Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2023, N° 21/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00066 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRNL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00053
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 21] du 15 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-000934 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
INTIMEES :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A. [17]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. [10] anciennement dénommée [19] ([20])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jiqing ZHENG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [D] a été victime d’un accident du travail le 22 août 2015, alors qu’il travaillait sur le site de la société [17], dans les conditions suivantes : il a déclaré avoir « reçu un coup de jus », le certificat médical initial faisant état d’une contracture musculaire para-vertébrale et d’une asthénie post-traumatique.
La [12] [Localité 21] [Localité 15] [Localité 14] a déclaré son état de santé consolidé au 17 janvier 2019 et fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12 %.
Le tribunal judiciaire de Rouen a porté ce taux à 14 %, dont 2 % à titre professionnel, sur recours de M. [D]. Son employeur, la société [19], devenue [10] (la société), a également contesté le taux d’IPP qui a été ramené à son égard à 9 % par la commission médicale de recours amiable.
M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La société [17] a été appelée en la cause mais n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal a :
— débouté M. [D] de ses demandes,
— condamné celui-ci aux dépens et à payer à la société [9] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [D] a relevé appel du jugement le 4 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [D] demande à la cour de :
— ordonner avant dire droit à la société [16] de communiquer, dans les 15 jours de la notification de l’arrêt à intervenir, le rapport d’incident établi par elle à la suite de l’accident du travail dont il a été victime, sous astreinte,
— en tout état de cause, infirmer le jugement,
— juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une mesure d’expertise,
— condamner la caisse à faire l’avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [9] de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Par conclusions remises le 28 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, juger que l’expertise médicale qui sera éventuellement ordonnée devra se limiter à l’évaluation des postes de préjudices listés dans les conclusions,
— débouter M [D] de sa demande d’évaluation de tout autre chef de préjudice et de sa demande de fixation de sa date de consolidation,
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse,
— juger que l’action récursoire de la caisse au titre du capital représentatif de la majoration de rente sera limitée au montant de la majoration de l’indemnité en capital correspondant au taux d’incapacité permanente partielle de 9 %,
— débouter M. [D] de sa demande de provision et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger commune et opposable à la société [16] la décision à intervenir,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises le 29 septembre 2025, soutenues à l’audience, la société [16] demande à la cour de :
— la mettre hors de cause,
— dire qu’il n’y a pas lieu que la décision lui soit déclarée commune et opposable.
Par conclusions remises le 25 septembre 2024, la caisse, qui a été dispensée de se présenter à l’audience, demande la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable de la société [9],
— si la cour venait à reconnaître une telle faute, constater qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise et condamner la société [9] à lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées dans le cadre de la faute inexcusable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
A l’audience, la cour a sollicité la communication du rapport d’analyse de l’accident du travail par la société [16], dans l’hypothèse où elle serait encore en possession de celui-ci et autorisé les parties, avec leur accord, à faire leurs observations sur cette pièce. La société [16] a communiqué la pièce sollicitée et les parties ont adressé à la cour leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
La caisse indique ne pas connaître la date de notification du jugement à M. [D] et soutient que celui-ci ayant formalisé sa déclaration d’appel le 4 janvier 2024, il est permis de considérer que le recours a été formé hors délai. Elle demande en conséquence à la cour d’examiner la recevabilité de l’appel.
M. [D] précise que la décision lui a été signifiée le 6 décembre 2023.
Sur ce :
Il est justifié de la signification, par commissaire de justice, du jugement le 6 décembre 2023, de sorte que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois de l’article 538 du code de procédure civile. Il est en conséquence recevable.
2/ Sur la demande de communication sous astreinte du rapport d’incident
Le rapport ayant été communiqué dans le cadre de la note en délibéré, la demande est sans objet.
3/ Sur la mise hors de cause de la société [16]
La société [16] rappelle qu’en première instance, aucune condamnation n’était sollicitée à son encontre ; qu’en appel, M. [D] sollicite des condamnations uniquement à l’égard de la société [9] ; que cette dernière l’a appelée en la cause mais que sa demande de déclaration de décision commune et opposable n’est pas motivée et n’est pas justifiée.
La société [9] expose qu’elle a conclu avec la société [16] un contrat de prestations de service relatif à la surveillance de son site sur lequel elle a affecté M. [D] régulièrement en tant qu’ 'agent de sécurité magasin arrière caisse'.
