Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 24/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 28 août 2024, N° 2023J00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 55 DU 30 JANVIER 2026
N° RG 24/00939 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXPU
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 28 août 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00194
APPELANTE :
S.A. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN, de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
La S.A.R.L. GOLD S CONSTRUCTION ET RENOVATION, anciennement dénommée BS CONSTRUCTION ET RENOVATION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— rendu par défaut et publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2021, la S.A.S.U. BS CONSTRUCTION ET RENOVATION, ci-après désignée 'la société BSCR', a ouvert dans les livres de la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, c-après désignée 'la CRCAMG', un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], au crédit duquel elle a déposé, le 13 février 2023, un chèque tiré par Mme [S] [C] sur son compte ouvert dans les livres du CREDIT MUTUEL [Localité 4], pour un montant de 430 342,24 euros;
Par acte sous seing privé du 15 février 2023, la société BSCR, qualifiée cette fois, non plus de S.A.S.U., mais de 'E.U.R.L.', a ouvert dans les livres de la même banque (CRCAMG) un compte dénommé 'compte excédent professionnel n° [XXXXXXXXXX02] ;
Par acte daté du 5 juin 2023, la CRCAMG a déposé plainte contre X entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE pour des faits d’escroquerie qu’elle estimait résulter des flux financiers erratiques caractérisant une 'cavalerie bancaire', dont avait fait l’objet le compte ainsi ouvert dans ses livres par la société BSCR et du solde débiteur de 419 472,51 euros qui en était résulté à la date du 28 février 2023;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 12 mai 2023 et reçue par le destinataire le 17 mai suivant, la CRCAMG a notifié à 'l’E.U.R.L.' BSCR la clôture de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 10 juillet 2023, la même banque a mis en demeure ladite entreprise unipersonnelle de lui payer sous quinzaine la somme de 143 776,99 euros au titre du solde débiteur dudit compte ;
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, la CRCAMG a fait assigner la 'S.A.R.L.'' BSCR devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l’effet de voir, aux termes de ses dernières conclusions à son encontre :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 143 748,25 euros,
— débouter cette dernière de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire ;
En réponse, la société BSCR concluait aux fins de voir :
A titre principal
— dire que la résiliation de la convention n° [XXXXXXXXXX01] par la CRCAMG est nulle,
— la débouter en conséquence de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation fautive de ladite convention,
A titre subsidiaire
— lui accorder un délai de paiement à hauteur de 24 mois,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
En tout état de cause, condamner la CRCAMG à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Par jugement contradictoire du 28 août 2024, le tribunal mixte de commerce :
— a débouté la CRCAMG de ses demandes et la société BSCR de sa demande d’indemnisation,
— a condamné la CRCAMG aux dépens et à payer à la société BSCR a somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que ce jugement était de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,
— et a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC ;
La S.A. CRCAMG a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 14 octobre 2024, y intimant l’E.U.R.L. BSCR et y limitant expressément son objet à l’infirmation dudit jugement en ses dispositions par lesquelles le tribunal l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’E.U.R.L. BSCR la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état suivant avis du greffe en ce sens du 15 novembre 2024 ;
Par un second avis du greffe au conseil de l’appelante, remis à ce dernier par RPVA le 17 décembre 2024, la CRCAMG a été invitée à signifier sa déclaration d’appel à l’intimée alors non constituée ;
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, l’appelante a fait signifier à la 'S.A.R.L. GOLD S CONSTRUCTION ET RENOVATION, anciennement dénommée BS CONSTRUCTION ET RENOVATION', à la fois sa déclaration d’appel, le susdit avis du greffe et ses premières conclusions au fond dites 'n°1", remises au greffe par voie électronique le 6 janvier précédent ;
La S.A.R.L. GOLD S CONSTRUCTION ET RENOVATION, anciennement dénommée BS CONSTRUCTION ET RENOVATION, n’a pas constitué avocat ; la déclaration d’appel lui ayant été signifiée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut ;
La société CRCAMG, appelante, a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe, par RPVA, respectivement les 6 janvier 2025 (signifiés à l’intimée non constituée le 8 janvier 2025) et 11 février 2025 ('conclusions d’appelant au fond n° 2") ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 24 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour ;
PRETENTIONS ET MOYENS DE L’APPELANTE
