIE concernant le débouté des demandes des consorts [W] à l’encontre du CREDIT FONCIER qui a été retenu par le tribunal judiciaire de Bobigny, cette disposition doit être confirmée par la cour.
Mais la cour observe que cette prétention est directement liée à la disposition du jugement aux termes de laquelle M. et Mme [W] ont été déboutés de leurs demandes formées à l’égard du CREDIT FONCIER de FRANCE dès lors qu’en première instance, M. et Mme [W] avaient demandé la condamnation solidaire de la société AXA FRANCE VIE et du CREDIT FONCIER de FRANCE à leur restituer les sommes perçues pour la période du 13 novembre 2018 au 30 juillet 2020.
Or, la société AXA FRANCE VIE, dans ses premières conclusions notifiées le 13 avril 2023, a rappelé qu’elle demandait la réformation de tous les chefs du jugement dont celui en litige et dans ses prétentions, elle a demandé que «'M. [W] soit débouté de sa demande de remboursement de l’intégralité de ses échéances de prêts sur la période allant d’octobre 2018 à juillet 2020'», qu’elle argumente dans ses motifs, il s’ensuit que cette prétention ayant été formée conformément aux dispositions des articles 910 et 910-4 susvisées, est recevable.
Le CREDIT FONCIER de FRANCE demande que le jugement soit confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leurs prétentions formées à l’encontre du CREDIT FONCIER de FRANCE car ils n’ont pas sollicité l’infirmation de ce chef de dispositif dans leurs premières conclusions notifiées le 2 juin 2023.
Mais dès lors qu’il a été démontré précédemment que la cour était valablement saisie de la prétention formée par la société AXA FRANCE VIE de voir M. [W] débouté de sa demande de remboursement de l’intégralité de ses échéances de prêts sur la période allant d’octobre 2018 à juillet 2020'liée à la disposition du jugement qui avait débouté M. et Mme [W] de leurs prétentions formées à l’encontre du CREDIT FONCIER de FRANCE, la cour considère que les conclusions notifiées par M. et Mme [W], le 28 août 2023, aux termes desquelles ils demandent la réformation du jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la SA Crédit Foncier de France et débouté les époux [W] de leur demande dirigée contre la SA Crédit Foncier de France, ne font que répliquer aux conclusions adverses du CREDIT FONCIER de FRANCE, conformément à l’article 910-4 alinéa 2 susvisé.
Il est ajouté que M. et Mme [W] avaient demandé dès leurs premières conclusions d’appel, la condamnation solidaire du CREDIT FONCIER de FRANCE et de la société AXA FRANCE VIE à leur restituer les sommes indûment versées pour la période du 13 octobre 2018 au 30 juillet 2020.
En conséquence, la cour juge que la demande formée par M. et Mme [W] de condamner solidairement le CREDIT FONCIER de FRANCE et la société AXA FRANCE VIE à leur restituer les sommes indûment versées pour la période du 13 octobre 2018 au 30 juillet 2020 est recevable et qu’elle devra en examiner le bien-fondé.
II Sur la garantie PTIA et ses effets
A l’appui de son appel, AXA rappelle que M. et Mme [W] ont d’abord sollicité la prise en charge du sinistre de M.[W] au titre de la garantie «'incapacité de travail'» acceptée le 9 avril 2019 par l’assureur et ce n’est qu’en 2020, qu’ils lui ont demandé l’application de la garantie «'PTIA'», qui a été reconnue par l’assureur le 30 mars 2020 et mise en 'uvre avec effet rétroactif au 7 juin 2019. La société AXA FRANCE VIE estime qu’au regard des pièces qui lui ont été communiquées, il n’est pas démontré que les conditions de mise en 'uvre de la garantie PTIA étaient remplies dès le 13 octobre 2018. Elle explique qu’elle a donc pris en charge le sinistre d’abord au titre de la garantie incapacité de travail du 6 avril 2019 au 6 juin 2019 après déduction d’une franchise contractuelle de 120 jours et en fonction de la perte de revenu de M.[W] conformément aux stipulations contractuelles et ensuite au titre de la garantie PTIA, à partir du 7 juin 2019. Elle précise qu’elle a versé les prestations des garanties directement entre les mains du CREDIT FONCIER de FRANCE conformément aux stipulations contractuelles, comme ce dernier le reconnaît. Elle estime donc que le débat relatif aux demandes de remboursement du trop-perçu par le CREDIT FONCIER de FRANCE ne la concerne pas.
