Infirmation partielle 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 8 déc. 2023, n° 20/05792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 septembre 2020, N° F18/00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05792 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGLG
[T]
C/
E.U.R.L. ALLCOMS TECHNOLOGIES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Septembre 2020
RG : F18/00471
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[V] [T]
né le 30 Avril 1988 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ALLCOMS TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François BOURRAT de la SELARL ELITYS AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Allcoms Technologies a pour activité le déploiement des réseaux de fibres optiques et le dépannage des réseaux ADSL, principalement pour les grands opérateurs nationaux. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager (IDCC 1686). Elle a embauché M. [V] [T] le 1er juillet 2015, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien réseau Télécom, niveau III, échelon 2.
Le 18 février 2016, la société Allcoms Technologies a notifié un avertissement à M. [T].
Par courrier remis en main propre du 18 février 2016, la société Allcoms Technologies a convoqué M. [T] a un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 février 2016. Par courrier remis en mains propres du 29 février 2016, la société Allcoms Technologies a licencié M. [T] pour faute grave. Elle employait alors plus de dix salariés.
Par requête reçue au greffe le 16 février 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Allcoms Technologies au paiement de diverses indemnités à ce titre. Il arguait en outre que la relation de travail salarié s’était poursuivie après son licenciement, alors que lui-même avait créé une auto-entreprise.
Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de M. [V] [T] ne repose pas sur une faute grave et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Allcoms Technologies à verser à M. [V] [T] les sommes suivantes :
1 636 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 163 euros de congés payés afférents ;
1 636 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— débouté M. [V] [T] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— débouté M. [V] [T] de sa demande au titre de congés payés déduits au titre de février 2016 ;
— débouté M. [V] [T] de sa demande au titre de requalification de la relation en contrat de travail salarié ;
— débouté M. [V] [T] de sa demande au titre de rappel de deux mois de salaires ;
— débouté M. [V] [T] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire au titre de travail dissimulé ;
— condamné la société à verser à M. [V] [T] 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Allcoms Technologies de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Allcoms Technologies la rectification des documents de fin de contrat conformément à la décision ;
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
— fixé le salaire mensuel moyen de M. [V] [T] à 1 636 euros ;
— condamné la société Allcoms Technologies aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Le 21 octobre 2020, M. [T] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique, en précisant demander que celui-ci soit infirmé en ce qu’il a condamné la société Allcoms Technologies à lui verser la somme de 1 636 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande au titre des congés payés déduits au titre de février 2016, l’a débouté de sa demande de rappel de salaire en raison de la requalification en contrat de travail de sa relation avec la société Allcoms Technologies, ainsi que de sa demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, M. [V] [T] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification en contrat de travail de sa relation avec la société Allcoms Technologies après le licenciement intervenu, de reconnaissance de travail dissimulé, de ses demandes de condamnation subséquentes et de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Allcoms Technologies à lui verser les sommes suivantes :
9 817,32 euros au titre de l’indemnité forfaite au titre du travail dissimulé,
4 908 euros au titre de salaire pour les mois de septembre à novembre 2017 qui n’ont pas été payés, outre la somme de 490,80 euros au titre des congés payés afférents,
1 636 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
— ordonner la communication de bulletins de paie et attestation Pôle Emploi afférents,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Allcoms Technologies à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais porter le montant de la condamnation à 4 908 euros,
— débouter la société Allcoms Technologies de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société Allcoms Technologies à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
M. [T] fait valoir que la société Allcoms Technologies ne l’a pas convoqué à un entretien préalable à la décision de licenciement et qu’en tout cas, la copie de la convocation versée aux débats par l’intimée ne porte pas mention des adresses des servicesauprès desquels la liste des conseillers du salarié était déposée. Par ailleurs, il soutient que les faits invoqués par l’employeur pour justifier son licenciement avaient déjà été sanctionnés d’un avertissement, de sorte que celui-ci avait épuisé son pouvoir disciplinaire. Enfin, M. [T] affirme que, postérieurement à son licenciement, il a continué à accomplir un travail effectif pour le compte et sous l’autorité de la société Allcoms Technologies, qui ne pouvait pas ignorer qu’elle détournait la réglementation en vigueur.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, la société Allcoms Technologies, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon du 21 septembre 2020, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [T] les sommes de 1 636 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 163 euros de congés payés y afférents et 1 636 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif
Statuant à nouveau,
— débouter M. [V] [T] de sa demande de paiement par la société Allcoms Technologies de :
la somme de 9 817,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé,
la somme de 4 908 euros au titre de rappel de salaire pour les mois de septembre à novembre 2017 outre 490,80 euros de congés payés afférents,
la somme de 4 908 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande contraire ;
— débouter M. [V] [T] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens de l’instance.
