Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 22 janv. 2026, n° 24/03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 29 août 2024, N° 22/00476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/03335
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNB2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00476)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 29 août 2024
suivant déclaration d’appel du 19 septembre 2024
APPELANTE :
La société [15]
[Adresse 4]
représentée par Me Amandine VACHOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [U] [L]
[Adresse 3]
représenté par Me Hélène LE SOLLEUZ, avocat au barreau de BONNEVILLE
La SA [8]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
La [13]
[Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [L], salarié de la société [15] en contrat à indéterminée depuis le 2 mai 2017, en qualité de poseur a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2019, en chutant d’un toit d’une hauteur de 4,50 mètres, sur lequel il intervenait (peinture du conduit de cheminée) pour le compte de son employeur.
Le certificat médical initial établi le jour des faits par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 5] mentionnait « une fracture des deux calcanéums, ouverte à droite (') ».
L’employeur ne formulait pas de réserves.
La [10] (la [12]) a pris en charge cet accident, au titre de la législation du travail.
L’état de santé de M. [L] était consolidé au 2 octobre 2023 et la caisse lui notifiait la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 35 %.
Parallèlement, la société [15] a licencié M. [L] pour faute grave le 6 mars 2020, lequel a contesté ce licenciement devant le conseil des prud’hommes de [Localité 9] qui, par jugement du 18 juillet 2022, a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fait droit aux demandes indemnitaires du salarié.
M. [L] a également déposé plainte contre son employeur et le gérant de la société, et par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Bonneville a déclaré tant la société [15] que son gérant, M. [R] [D], coupables de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois sur sa personne et mise à disposition du travailleur d’équipement de protection individuelle sans information ni formation.
Par courrier du 24 mars 2021, M. [L] a demandé à la caisse de mettre en 'uvre la phase amiable de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel a refusé de reconnaître cette dernière.
Suite au procès-verbal de non-conciliation du 19 mai 2021, M. [L] a saisi, par requête du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail daté du 25 novembre 2019.
Par jugement en date du 29 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— débouté la société [15] de la fin de non-recevoir soulevée,
— déclaré M. [L] recevable en son action ;
— dit que l’accident du travail dont M. [L] a été victime le 25 novembre 2019 est dû à une faute inexcusable de la société [15], son employeur ;
— ordonné à la [12] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
— avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [L], ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Dr [V], (')
— alloué à M. [L] une provision de 10 000 euros, (')
— condamné la société [15] à verser à M. [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie [8].
Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée d’une décision rendue sur le conseil des prud’hommes sur la violation de l’obligation de sécurité, déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’action ayant été introduite avant l’expiration du délai de deux ans après la cessation du versement des indemnités journalières et rappelé la condamnation de l’employeur par le tribunal correctionnel de Bonneville pour des blessures involontaires sur M. [L], emportant ipso facto la faute inexcusable de l’employeur.
Le 19 septembre 2024, la société [15] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [15], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 12 mars 2025, déposées le 13 octobre 2025, et reprises à l’audience, demande à la cour, d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter l’expertise aux postes de préjudices suivant, souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire.
La société [15] soutient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par M. [L] est irrecevable car le conseil des prud’hommes lui a déjà accordé des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité. Elle estime donc qu’en reconnaissant l’existence d’une violation de l’obligation de sécurité le conseil a reconnu la faute inexcusable de l’employeur même s’il n’était pas compétent pour le faire et qu’une telle reconnaissance par le pôle social amènerait le salarié à bénéficier d’une double indemnisation pour le même préjudice.
A titre subsidiaire, elle estime n’être à l’origine d’aucune faute inexcusable dans la réalisation de l’accident du travail de M. [L] dans la mesure où ce dernier ne devait pas monter sur le toit mais assurer uniquement son responsable, qu’il a choisi de monter sur le toit avec une bombe de peinture dans une main et une cigarette dans l’autre, en refusant de porter ses protections alors même qu’elles étaient à sa disposition dans le camion de la société. Elle considère donc qu’il est lui-même à l’origine d’une faute inexcusable et que le chef de chantier a lui aussi sa part de responsabilité dans la réalisation de l’accident dans la mesure où il était seul habilité à monter sur le toit et qu’il a demandé à M. [L] de monter pour l’aider, ces deux comportements inadaptés excluant toute faute de l’employeur.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de limiter la mission de l’expert aux postes de préjudice non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [L], par conclusions transmises par RPVA le 19 septembre 2025, déposées le 10 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il lui a alloué une provision de 10 000 euros, et, statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant, de :
— lui allouer une provision de 30 000 euros,
— condamner la société [15] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste toute reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le conseil de prud’hommes de Bonneville en soulignant que la demande indemnitaire fondée sur la violation de l’obligation de sécurité repose sur des fondements juridiques complètement différents, à savoir la violation par l’employeur de l’obligation de l’employeur d’exécuter loyalement le contrat de travail, qui ne peut se confondre avec la réparation du préjudice corporel faisant suite à un accident du travail.
Par ailleurs, il indique n’avoir bénéficié d’aucune formation aux déplacements sur les toitures en qualité de poseur et qu’aucun dispositif de protection collective ou individuelle n’était en place au moment de son accident. Il souligne que ces éléments ont amené tant le conseil de prud’hommes que la juridiction correctionnelle à retenir des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité vis-à-vis de son salarié, ce dernier ayant été condamné pénalement à ce titre.