Elle fait valoir à titre subsidiaire, que si la garantie PTIA était appliquée à partir du 13 octobre 2019, elle ne devrait être tenue de rembourser que la différence entre les prestations déjà versées et celles dues, soit 1380,79 euros mais elle n’aurait en aucun cas, à prendre en charge les échéances de prêt indûment prélevées par le CREDIT FONCIER de FRANCE et pas davantage les pénalités de retard.
En réplique, M. et Mme [W] font valoir que dès son accident, M.[W] s’est trouvé en situation de perte totale et irréversible d’autonomie ainsi que le démontrent les trois certificats médicaux examinés en première instance par le tribunal. Ils estiment donc qu’en application du contrat d’assurance, la société AXA FRANCE VIE aurait dû informer Mme [W] sur ce point et prendre en charge le sinistre dès le 13 octobre 2018 en garantie de PTIA.
S’agissant du compte entre les parties, M. et Mme [W] font valoir que le CREDIT FONCIER de FRANCE ne leur a pas reversé la somme de 16 295,46 euros indûment payées du 13 octobre 2018 au 30 juillet 2020 alors même qu’il a perçu la somme de 195 553,40 euros et qu’il ne lui resterait dû que celle de 1 380,79 euros. Ils ajoutent que des pénalités de retard leur ont été injustement prélevées et ils en demandent le remboursement, soit 430,92 euros.
En réplique, le CRÉDIT FONCIER sollicite la confirmation du jugement, en faisant valoir qu’en raison des garanties appliquées par la société AXA FRANCE VIE, la période du 13 octobre 2018 au 6 avril 2019 n’était pas prise en charge et pendant la période d’application de la garantie incapacité de travail, l’indemnité ne couvrait pas l’intégralité des échéances de crédit. Elle ajoute que l’assureur lui a, le 10 juillet 2020, versé la somme de 168 709,84 euros correspondant au capital restant dû concernant le prêt n° 4042139 et celle de 25 898,85 euros concernant le prêt n° 4042138 et qu’à cette date, elle a informé M. et Mme [W] que les deux prêts étaient soldés et leur a remboursé les montants trop-perçus ainsi que les cotisations d’assurance. Elle ajoute qu’un certain nombre d’échéances de prêt étaient impayées avant la prise en charge des garanties par la société AXA FRANCE VIE. Elle rappelle que sa responsabilité ne peut pas être recherchée en cas de retard apporté par l’assureur dans le règlement des sinistres.
Sur ce,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Il est constant que l’action en répétition de l’indu n’a aucun caractère subsidiaire.
En l’espèce, M. et Mme [W] demandent à titre principal, tant en première instance qu’en appel, la restitution des échéances de prêt et des pénalités de retard qu’ils estiment avoir indûment payées.
A cet égard, ils font valoir que M.[W] doit bénéficier de la garantie PTIA depuis la date de survenance de son accident et que l’assureur devait en conséquence indemniser le capital restant dû au titre de chacun des deux prêts dès le 13 octobre 2018.
a) Sur la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie »
Au vu des certificats médicaux communiquées tant en première instance qu’en appel (pièces 4, 23 et 26 – M. et Mme [W]), il convient d’approuver le tribunal qui a considéré qu’ils démontraient que l’état de santé de M.[W] justifiait qu’il bénéficie dès la date de son accident, de la garantie PTIA.
En effet, son état de santé est décrit le 3 mai 2019 par le médecin traitant de celui-ci qui précise sur le questionnaire relatif à la PTIA émanant de la société AXA FRANCE VIE, que les premiers symptômes de la maladie qui consistaient en un traumatisme crânien grave avec lésions cérébrales et conséquences neurologiques sévères remontaient au 13 octobre 2018 date de son accident et qu’il se trouvait depuis cette date en perte totale irréversible d’autonomie, sans amélioration possible, M.[W] souffrant de «'troubles de la conscience avec capacités d’éveil limités, qu’il n’avait pas conservé ses facultés intellectuelles et qu’il avait besoin d’une tierce personne en permanence'», que ce constat a été confirmé par le médecin du service de neuro-réanimation de l’hôpital de [A] où M.[W] a été hospitalisé dès le jour de son accident jusqu’au 8 janvier 2019, qui certifie que M.[W] était dès le 13 octobre 2018 en perte totale d’autonomie.