Sur ce :
Dès lors que l’accident du travail a eu lieu sur le site de la société [16], la société [9] est légitime à solliciter que la présente décision lui soit déclarée commune et opposable, peu important qu’aucune demande ne soit dirigée contre la société [16] par M. [D], étant observé que cette demande était déjà présentée en première instance à titre subsidiaire et que la société [16] était dans la cause.
4/ Sur la faute inexcusable de l’employeur
M. [D] expose qu’à l’occasion de sa tournée sur le site de la société [16], il devait effectuer 7 à 8 points de contrôle et notamment des relevés de températures de chambres froides toutes les heures ; que c’est en appuyant sur un bouton d’un des compteurs de chambre froide qu’il a été victime d’un choc électrique. Il soutient que l’origine électrique de l’accident n’a jamais été remise en cause par son employeur, qu’elle est objectivée par les éléments médicaux et ressort du rapport d’analyse de l’accident. Il considère que le tribunal a commis une erreur de droit en rejetant la faute inexcusable, alors que l’absence ou l’insuffisance du document unique établit automatiquement la responsabilité pénale et civile de l’employeur et que l’élaboration d’un plan de prévention par écrit et arrêté avant le commencement des travaux était obligatoire du fait d’une co-activité. Il ajoute que la juridiction devait ordonner la production desdits documents ou tirer les conséquences de l’abstention fautive de l’employeur. Dans le cadre de sa note en délibéré il fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance d’un affichage de consignes particulières demandant d’appeler M. [K] pour une intervention éventuelle de la société [22] en cas d’anomalie électrique sachant que l’on ne sait pas si le bureau d’expédition lui était accessible. Il conteste avoir agi en dehors des instructions données par l’employeur, lequel l’avait affecté en urgence sur le site (4 mois environ avant l’accident), alors qu’il travaillait précédemment au sein de la société [Adresse 13], sans avoir bénéficié d’une formation spécifique en matière de prévention des risques électriques, laquelle ne pouvait a priori être exclue du plan de prévention au regard des tâches qui lui étaient demandées.
La société [9] soutient que le salarié, à qui incombe la charge de prouver la faute inexcusable, dénature les règles d’administration de la preuve et qu’il ne justifie toujours pas, à hauteur d’appel, des circonstances précises de son accident. Elle relève qu’il n’est précisé ni le lieu de l’accident, ni l’équipement du site de la société [16] qui serait à l’origine de ce « coup de jus », ni des raisons pour lesquelles le salarié aurait eu à manipuler l’équipement, alors qu’il assurait une simple mission de surveillance et de ronde sur le site, sans autorisation pour intervenir sur les installations électriques du site. Elle en déduit qu’il ne justifie pas le manquement qu’elle aurait commis ni qu’il serait une cause de son accident.
Elle fait valoir par ailleurs que l’accident du travail n’est pas la conséquence d’une co-activité avec le personnel de la société [16], de sorte que la visite d’inspection commune et le plan de prévention qui en est la suite ne peuvent avoir un quelconque lien causal avec l’accident. Elle ajoute que, à supposer que l’accident soit en lien avec les installations électriques, aucun manquement ne saurait lui être reproché alors qu’elle n’est ni propriétaire ni gardienne de ces installations ; que le salarié a reçu une formation pour assurer sa mission avant son affectation ; qu’il avait déjà surveillé le site à de nombreuses reprises et connaissait donc sa configuration et ses risques ; qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger, qui était totalement imprévisible pour elle au regard de la nature de la mission de surveillance exercée et de l’absence d’information concernant une anomalie d’équipement électrique du site.
S’agissant de la pièce communiquée par la société [16] en délibéré, la société [9] émet toutes réserves sur son contenu et sa valeur probante en l’absence d’indication de l’identité et de la qualité du rédacteur ainsi que de l’absence de signature des sociétés et personne intervenantes. Elle considère que, sous cette réserve, le document fait ressortir de plus fort que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis, dès lors qu’il confirme l’absence de témoins, l’absence de vidéo surveillance relative à l’accident, le caractère imprécis des déclarations du salarié qui n’avait pas à intervenir et n’émet mais que de suppositions ou hypothèses sur les circonstances de l’accident. Elle en retient, outre les circonstances indéterminées de l’accident, que le salarié est intervenu de sa propre initiative, sans avoir reçu instruction de sa part et de façon intempestive, en contradiction avec les consignes de sécurité prévues dans le plan de prévention et affichées sur le site.