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 11 février 2025, la S.A. CRCAMG, appelante, souhaite voir :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a :
** déboutée de ses demandes,
** condamnée aux dépens,
** condamnée à payer à l’E.U.R.L. BSCR la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société GOLD S CONSTRUCTION ET RENOVATION, anciennement dénommée BS CONSTRUCTION ET RENOVATION, à lui payer la somme de 143 748,25 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023,
— condamner la société GOLD S CONSTRUCTION ET RENOVATION, anciennement dénommée BS CONSTRUCTION ET RENOVATION, à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A ces fins, elle expose notamment :
— que c’est à l’occasion de la signification des actes de procédure qu’elle a appris, justificatifs à l’appui (extrait Kbis, PV de décision de l’associé unique du 1er septembre 2023, avis BODACC du 30 mars 2024, annonce légale du 7 septembre 2023) que la société BSCR avait changé de nom, ce qui n’implique pas de changement de personnalité juridique, le numéro RCS n’ayant pas changé,
— que, sur le fond, si le tribunal mixte de commerce lui a reproché de n’avoir pas rapporté la preuve de la résiliation des comptes bancaires détenus en ses livres par la défenderesse, aujourd’hui intimée, cette résiliation est bien intervenue dans des conditions régulières, nonobstant l’absence de préavis, puisque :
** l’article 4-1-2 des conditions générales de fonctionnement des comptes courants professionnels l’autorisait à s’en dispenser en cas, comme en l’espèce, d’anomalie grave de fonctionnement du compte ou de comportement gravement répréhensible du client,
** et l’article L312-1 du code monétaire et financier dispose que le préavis n’est pas applicable 'lorsque le client a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ',
— et qu’en l’espèce :
** le compte litigieux était débiteur au jour de sa résiliation de la somme de 143 776,99 euros, soit un montant qui à lui seul, dès lors que le découvert n’était pas autorisé, constituait une anomalie grave de fonctionnement,
** surtout, ce découvert fait suite à des mouvements s’expliquant par la volonté du client d’organiser une cavalerie ;
Pour plus ample exposé des moyens proposés par l’appelante au soutien de ses demandes, il est expressément référé aux susdites conclusions ;
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu qu’il importe de rappeler à titre liminaire que lorsque l’intimé ne comparaît pas et qu’il est néanmoins statué sur le fond des demandes de l’appelant, l’article 472 du code de procédure civile enjoint le juge d’appel à n’y faire droit qu’autant qu’il les estime régulières, recevables et bien fondées ;
I – Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en application des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et ce délai court à compter de la signification du jugement querellé, sous réserve des délais de distance de l’article 644 du même code;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement déféré, rendu le 28 août 2024, relève de la matière contentieuse, et la société CRCAMG, qui a son siège en GUADELOUPE ([Localité 4]) et ne bénéficiait donc d’aucun délai de distance, a formalisé son appel par déclaration remise au greffe le 14 octobre 2024, sans qu’il soit prétendu et justifié aux débats que ce jugement ait été préalablement signifié ; qu’il y a donc lieu de déclarer cet appel recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la dénomination de l’intimée
Attendu que l’appelante produit en pièces 17 (extrait Kbis de la S.A.R.L. GOLD S CONSTRUCTION ET RENOVATION), 18 (PV des décisions de l’associé unique de la société BSCR du 1er septembre 2023),19 (extrait du BODACC des 30 et 31 mars 2024) et 20 (annonce dans un journal d’annonces légales du 7 septembre 2023), les preuves suffisantes de ce que, sous le même numéro d’immatriculation, l’E.U.R.L. BS CONSTRUCTION ET RENOVATION a changé de dénomination sociale pour adopter celle de 'S.A.R.L. GOLD S CONSTRUCTION ET RENOVATION’ ; qu’il en sera donc pris acte et la procédure poursuivie au profit de l’appelante sous cette dénomination sociale, de quoi il ressort que l’appel et les demandes désormais dirigés par la société CRCAMG à l’encontre de la S.A.R.L. GOLD S CONSTRUCTION ET RENOVATION, ci-après désignée 'la société GSCR', en lieu et place de l’E.U.R.L. BS CONSTRUCTION ET RENOVATION, sont recevables à cet égard ;
III- Sur la demande de la société CRCAMG au titre du solde du compte courant professionnel de la société GOLD S CONSTRUCTION ET RENOVATION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L312-1 IV du code monétaire et financier :
— l’établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie:
1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l’organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
2° Le client a fourni des informations inexactes ;
3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ;
4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d’utiliser les services bancaires de base ;
5° Le client a fait preuve d’incivilités répétées envers le personnel de l’établissement de crédit ;
6° L’établissement est dans l’une des situations prévues à l’article L. 561-8.