Bien que l’assureur déclare n’avoir été informé qu’en 2020, sans en justifier, de l’état de PTIA de M.[W], qu’il a reconnu le 30 mars 2020, pour autant, il ressort de la notice d’information du contrat d’assurance souscrit par le CREDIT FONCIER de FRANCE auprès de la société AXA FRANCE VIE en garantie des deux prêts que le banquier accordait à M. et Mme [W] et qui a été remise à ces derniers sans qu’ils le contestent ( paragraphe 2.2 « CAPITAUX ASSURES'») que, «'en cas de perte totale et irréversible d’autonomie, l’assureur verse le montant du capital assuré au jour de la reconnaissance, au sens du contrat, de la perte totale et irréversible d’autonomie'».
La notice d’information stipule aussi que «'cette assurance prend effet, par défaut, sous réserve du paiement des cotisations d’assurance, à la date d’acceptation de l’offre de prêt par le client'(paragraphe 1.5)'».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les prêts ont été acceptés le 19 mai 2010 et que les cotisations d’assurance ont été payées, dès lors la garantie PTIA devait être reconnue par l’assureur à la date de l’accident de son assuré dès lors que l’état de santé de celui-ci remplissait les conditions énoncées au paragraphe 2.1 qui définit la PTIA.
Il a été démontré précédemment que M.[W] a été considéré médicalement dès la date de son accident, comme définitivement mis dans l’incapacité de se livrer à la moindre activité pouvant lui procurer gain ou profit ou à la moindre occupation et d’être obligé de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, cette assistance étant viagère.
Ainsi, il convient d’approuver le tribunal qui a considéré que la société AXA FRANCE VIE aurait dû faire rétroagir sa garantie «'PTIA'» dès le 13 octobre 2018.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
b) Sur l’obligation à restitution
Il est constant que l’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement.
Il est aussi constant que l’action en répétition de l’indu s’exerce indépendamment d’une action en responsabilité.
En l’espèce, M. et Mme [W] forment leur demande principale en restitution à l’égard de l’assureur et du prêteur.
Cependant, le CREDIT FONCIER de FRANCE en sa qualité de prêteur, ne conteste pas que M. et Mme [W] qui étaient les emprunteurs, lui versaient les échéances de l’emprunt ainsi que les pénalités de retard en cas d’échéance impayée.
Le CREDIT FONCIER de FRANCE reconnaît aussi avoir été indemnisée par la société AXA FRANCE VIE des capitaux restant dus à la date du 7 juin 2019 à hauteur de la somme totale de 194 338,89 euros ainsi que de l’indemnité versée par la société AXA FRANCE VIE au titre de la garantie incapacité de travail, soit 1 214,51 euros.
Le CREDIT FONCIER de FRANCE a donc déjà perçu de la société AXA FRANCE VIE, la somme totale de 195 553,40 euros.
Il en résulte que M. et Mme [W] ne sont pas fondés à former de demande en restitution des échéances de prêt et des pénalités de retard indûment payées, à l’égard de la société AXA FRANCE VIE.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La garantie de la PTIA étant due à compter du 13 octobre 2018, au vu des tableaux d’amortissement des deux prêts, les capitaux restant dus en novembre 2018, étaient de 171 338,98 euros au titre du prêt PAS LIBERTE et de 25 865 euros au titre du prêt à taux 0, soit un total de 197 203,98 euros la société AXA FRANCE VIE reste donc devoir au CREDIT FONCIER de FRANCE, en application du contrat d’assurance, la somme de 1 380,79 euros correspondant à la différence entre la somme déjà versée et la somme qui aurait dû être versée, étant précisé que le CREDIT FONCIER de FRANCE ne forme aucune demande de condamnation à l’égard de la société AXA FRANCE VIE.
