Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 févr. 2026, n° 24/20846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2024, N° 23/05137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20846 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/05137
APPELANTE
Madame [M] [Z] épouse [K] née le 6 avril 1983 à [Localité 1] (Inde),
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] / INDE
représentée par Me Grégoire HERVET de la SAS EXILAE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, jugé irrecevable la copie de l’acte de naissance de Mme [Z] [M] délivrée le 24 février 2023 figurant en pièce numéro 3 à son dossier de plaidoirie, jugé irrecevable la demande de Mme [Z] [M] tendant à se voir déclarer de nationalité française, débouté Mme [Z] [M], se disant née le 6 avril 1983 à [Localité 1] (Inde), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, condamné Mme [Z] [M] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 9 décembre 2024, enregistrée le 30 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 février 2025 par Mme [M] [Z] demandant à la cour d’infirmer dans son intégralité le jugement du 10 octobre 2024, et par conséquent, juger que l’appelante est bien de nationalité française, ordonner qu’il lui soit délivré un certificat de nationalité française, ordonner que la mention de la nationalité française soit apposée sur l’acte de naissance de l’appelante en application de l’article 28 du code civil, et en tout état de cause, condamner l’Etat à payer à l’appelante 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 25 mars 2025 par le ministère public demandant à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement de première instance et condamner Mme [M] [Z] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 7 janvier 2025.
Sur les demandes de Mme [M] [Z]
Mme [M] [Z] s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 19 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 de l’appelante) au motif que l’apostille sur les actes d’état civil qu’elle avait produits n’était pas conforme à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 de sorte que les actes ne pouvaient se voir reconnaître la force probante prévue par l’article 47 du code civil.
Par la suite, l’intéressée a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une requête en contestation de ce refus de délivrance, reçue au greffe dudit tribunal le 28 février 2023.
Dans le cadre de l’instance ainsi ouverte, elle a également demandé au tribunal de la déclarer française en application de l’article 18 du code civil en sa qualité d’enfant née d’une mère française (jugement p. 3).
Devant la cour, après avoir demandé l’infirmation du jugement, l’appelante réitère sa demande tendant à la voir dire française, l’ajoutant à celle visant à obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité.
Néanmoins, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a relevé que, dans le cadre d’une procédure initiée par le biais d’une requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le juge ne peut dire la requérante française, une telle demande pouvant être formée uniquement au moyen d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil, introduite par voie d’assignation, comme le rappelle également à juste titre le ministère public.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [M] [Z] tendant à la voir juger française.
Sur la contestation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [M] [Z], se disant née le 6 avril 1983 à [Localité 1] (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [W] [G], née le 6 mai 1961 à [Localité 3] (Établissements français de l’Inde), a conservé la nationalité française après la cession des Établissements français de l’Inde à l’Union indienne, pour être issue de [X] [G], né le 26 juin 1927 à [Localité 4] (Inde anglaise), français sur le fondement de l’article 17 1° du code de la nationalité française comme issu d’un père français et qui n’a pas été saisi par les effets du traité de cession franco-indien signé le 28 mai 1956 et entré en vigueur le 16 août 1962.
L’intéressée n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 30 du code civil, selon lequel en matière de nationalité française, cette charge revient à celui dont la nationalité est en cause, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
A cet égard, la circonstance que Mme [W] [G] se soit vu délivrer un certificat de nationalité française (CNF n°[Numéro identifiant 1], pièce n°4), serait-elle la mère de l’intéressée, n’a pas d’effet sur la charge de la preuve qui pèse sur Mme [M] [Z]. Seul le titulaire du certificat de nationalité peut s’en prévaloir.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain, ainsi que, d’une part, de démontrer, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité, et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, celle-ci étant appréciée au regard de la loi française.
Il est en outre rappelé que conformément aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, les actes d’état civil indiens doivent êtres apostillés. Aux termes des articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d’attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention.
Pour débouter l’intéressée de sa demande tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire a notamment retenu qu’elle ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain, puisque la copie de son acte de naissance délivrée le 7 février 2023 était produite en simple photocopie.
Afin de rapporter la preuve d’un état civil certain devant la cour, l’intéressée produit une pièce n°3 qui comporte quatre feuilles, renseignées uniquement au recto.
La première reproduit la copie d’un acte de naissance (« birth certificate ») visant Mme [M] [Z] (registration n° [Numéro identifiant 2]), délivrée le 7 février 2023 à l’instar de celle présentée devant le premier juge, par [H] [Y], sub registrar, et rédigée en langues tamoul et anglaise, qui indique que Mme [Z] [M] est née le 6 avril 1983 à [Localité 1] de [G] [W] et de [A] [V], l’acte ayant été dressé le 11 avril 1983.
Sur la seconde feuille apparaissent un cachet accompagné de la signature de M. [T] [P], « Under secretary to governement (home) chief secretariat Puducherry », la date du 7 février 2023 et le sceau du centre régional d’authentification du « home department » du gouvernement de [Localité 1], ainsi qu’un carré apostille émanant du « branch secretariat » du « Ministry of External Affairs » indien et daté du 15 février 2023. Tant le cachet que le carré apostille mentionnent le nom de « [H] [Y], sub-registrar » de la municipalité de [Localité 1].
Les deux dernières feuilles reproduisent la traduction en langue française de la copie d’acte et des certifications susmentionnés.
Or, la cour constate que, contrairement à ce qu’affirme l’intéressée, l’ensemble des documents composant la pièce n°3 est versé en simples photocopies couleur et non en original.
A cet égard, c’est à juste titre que le tribunal a rappelé d’une part qu’une photocopie est en tant que telle dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité et d’autre part que la production des originaux des actes de l’état civil soutenant sa demande résulte en l’espèce d’une obligation légale, en ce que l’article 1045-2 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires »,. L’article 1045-1 alinéa premier du même code dispose en outre que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice » et l’article 9 dudit décret n° 93-1362 énonçant enfin en son 1° que les pièces doivent être produites en original.
Il s’en déduit que l’acte de naissance de l’intéressée est dépourvu de force probante, faute pour l’appelante d’avoir produit une copie de celui-ci dûment apostillée en original.
Ni la photocopie de la carte électorale indienne de l’intéressée (pièce n°3bis), ni celle de son document d’identité indien (pièce n°2) ne sauraient pallier le défaut de production d’un acte de naissance probant afin de justifier de son état civil.
Dès lors, faute de rapporter la preuve de son état civil, Mme [M] [Z] échoue à démontrer qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle.
Mme [M] [Z], qui ne revendique la délivrance d’un certificat de nationalité française à aucun autre titre est en conséquence déboutée de sa demande.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris est confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [M] [Z], qui succombe en son recours, est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [Z] au paiement des dépens d’appel,
Déboute Mme [M] [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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