S’agissant du licenciement, la société Allcoms Technologies fait valoir qu’elle a remis en main propre à M. [T] la convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement. Au fond, elle soutient que les faits qui ont justifié son licenciement étaient distincts de ceux qui lui ont valu un avertissement, même s’ils ont eu lieu la même journée. Enfin, elle affirme que le salarié ne produit aucun élément probant qui viendrait témoigner de l’existence d’un quelconque lien de subordination lorsqu’il travaillait pour le compte de celle-ci en qualité d’auto-entrepreneur, après avoir été licencié.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la rupture du contrat de travail
1.1 Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 29 février 2016 à M. [V] [T] est rédigée dans les termes suivants :
« Le 16 février 2016, vous avez commis les faits suivants :
Ces faits sont constitutifs d’un manquement grave à vos obligations.
— Obligations lié à la sécurité des chantiers,
— Non port des EPI (gilet jaune, chaussure de sécurité)
Vous avez été convoqué pour un entretien préalable à votre éventuel licenciement qui a eu lieu le 25 février, avec M. [N] en sa qualité de président de la société et au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications. Ces explications n’ont pas modifié notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave » (pièce n° 8 de l’intimée).
Ainsi, la société Allcoms Technologies a justifié le licenciement de M. [T] au regard de deux comportements, constatés le 16 février 2016 mais sans précision de lieu, à savoir un manquement à ses obligations liées à la sécurité des chantiers et l’absence de port des équipements de protection individuelle. Elle affirme que ces faits ont été portés à sa connaissance par un mail qu’un salarié de la société ERT Technologies lui a adressé le 16 février 2016 à 15 h 29 (pièce n° 6 de l’intimée). Il était indiqué dans ce mail :
« Suite à un contrôle terrain sur la [Adresse 5] à [Localité 6] ce jour, nous avons arrêté l’équipe Allcoms pour non-respect des règles de sécurité.
Plusieurs points négatifs : chambre ouverte sur chaussée sans panneau de travaux, technicien absent plus de 30 mn laissant la chambre ouverte et provoquant plusieurs risques d’accident que nous avons constaté pendant leur absence.
Suite à l’arrivée des techniciens encore du négatif : véhicule sans balisage, technicien sans gilet, ni chaussures de sécurité. »
Par ailleurs, le 18 février 2016, M. [T] a été sanctionné d’un avertissement, rédigé en ces termes :
« Le 16 février 2016, notre client ERT, suite à un contrôle de votre chantier, nous a fait part des faits suivants :
— Le chantier situé sur la chaussée n’était pas sous votre surveillance pendant plus de 30 minutes alors que cette chaussée était très fréquentée,
— Une chambre sur chaussée était restée ouverte ce qui aurait pu générer un accident,
— A votre retour sur les lieux, vous n’étiez pas équipé des EPI réglementaires (chaussures de sécurité et gilet jaune).
Ces faits constituent un manquement aux dispositions de notre règlement intérieur en matière de sécurité.
Nous vous adressons, par conséquent, un avertissement et vous demandons de veiller à ce que de tels faits ne se reproduisent pas » (pièce n° 5 de l’intimée).
La société Allcoms Technologies indique qu’elle a été informée de ces faits par un mail qu’un salarié de la société ERT Technologies lui a adressé le 16 février 2016 à 9 h 15 (pièce n° 4 de l’intimée). Il était indiqué dans ce mail : « J’ai croisé tes équipes [Adresse 5] en me rendant au bureau, le balisage du chantier laisse à désirer et ton technicien Lee Roy n’avait pas ses EPI ».
La comparaison du contenu des deux mails émanant de la société ERT Technologies avec les précisions attachées à la description des faits imputés à M. [T] pour justifier l’avertissement qui lui a été notifié le 18 février 2016 démontre qu’en réalité, cet avertissement a sanctionné les comportements rapportés dans le second mail, celui envoyé à 15 h 29.
Il s’en déduit que, contrairement à ce que la société Allcoms Technologies conclut, elle a sanctionné deux fois les mêmes faits prétendument fautifs, par un avertissement, puis par le licenciement.
Or, de jurisprudence constante (par exemple : Cass. Soc., 13 octobre 1993 ' pourvoi n° 92-40.474), aucun fait déjà sanctionné ne peut donner lieu à une nouvelle sanction, l’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire.
Le licenciement de M. [T] se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [T] a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents. Aucune des parties ne discute, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a calculé le montant de cette indemnité. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En outre, en application des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au 29 février 2016, si le licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, celui-ci peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté de dic mois acquise par le salarié à l’issue du préavis, de son âge (27 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent, la Cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture sera justement indemnisé par le versement de la somme de 4 000 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
1.2 Sur la régularité de la procédure de licenciement
Par application combinée des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure respectivement à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, alors que M. [Y] avait plus de deux ans d’ancienneté au moment de son licenciement, le salarié est en droit de cumuler indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière (faisant ainsi application de la solution retenue par la Cour de cassation : Cass. Soc., 9 mai 2018 ' pourvoi n° 16-26.675).
En l’espèce, M. [T] soutient qu’il n’a pas le souvenir d’avoir reçu la convocation à l’entretien préalable à la décision de le licencier.