— toute résiliation à l’initiative de l’établissement de crédit fait l’objet d’un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client,
— la décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public,
— un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2° ;
Attendu que l’article 4-1-2 des conditions générales du compte litigieux stipule une même dispense de préavis 'en cas d’anomalie grave de fonctionnement du compte ou de comportement gravement répréhensible du client (…)' ;
Attendu qu’il en résulte que c’est à juste titre que la banque appelante estime que lorsque le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations qu’elle a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, elle est dispensée d’un préavis de résiliation de compte ;
Attendu qu’au soutien de sa demande en paiement d’un solde débiteur d’un compte courant professionnel ouvert en ses livres par la société anciennement dénommée 'BS CONSTRUCTION ET RENOVATION', la banque CRCAMG verse notamment aux débats :
— le contrat d’ouverture de ce compte n° [XXXXXXXXXX01] conclu entre les deux parties le 26 octobre 2021,
— les conditions générales d’une telle convention,
— le contrat d’ouverture d’un compte dit 'Compte Excédent professionnel n° [XXXXXXXXXX02]" conclu entre les mêmes parties le 15 février 2023,
— les relevés du compte [XXXXXXXXXX01] entre octobre 2022 et février 2023, laissant apparaître, à la date du 28 février 2023 un solde débiteur de 419472,51 euros,
— le relevé du compte Excédent professionnel n° [XXXXXXXXXX02] pour le mois de février 2023 laissant apparaître un solde créditeur au 28 février 2023 de 31 000 euros,
— le relevé du même compte Excédent professionnel n° [XXXXXXXXXX02] pour le mois de mars 2023, cette fois, laissant apparaître un solde créditeur au 31 mars 2023 de 11 000 euros,
— une déclaration de la CRCAMG au service de renseignement français dénommé 'traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins’ (TRACFIN) en date du 2 mars 2023 concernant des indices de blanchiment de la part de la société BSCR,
— une plainte contre X déposée par la CRCAMG entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 2 juin 2023, pour escroquerie de la part de la société BSCR et son dirigeant,
— une lettre de clôture du compte [XXXXXXXXXX01] adressée le 12 mai 2023 par la CRCAM à la société BSCR et reçue par elle, en recommandé avec demande d’avis de réception, le 17 suivant, à effet dès réception,
— l’historique des opérations du compte courant litigieux arrêté au 10 juillet 2023 avec un solde débiteur d’un montant de 143 748,25 euros,
— une lettre de mise en demeure adressée le 10 juillet 2023 à la société BSCR pour lui demander le paiement sous quinze jours d’un solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX01], d’un montant de 143 776,99 euros ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments qu’à la date à laquelle la banque a notifié à la société anciennement dénommée BSCR la clôture de son compte, sans préavis préalable et à effet dès sa réception (laquelle a incontestablement eu lieu le 17 mai 2023, suivant l’accusé de réception signé d’un représentant de cette société et produit en pièce 11 du dossier de l’appelante), le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] était débiteur de la somme de 150 513,16 euros ; qu’en ne comparaissant pas
en cause d’appel, la société devenue GOLD S CONSTRUCTION ET RENOVATION, ne conteste pas la réalité du solde qui lui est à ce jour réclamé pour 143748,25 euros, d’une part, et, d’autre part et surtout, s’interdit de prétendre et démontrer qu’elle en aurait à ce jour payé tout ou partie ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque en paiement de ce solde, les premiers juges ont considéré qu’elle 'ne rapport(ait) par la preuve de la résiliation sur le fondement de laquelle elle form(ait) sa demande en paiement', et ce, après avoir constaté que si le courrier du 10 juillet 2023 produit par ladite banque comportait bien une mise en demeure de payer la somme de 143 748,25 euros, il ne mentionnait pas que le contrat était résilié ni que ce courrier était adressé à peine de résiliation ;
Mais attendu :