Sur ce :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
Le rapport d’analyse de l’accident du travail, communiqué par la société [16], dont la portée probatoire n’a pas lieu d’être remise en cause, indique que :
— l’accident a eu lieu au niveau de l’armoire électrique de la CTA n°3, qui a été retrouvée ouverte,
— le salarié a indiqué à son employeur qu’il avait entendu « comme un bruit dans l’armoire genre buzzer » et qu’il s’était électrisé avec celle-ci,
— il a appelé lui-même les pompiers qui l’ont récupéré au niveau de l’armoire, après avoir coupé les installations électriques de l’entrepôt,
— une enquête concernant les causes de l’accident a été menée avec l’ensemble des parties prenantes (les sociétés [9] et [16], la société [8], prestataire de [16] qui assure tous les travaux électriques de maintenance et la société [22], qui assure la maintenance des groupes froids),
— l’enquête conclut qu’il peut être supposé que l’accidenté s’est électrisé avec une pièce sous-tension de l’armoire ou l’armoire elle-même ; qu’il est possible que le gardien ait pris l’initiative d’ouvrir l’armoire et peut-être d’y intervenir dans l’objectif de stopper le bruit, l’armoire pouvant émettre un signal sonore lorsque le régulateur de température/sonde thermique est en défaut,
— dans le bureau d’expédition, les consignes concernant les armoires électriques sont clairement affichées (lors des rondes, si le voyant de synthèse des tableaux est allumé, il faut appeler la société [22]) ainsi que la consigne provisoire en cas d’anomalie ou de problème au niveau des centrales de traitement d’air (appeler M. [K] pour voir avec lui s’il y a lieu de faire intervenir la société [22]),
— le plan de prévention liant la société [18] (devenue [9]) et [16], joint en annexe au rapport, mentionne : « pas d’intervention sur le réseau électrique de l’entreprise utilisatrice. Travail hors tension »,
— M. [K] n’a reçu aucun appel le jour de l’accident du travail,
— il a été constaté, à l’intérieur de l’armoire, des fils dénudés et arrachés, situation qui ne pouvait être antérieure à l’accident et qui peut être due au fait qu’ils ont été arrachés par l’accidenté de manière volontaire afin de couper l’alarme ou en chutant après/pendant son électrisation,
— l’ensemble de l’armoire de même que les fils dénudés ne montrent aucune trace de brûlure,
— l’absence d’amorce de flash à l’intérieur de l’armoire écarte l’éventualité de la génération d’un arc électrique lorsque l’armoire a été ouverte,
— en effectuant sa ronde, le gardien doit passer devant les armoires afin de vérifier qu’il n’y a aucune anomalie et que le voyant rouge de l’alarme est éteint,
— le gardien n’avait aucune autorisation d’intervenir dans les armoires électriques.
Il s’évince de ces éléments que les circonstances de l’accident du travail ne peuvent être considérées comme indéterminées, dès lors que M. [D] a bien reçu une décharge électrique en intervenant sur l’armoire électrique CTA n°3.
M. [D] a été embauché le 2 septembre 2014 en qualité d’agent de sécurité magasin arrière caisse et pouvait être affecté sur différents sites. Il a reçu une formation, d’une durée de 7 heures, au sein de la société [16] le 17 janvier 2015 et il est intervenu dans cette société à plusieurs reprises entre le 19 janvier et le 22 août 2015, date de son accident du travail, représentant 44 jours et 500 heures de travail.
M. [D] ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il était amené à intervenir à quelque titre que ce soit sur des installations électriques, ce que conteste son employeur. Il n’établit pas davantage que le fait d’effectuer des relevés de température des chambres froides, à supposer que cette mission lui incombait, impliquait d’intervenir pour couper une alarme d’armoire électrique. Le fait de vérifier que les voyants rouges des armoires sont éteints n’implique pas non plus une intervention physique sur celles-ci.
Le plan de prévention de la société [16] exclut clairement les interventions sur le réseau électrique du site.
En conséquence, la société [9] ne pouvait avoir connaissance d’un risque électrique lors d’une intervention de M. [D] sur le site de sa cliente, peu important à cet égard l’absence de communication de son document unique d’évaluation des risques.
Le jugement qui a rejeté la faute inexcusable est par suite confirmé.
5/ Sur les frais du procès
M. [D] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Au regard de la situation respective des parties, il est équitable de laisser à la charge de la société [9] ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare l’appel de M. [N] [D] recevable ;
Dit que la demande de communication du rapport d’accident du travail est sans objet ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société [17] ;
Déboute la société [16] de sa demande de mise hors de cause ;
Confirme le jugement du pôle social judiciaire de [Localité 21] du 15 mai 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [D] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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