Toutefois, la société Allcoms Technologies produit une convocation datée du 18 février 2016, en vue d’un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement prévu pour le 25 février 2016, à laquelle est joint un document signé par M. [T], qui indique que ce dernier reconnaît avoir reçu en main propre ladite lettre de convocation (pièce n° 7 de l’intimée). Le moyen de l’appelant manque donc en fait.
M. [T] allègue encore que cette convocation à l’entretien préalable ne mentionne pas les adresses des services auprès desquels la liste des conseillers du salarié est déposée, en violation de l’article L. 1232-4 du code du travail, relatif à l’assistance du salarié par un conseiller.
En effet, la lettre de convocation mentionne que « vous avez la possibilité de vous faire assister, lors de cet entretien, par toute personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller extérieur figurant sur la liste dressée par le préfet du département. Cette liste peut être consultée soit à la mairie de votre domicile ou de votre lieu du travail mairie du [Localité 3], soit dans les locaux de l’inspection du travail », sans préciser les adresses de ces services.
Il s’agit d’une irrégularité de la procédure de licenciement. Dès lors, il convient d’infirmer le rejet de la demande de M. [T] en dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et de lui accorder la somme de 400 euros, en réparation du préjudice qui lui a ainsi été occasionné.
2. Sur la situation des parties après le licenciement
En droit, en l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, M. [T], après la rupture de son contrat de travail, allègue qu’il a créé une auto-entreprise, à la demande de la société Allcoms Technologies, et que cette dernière était alors sa seule cliente, sans toutefois justifier de la réalité de ces affirmations.
Il conteste l’authenticité du contrat de sous-traitance, daté du 5 juillet 2016, versé aux débats par la société Allcoms Technologies (pièce n° 12 de l’intimée).
M. [T] soutient qu’entre décembre 2016 et octobre 2017, il fournissait alors des prestations qui correspondait aux tâches exécutées précédemment en qualité de salarié, sans qu’un nouveau contrat de travail n’ait été signé. Il produit des factures adressées à la société Allcoms Technologies, concernant des prestations fournies en juillet 2016, en septembre, octobre et novembre 2017 (pièces n° 7 et 8 de l’appelant) et affirme que les dernières n’ont pas été réglées.
La société Allcoms Technologies a payé à trois reprises, en mars 2017, les amendes pour des infractions commises par M. [T] les 8 décembre 2016, 3 et 8 décembre 2017 (pièce n° 5 de l’appelant). Elle a mis à sa disposition du matériel lui appartenant, pour lequel elle souhaitait faire un inventaire le 16 août 2017 (pièce n° 5 de l’appelant).
Le gérant de la société Allcoms Technologies a adressé à M. [T] plusieurs mails, en octobre 2016, en mars 2017 et en septembre 2017, dans lesquels il indiquait les travaux à effectuer sur tel ou tel chantier. Dans un mail adressé aux « partenaires de Allcoms », en particulier à M. [T], il était indiqué que sa présence était requise pour une réunion prévue le 18 août 2017, dans les locaux de la société Allcoms Technologies (pièces n° 11 de l’appelant).
A l’analyse des éléments de preuve versés aux débats, M. [T] ne démontre pas que la société Allcoms Technologies était le seul client auquel il était lié par un contrat de sous-traitance, ni même qu’il a créé une auto-entreprise. Il n’établit pas que, une fois qu’il avait accepté de fournir une prestation demandée par la société Allcoms Technologies sur un chantier défini, il exécutait celle-ci sous la direction du donner d’ordre, ni qu’il était totalement dépendant de celui-ci pour ce qui était du véhicule utilisé pour se rendre sur le chantier et du matériel nécessaire pour accomplir sa prestation. M. [T] n’allègue pas qu’il établissait de manière indépendante le prix de ses prestations, qu’il facturait ensuite à la société Allcoms Technologies.
Dès lors, M. [T] ne rapporte pas la preuve que sa relation avec la société Allcoms Technologies s’inscrivait, à compter du 5 juillet 2016, dans le cadre d’un contrat de travail.
il y a lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes :
— de requalification que sa relation avec la société Allcoms Technologies, après le licenciement, en contrat de travail,
— de condamnation de la société Allcoms Technologies à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que des salaires pour les mois de juillet à octobre 2017
— aux fins qu’il soit ordonné la communication de bulletins de paie et d’une attestation Pôle emploi rectifiée, pour cette période.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Allcoms Technologies, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de la société Allcoms Technologies, partie perdante, en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu’en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Allcoms Technologies sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Allcoms Technologies à verser à M. [V] [T] la somme de 1 636 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— débouté M. [V] [T] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Allcoms Technologies à verser à M. [V] [T] les somme de :
— 4 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 400 euros dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
Ordonne à la société Allcoms Technologies de remettre à M. [V] [T] une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt, s’agissant de son licenciement le 29 février 2016 ;
Condamne la société Allcoms Technologies aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Allcoms Technologies en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allcoms Technologies à verser à M. [V] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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