S’agissant de la demande en restitution formée par M. et Mme [W] à l’égard du CREDIT FONCIER de FRANCE, il ressort des pièces communiquées par M. et Mme [W], la société AXA FRANCE VIE et le CREDIT FONCIER de FRANCE, notamment des relevés de compte de M.[W] sur la période comprise entre le 2 novembre 2018 et le 24 mars 2021 sur lequel étaient prélevées les échéances des prêts ainsi que du décompte effectué par M. et Mme [W] et non contesté par le CREDIT FONCIER de FRANCE, qu’au regard du montant des échéances impayées reconnues par le CREDIT FONCIER de FRANCE et des échéances acquittées par M.[W] entre le 1er novembre 2018 et le 30 juillet 2020, le montant des échéances indûment payées s’élève à 16 295,46 euros, somme à laquelle le CREDIT FONCIER de FRANCE doit être condamnée.
S’agissant des pénalités de retard indûment payées, le CREDIT FONCIER de FRANCE ne conteste pas que leur montant s’élève à 430, 92 euros.
Il y a donc lieu de condamner le CREDIT FONCIER de FRANCE à payer à M.[W] ladite somme.
Sur le point de départ des intérêts légaux, il convient de le fixer à la date d’assignation en restitution de l’indû, devant le tribunal judiciaire valant mise en demeure, soit le 21 avril 2021.
Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces points.
III Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Compte tenu de l’issue du litige, la disposition du jugement relative au paiement des dépens est infirmée et le CREDIT FONCIER de FRANCE sera condamné aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, le CREDIT FONCIER de FRANCE est condamné aux dépens d’appel et à payer à l’avocat de M. et Mme [W], en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une indemnité qui sera fixée à la somme de 3 600 euros, sous réserve que leur avocat renonce au bénéfice de la rétribution accordée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le CREDIT FONCIER de FRANCE et la société AXA FRANCE VIE sont déboutés de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dit que la demande formée par M. et Mme [W] de condamner solidairement le CREDIT FONCIER de FRANCE et la société AXA FRANCE VIE à leur restituer les sommes indûment versées pour la période du 13 octobre 2018 au 30 juillet 2020 est recevable';
Dit que la cour devra en examiner le bien-fondé';
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la société Axa France vie à payer à Mme [W] et M. [W] représenté par son épouse, Mme [W], la somme de 17 460,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2021 et jusqu’à complet paiement ;
Condamné la société AXA FRANCE VIE aux dépens';
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la garantie «'perte totale et irréversible d’autonomie'» du contrat d’assurance groupe n°4979/4980/8195 souscrit par le CRÉDIT FONCIER auprès de la société AXA FRANCE VIE, auquel a adhéré M. [W], est reconnue à ce dernier à la date du 13 octobre 2018';
Constate que la société AXA FRANCE VIE reste devoir au CREDIT FONCIER de FRANCE, en application du contrat d’assurance garantissant les deux contrats de prêt, la somme de 1 380,79 euros';
Déboute M. et Mme [W] de leur demande en restitution des échéances de prêt et des pénalités de retard indûment payées, à l’égard de la société AXA FRANCE VIE';
Condamne le CREDIT FONCIER de FRANCE à payer à M.[W] représentée par Mme [W], la somme de 16 295,46 euros au titre des échéances des prêts litigieux, indûment payées';
Condamne le CREDIT FONCIER de FRANCE à payer à M.[W] représentée par Mme [W], la somme de 430, 92 euros au titre des pénalités de retard indûment payées';
Fixe le point de départ des intérêts légaux sur ces deux sommes à la date du 21 avril 2021';
Condamne le CREDIT FONCIER de FRANCE aux dépens d’appel';
Condamne le CREDIT FONCIER de FRANCE à payer à Me Nathalie Robinat, avocat de M. et Mme [W], la somme de 3 600 euros TTC, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle';
Déboute le CREDIT FONCIER de FRANCE et la société AXA FRANCE VIE de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Rappelle que l’obligation de rembourser résulte de plein-droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué des sommes d’argent.
La greffiere La présidente de chambre
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