Infirmation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 oct. 2024, n° 24/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01706 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3VT
Copie conforme
délivrée le 25 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 23 Octobre 2024 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [M] [J]
alias [E] [K]
né le 05 Août 1984 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [X] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
PREFET DES [Localité 5]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 à 17h25,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juillet 2024 par Prefet des [Localité 5] , notifié le 09 août 2024 à 10h04 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 août 2024 par Prefet des [Localité 5] notifiée le 09 août 2024 à 10h04;
Vu l’ordonnance du 23 Octobre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] décidant le maintien de Monsieur [M] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Octobre 2024 à 17h59 par Monsieur [M] [J] ;
Monsieur [M] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Oui je confirme mon identité. Oui j’ai besoin d’un interprète. Je suis algérien. Je suis né le 05.08.1984 à [Localité 6]. J’ai fait appel, parce que j’ai ma copine ici. Je suis ici depuis 2009. Je suis tranquille madame. Cela fait longtemps que je suis ici. Je suis ici depuis 2009. J’ai ma copine et ce sont ses enfants. Je les considère comme mes enfants. Je m’en occupe. Ma copine habite : [Adresse 4]. J’habite avec elle depuis 2016. Les enfants ont 14 et 7 ans. Je ne connais pas l’adresse par coeur parce que je ne sais pas lire. J’ai toujours l’adresse sur moi.
Me Sonia OULED-CHEIKH est entendue en sa plaidoirie :
— 4ème prolongation : Les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas respectées. On ne doit pas se prononcer sur la menace à l’ordre public qui n’a été relevée par personne. Monsieur n’a pas fait obstruction de la mesure d’éloignement ni fait une demande d’asile à titre dilatoire.
— La préfecture ne justifie pas que les documents de voyage vont être délivrés à bref délai. On a pas de routing, pas de laissez-passez consulaire, pas de vol. Monsieur ne pose aucune difficulté en France et dans le centre de rétention. Les conditions ne sont pas remplies.
— En Algérie, on ne connaît pas les adresses.
Monsieur [M] [J] : Il y a des gens qui ont fait une tentative de suicide et je suis pas bien. Je vous demande de me libérer. Les enfants me manquent. Ce n’est pas dans les 15 prochains jours que j’aurais les documents pour partir. Je demande l’assignation à résidence. J’ai eu une OQTF quand je suis sorti de détention. Oui j’ai fait un recours. Je suis passé en Cour d’appel à la juliette.Ma demande a été rejetée
Le préfet des [Localité 5] n’a pas comparu et n’était pas représenté
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L472-5 du CESEDA prévoit:
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La demande de 4ème prolongation du préfet des Bouches du Rhéone est en l’espèce fondée sur l’article 3°
Ce texte exige pour la rpolongation l’obtention des documents de voyage non obtenus jusque -là dans un bref délai.
Or depuis la saisine des autorités consulaires algériennes le 9 août 2024 et deux relances les 6 octobre et 22 octobre, la préfecture allègue une audition consulaire le jour de l’audience devant le magistrat charége du contrôle dont elle ne justifie pas de l’effectivité
La perspective d’obtention de docuemnts de voyage à bref délai n’étant pas avérée, les conditions de prolongation de la rétention de monsieur [J] ne sont pas réunies
A titre surabondant, il n’est pas justifié d’une menace pour l’ordre public su fait de Monsieur [J] survenue au cours de la dernière période de prolongation ainsi que l’exige le 10 ème alinéa du texte susvisé
La décésion du premier juge sera en conséquence infirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] de [Localité 8] en date du 23 Octobre 2024.
Rappelons à Monsieur [J] [M] qu’il doit quitter le territoire français en exécution d’une obligation de quitter le territoire national pris le 22 juillet 2024 par Prefet des [Localité 5]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 25 Octobre 2024
À
— PREFET DES [Localité 5]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [J] alias [E] [K]
né le 05 Août 1984 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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