— qu’il résulte des éléments produits en cause d’appel à tout le moins, que cette lettre de mise en demeure de juillet 2023 avait été précédée d’une lettre dé résiliation immédiate (dès réception) du compte litigieux, expressément motivée par le 'fonctionnement anormal (de ce) compte par rapport aux fins poursuivies ', de quoi il ressort qu’à la date de ladite mise en demeure ce compte était clôturé et que le solde débiteur est bel et bien dû par son ancien titulaire,
— que les relevés de ce compte révèlent un fonctionnement particulièrement anormal, fait du versement d’une importante somme par chèque (plus de 430000 euros) le 13 février 2023 et, dans la suite de ce versement, dans un très court laps de temps, soit entre le 14 et le 20 février 2023, d’une multitude de prélèvements par virements 'instantanés’ majoritairement modestes (de 1 500 à 5 000 euros), mais entrecoupés de deux virements ordinaires de 100 000 euros chacun, d’un virement ordinaire de 70 000 euros et du débit de deux chèques de 150 000 euros et 100 000 euros, le tout avant que le 20 février 2023 le chèque encaissé le 13 précédent ne fût rejeté pour 'Impayé’ et la somme de 430 342,24 inscrite au débit du compte,
— que ce fonctionnement anormal a généré un signalement de la banque auprès de l’agence de renseignement TRACFIN et une plainte pénale entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, pour suspicion de blanchiment et d’escroquerie,
— qu’il est ainsi démontré que la société anciennement dénommée BSCR a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que la CRCAMG avait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales au sens de l’article L312-1 IV du code monétaire et financier précité,
— qu’en ne comparaissant pas en appel, la société GSCR s’interdit de contester à la fois l’anormalité des mouvements de son compte courant de février 2023, la validité contractuelle et légale de la clôture de ce compte sans préavis qui lui fut notifiée le 17 mai 2023 et le montant de sa dette au titre du solde débiteur ramené, le 10 juillet 2023, à la somme susvisée,
— et que, de toute façon, il est constant, comme résultant à la fois du contrat d’ouverture dudit compte, de l’assertion à cet égard de la banque et de l’absence de contestation de la société débitrice, qu’aucun découvert autorisé n’avait été convenu entre elles deux au titre de ce compte ;
Attendu qu’il échet en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions par lesquelles le tribunal mixte de commerce y a débouté la CRCAMG de toutes ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner la société GSCR, anciennement BSCR, à lui payer la somme de 143 748,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 ;
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que, succombant in fine en l’instance engagée à son encontre, la société GSCR sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ce pourquoi le jugement querellé sera infirmé du chef des premiers de ces dépens, ainsi que du chef de l’indemnité à elle allouée au titre des frais irrépétibles de première instance, cette indemnité étant désormais infondée en stricte observance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient enfin de condamner la société GSCR à payer à la CRCAMG la somme globale de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Prend acte de ce que l’E.U.R.L. BS CONSTRUCTION ET RENOVATION a pour nouvelle dénomination 'la S.A.R.L. GOLD S CONSTRUCTION ET RENOVATION’ et dit par suite recevables les demandes formées à l’encontre de l’intimée sous cette nouvelle dénomination sociale,
— Dit recevable la S.A.R.L. GOLD S CONSTRUCTION ET RENOVATION, anciennement dénommée 'E.U.R.L. BS CONSTRUCTION ET RENOVATION', en son appel à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 28 août 2024,
— Infirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne la S.A.R.L. GOLD S CONSTRUCTION ET RENOVATION à payer à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE la somme de 143 748,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation de la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Condamne la S.A.R.L. GOLD S CONSTRUCTION ET RENOVATION à payer à la S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de ces deux instances.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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