Confirmation 20 novembre 2025
Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 nov. 2025, n° 25/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1444
N° RG 25/01437 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHWY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 novembre à 17h15
Nous L.IZAC, conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2025 à 18H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[M] [L]
né le 04 Janvier 2005 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 18 novembre 2025 à 18h49 ;
Vu l’appel formé le 19 novembre 2025 à 14 h 05 par mail, par Me Romain DUSSAULT du cabinet CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 20 novembre 2025 à 14h00, assisté de M. MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
assisté de Me Jehan CALMETTE substituant le cabinet Centaure
[M] [L], non comparant, représenté par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 novembre 2025 qui a constaté l’absence de diligence utile de l’autorité administrative, rejeté la requête en prolongation de la préfecture des BOUCHES-DU-RHÔNE du 17 novembre 2025 et ordonné la remise en liberté de M. [M] [L].
Vu l’appel interjeté par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 novembre 2025 à 14h09, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de tardiveté de la saisine des autorités consulaires marocaines.
Entendu les explications orales du conseil de M. [M] [L] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle ne comporte d’autre motivation que la reprise servile des termes de l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [M] [L].
En l’espèce, il est constant que pour succincte qu’elle soit, et quand bien même la requête se contente de reprendre les termes de l’arrêté de placement en rétention administrative de l’intéressé, la demande du préfet n’en est pas moins formellement motivée.
Or, comme l’a rappelé à bon droit le premier juge, au stade de l’examen de recevabilité de la requête en prolongation, le contrôle du magistrat du siège porte uniquement sur l’existence de considérations de droit et de fait venant au soutien de cette demande, et non sur la pertinence de celles-ci.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
II – Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article 62-2 1° du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge, dans le cadre de son contrôle de la rétention administrative, d’apprécier la quantité, la qualité ou le contenu des actes d’enquête effectués dans le cadre de la garde à vue dès lors que leur existence est certaine et non contestée.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 13 novembre 2025 à 16h05 pour l’infraction de non-respect de présentation périodique aux service de police par un étranger assigné à résidence et que cette mesure a été levée lendemain à 11h par son placement en rétention administrative tandis que l’intéressé a notamment fait l’objet d’une audition par les enquêteurs ayant pour objet d’établir préalablement qu’elle était sa situation personnelle et familiale ainsi qu’au regard de son droit au séjour en France. De tels éléments, qui constituent une première étape dans les investigations du service enquêteur, ne peuvent être regardés comme étant étrangers à un acte d’enquête impliquant la présence de la personne intéressé.
De sorte que la procédure de garde-à-vue est régulière.
Aux termes de l’article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, si le dossier ne comporte formellement aucun avis au procureur de la République, il se déduit toutefois du procès-verbal établi le 14 novembre 2025 à 14h et intitulé « avis à magistrat » que le magistrat de permanence au parquet du tribunal judiciaire de Marseille ce jour-là a bien été informé de la mesure de rétention administrative en même temps qu’il a pris la décision d’engager des poursuites contre M. [M] [L] pour infraction au séjour.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur le fond
En application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est de principe qu’un délai de 3 jours séparant le placement en rétention administrative de l’étranger et la saisine des autorités consulaires dont il relève ne respecte par l’exigence de diligence utile requise par ce texte, quand bien même le terme dudit délai se situerait au premier jour ouvrable suivant un week-end (Cass. Civ. (1e), 23 septembre 2015, n°14-25.064, Bull. I n°217).
En l’espèce, il est constant que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 14 novembre 2025 et que le consulat du Maroc a été sollicité le 17 novembre 2025 (le courrier daté du 14 novembre n’ayant été envoyé que le 17 novembre 2025).
Le premier juge a donc parfaitement apprécié la tardiveté des diligences engagées par l’autorité administrative.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 NOVEMBRE 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de M. [M] [L],
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [M] [L],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [M] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC.
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