Infirmation 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 août 2025, n° 25/07073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07073 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ4B
Nom du ressortissant :
[E] [N] [S]
PREFETE DE L’ISÈRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[S]
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 30 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 Août 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, Avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 30 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [E] [N] [S]
né le 20 Septembre 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 1
comparant, assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
et
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Août 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 juin 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violences sur conjoint, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de M. [E] [N] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée et notifiée le même jour par l’autorité administrative.
Par ordonnances des 16 juin 2025 et 14 juillet 2025, confirmées en appel les 20 juin et 16 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [E] [N] [S] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge judiciaire en date du 13 août 2025 ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de M. [E] [N] [S], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 15 août 2025, prolongé la rétention administrative de ce dernier pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Suivant requête du 27 août 2025, enregistrée le jour même à 16h03 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [E] [N] [S] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 août 2025 à 16h30, a déclaré recevable la requête de la préfecture de l’Isère et régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [N] [S], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 août 2025 à 10h02 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de M. [E] [N] [S] qui n’a pas remis de document de voyage, ne dispose pas d’une résidence stable sur le territoire français, ne justifie d’aucune ressource et représente également une menace pour l’ordre public.
Sur le fond, le ministère public soutient que le comportement de M. [E] [N] [S] caractérise une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 21 avril 2021 pour des faits de vols aggravés ; que le juge du tribunal judiciaire a omis de rappeler que l’intéressé a également été interpellé pour des faits de violence sur conjoint et doit comparaître pour répondre de ces faits en mai 2026.
Le ministère public rappelle aussi que la cour d’appel de Lyon, dans son ordonnance du 15 août 2025, a déjà jugé que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public et partant, qu’il y a autorité de chose jugée sur la menace pour l’ordre public, celle-ci ayant été appréciée en troisième prolongation.
Il demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 29 août 2025 à 16h30 notifiée à l’intéressé le même jour à 17h40, le conseiller délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 août 2025 à 10 heures 30.
Par mémoire adressée au greffe le 29 août à 18h46, le conseil de [E] [N] [S] rappelle tout d’abord que la convocation en justice de celui-ci ne permet pas de déduire que sa présence constitue une menace réelle et sérieuse au sens de l’article L. 742-5 du CESEDA et rappelle aussi que la décision rendue en appel le 15 août 2025 n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée en l’absence d’identité d’objet et de cause.
Il conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [E] [N] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
Mme l’avocat général, reprenant les moyens développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise, soulignant tant que la menace à l’ordre public résulte des mentions au casier judiciaire de l’intéressé que de sa garde à vue et de sa comparution prochaine devant le tribunal correctionnel.
Elle requiert en conséquence qu’il soit fait droit à la requête en dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative présentée par la préfète de l’Isère.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions écrites du ministère public sur l’infirmation de l’ordonnance entreprise, ajoutant que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation de l’atteinte à l’ordre public eu égard non seulement à son comportement délinquant mais aussi à la caractérisation de cette atteinte dans le cadre de la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [N] [S]. Elle insiste également sur les perspectives raisonnables d’éloignement, aucun élément ne permettant d’exclure que les autorités consulaires délivrent le document de voyage très prochainement.
Le conseil de M. [E] [N] [S], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise en précisant, reprenant ses moyens écrits, qu’il importe de faire respecter le principe de la présomption d’innocence dans le cadre de la convocation en justice de [E] [N] [S] et que dans ces conditions, la seule condamnation ancienne de plus de trois ans, sans réitération depuis lors, ne saurait permettre de retenir la menace à l’ordre public, laquelle doit être réelle et actuelle.
Il relève aussi que depuis le placement en rétention, les autorités consulaires algériennes n’ont absolument pas réagi ni donné la moindre réponse, ce qui exclut toutes perspectives raisonnables d’éloignement.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le conseil de M. [E] [N] [S] fait valoir comme l’a retenu le premier juge que la préfecture n’établit pas que la situation de celui-ci répond aux conditions prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention, en ce qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes depuis leur saisine, la préfecture échoue à démontrer qu’elle va obtenir un laissez-passer consulaire à bref délai et qu’au vu de l’unique condamnation prononcée à l’encontre de M. [E] [N] [S] en avril 2021 dont elle se prévalait, la préfecture ne rapporte pas non plus la preuve que la menace pour l’ordre public est toujours d’actualité.
Ce faisant, il ressort ici des pièces transmises par la préfecture de l’Isère à l’appui de sa requête en prolongation :
— que [E] [N] [S] circule sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— que dès le 17 juin 2025, la préfecture de l’Isère a donc saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] en vue de la délivrance d’un laissez-passer, en joignant notamment à sa demande la reconnaissance précitée notamment une planche d’empreintes,
— qu’elle a ensuite adressé des relances aux autorités consulaires algériennes les 10, 16, 23, 31 juillet 2025, 6 et 28 août 2025.
Il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative de sorte qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de M. [E] [N] [S] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
L’autorité préfectorale rappelle aux termes de sa demande de prolongation que M. [E] [N] [S] répond est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vols aggravés, de vol avec violence, de vol à l’étalage et utilisation frauduleuse de carte bancaire.
Bien que M. [E] [N] [S] évoque sa situation familiale et sa volonté de s’insérer, il ressort de la requête de la préfète et de la fiche pénale de l’intéressé que ce dernier a été condamné le 21 avril 2021, avec mandat de dépôt prononcé à l’audience, par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine d’emprisonnement de 6 mois dont 3 mois assortis d’un sursis pour vol aggravé par deux circonstances et, que cette condamnation, certes unique, concerne des faits particulièrement grave, ces faits caractérisent à eux seuls la menace persistante à l’ordre publique que peut représenter M. [E] [N] [S].
De même, s’il bénéficie indéniablement de la présomption d’innocence, il est acquis qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Grenoble en mai 2026 pour des faits de violences conjugales et que le conseiller délégué a, pour mémoire, dans le cadre de la troisième prolongation, observé que 'le respect de la présomption d’innocence ne dispense pas de s’interroger sur les faits qui ont été considérés comme suffisamment inquiétants par des tiers pour justifier un appel aux services de gendarmerie et que ces éléments caractérisent même en l’absence de déclaration de culpabilité, l’actualité de la menace à l’ordre public'.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par M. [E] [N] [S] depuis le prononcé de cette décision du 15 août 2025, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public que celui-ci n’avait d’ailleurs pas entendu contester, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde période de prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de M. [E] [N] [S] réponde à l’un des critères alternatifs posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [E] [N] [S] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de M. [E] [N] [S], et statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [E] [N] [S] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Nabila BOUCHENTOUF
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