Enfin, il conteste toute faute inexcusable de sa part, en rappelant que, s’il ne portait pas d’équipements de protection individuelle, il n’avait reçu aucune formation sur ces derniers, étant précisé que le remise de harnais démontre bien qu’il travaillait en hauteur à la demande de son employeur. Il estime donc qu’il n’avait aucune conscience du danger pesant sur lui et qu’en tout état de cause, le chantier n’étant pas sécurisé, l’accident aurait quand même eu lieu.
Enfin, il explique se trouver depuis l’accident dans une situation physique et psychique très difficile justifiant son appel incident sur le montant de la provision allouée.
La société [7], par conclusions transmises par RPVA le 30 septembre 2025, déposées le 10 octobre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour, d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré à son égard le jugement commun et opposable et, statuant à nouveau, de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
Elle indique s’en rapporter à la sagesse de la cour en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, demande que le poste de préjudice relatif à la perte ou diminution de promotion professionnelle soit exclue de la mission de l’expert, un médecin ne pouvant se prononcer sur ce point, sauf à faire une confusion avec l’incidence professionnelle qui est déjà réparée par la rente.
Enfin, elle estime qu’il est nécessaire, au regard du recours actuel de l’employeur contre le taux d’incapacité permanente partielle opposable, que la décision précise que le recours de la [13] à l’encontre de la société [15] au titre de la majoration de la rente allouée au salarié ne pourra être exercé que sur la base du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur, qui sera arrêté par une décision devenue définitive de la [11] ou d’une juridiction sociale (pôle social ou chambre sociale de la cour).
La [12], par conclusions déposées le 16 octobre 2025 et reprises à l’audience, indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et l’interdiction d’une double indemnisation pour un même dommage :
1. En l’espèce, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aucune pièce nouvelle.
Estimant que le premier juge, par des motifs pertinents et toujours d’actualité qu’elle reprend à son compte, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, la cour confirme la décision déférée sur ces deux points.
— Sur la faute inexcusable :
2. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante, que la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et comme n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass., Soc., 27 novembre 1997, n° 96-13.008 ; Civ. 2e, 11 octobre 2018, n° 17-18.712).
3. En l’espèce, M. [L] a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2019 alors qu’il était salarié de la société [15].
Or, le tribunal correctionnel d’Annecy, par jugement du 2 septembre 2022 (pièce 51 de l’intimé), a :
— déclaré tant la SOCIÉTÉ [R] [14] que son dirigeant, M. [R] [D], coupables de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail pour des faits commis le 25 novembre 2019 à [Localité 6] et de mise à disposition de travailleurs d’équipements de protection individuelle sans information de formation,
— condamné M. [R] [D] à une peine de 3 000 euros d’amende et la SOCIÉTÉ [R] [14] à une peine de 20 000 euros d’amende dont 10 000 euros avec sursis,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [L],
— constaté son incompétence pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par la partie civile ces dernières relevant de la compétence exclusive du pôle social,
— condamné in solidum M. [R] [D] et la SOCIÉTÉ [R] [14] à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ce jugement, qui n’a pas fait l’objet d’un appel, est devenu définitif.
Dès lors, et comme l’ont rappelé les premiers juges, il découle de ce jugement pénal que la société [15] avait conscience du danger auquel elle avait exposé son salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Dans ces conditions et au regard la condamnation précédemment rappelée, la société [15] ne peut soutenir que le comportement de son salarié serait constitutif d’une faute cause exclusive du dommage, à l’origine de l’accident.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
— Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
4. Selon les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; elle reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une rente lui a été attribuée, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Ce salaire annuel et cette majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes.
La majoration est payée par la [12], qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la [12] qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la constitution sous la réserve qu’elles ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
5. En l’espèce, en ce qui concerne la majoration de la rente, la faute de la victime comme cause exclusive du dommage ayant été écartée, le jugement constatant la majoration au taux maximal légal de la rente sera également confirmé, étant précisé que la [12] ne pourra effectuer son action récursoire à l’encontre de l’employeur à ce titre que dans la limite du taux d’incapacité permanente qui sera fixée par une décision des juridictions sociales devenue définitive, un recours étant actuellement pendant devant la juridiction du pôle social.
De même, si l’employeur conteste les missions confiées à l’expert, il convient de rappeler que l’expertise n’a pas pour vocation de trancher à ce stade du litige les préjudices à indemniser et qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la liquidation des préjudices après le dépôt de l’expertise. Rien ne justifie donc d’exclure les postes visés par le jugement, étant précisé que celui-ci a d’ores et déjà ciblé la mission d’expertise et notamment exclu de celle-ci la date de consolidation, l’incidence professionnelle l’assistance tierce personne après consolidation et les frais médicaux futurs, d’appareillage et de soins postérieurs à la consolidation.
Enfin ce qui concerne la provision à allouer à M. [L], la somme à hauteur de 10 000 euros allouée par les premiers juges apparaît adaptée à sa situation, y compris au regard des nouvelles pièces qui ont été produites en cause d’appel (pièce 56 à 59 de l’intimé).
6. Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Succombant à l’instance la société [15] sera condamnée au paiement des dépens et à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à M. [L].
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour , statuant, par arrêt public et contradictoire :
CONFIRME dans son intégralité le jugement RG n°22/00476 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 29 août 2024,
CONDAMNE la SAS [15] à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à M. [U] [L],
CONDAMNE la SAS [15] au paiement des dépens,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la compagnie [8].
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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