Confirmation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 mars 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 décembre 2024, N° 24/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 25/00082
N° Portalis DBV3-V-B7J-W6KT
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[Q] [V]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le Conseil de prud’hommes de Nanterre – formation de référé
N° RG : 24/00209
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yann GALLANT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Yann GALLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
Monsieur [Q] [V]
né le 6 janvier 1957
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0095
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT
Greffière lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] a été engagé par la société [1], en qualité de conducteur de matériel de collecte, d’enlèvement, de nettoiement, niveau 2, position 3, coefficient 110, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 juin 2011, avec une reprise d’ancienneté au 14 juin 2000.
Cette société est spécialisée dans la collecte des déchets non dangereux. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des activités du déchet (ci-après la [2]).
Convoqué par lettre du 10 janvier 2024 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 19 janvier 2024, M. [V] a été licencié par lettre du 23 janvier 2024 pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2024, M. [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de demander une indemnité spéciale de licenciement et la remise de ses documents sociaux rectifiés.
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
. Ordonné à la société [1] de payer à M. [V], avec les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, la somme de 15 905,08 euros net à titre provisionnel sur l’indemnité spéciale de licenciement,
. Ordonné à la société [1] de payer à M. [V], la somme de 1 500 euros net à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 13 décembre 2024,
. Ordonné à la société [1] de porter, à M. [V], l’attestation de fin de contrat destinée à France travail, ainsi que le certificat de travail, conformes au dispositif de la présente ordonnance mentionnant notamment sur le tampon « [Adresse 2] ' [Adresse 4] »,
. Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
. Rejeté la demande de remise de solde de tout compte formulée par M. [V],
. Rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire et que le délai d’appel est de 15 jours,
. Laissé à la société [1] la charge des entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d’exécution forcée de la présente ordonnance, par voie de commissaire de justice, ainsi que les frais d’assignation à comparaître de 36 euros.
La société [1] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 2 janvier 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/00082.
Par avis du 22 janvier 2025, la présidente de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
Par ordonnance du 3 avril 2025, il a été constaté le désistement de l’incident introduit par M. [V] aux fins de radiation de l’appel interjeté par la société [1].
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. D’accueillir la société [1] en son appel, de le juger recevable et se faisant,
. D’infirmer, à titre principal, l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 en ce qu’il a condamné la société [3] et subsidiairement de condamner conjointement la société [3] et [Localité 3],
. D’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société [1] à verser à titre de provision la somme de 15 905,08 euros sur indemnité spéciale de licenciement et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. D’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société [1] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance déférée,
. De juger que chaque partie supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel et pour moitié les dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :
. Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Condamner (sic) solidairement la société [1], [Adresse 5] et son établissement, sis, [Adresse 6] à verser à M. [V] la somme de 16 567 euros brute au titre du solde de l’indemnité spécifique de licenciement pour inaptitude professionnelle,
Statuant à nouveau,
. Condamner solidairement la société [1] sis, [Adresse 5] (sic) à verser à M. [V] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
. Condamner solidairement la société [1] sis, [Adresse 5] et son établissement, sis, [Adresse 6] aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que l’appelante sollicite de la cour « D’infirmer, à titre principal, l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 en ce qu’il a condamné la société [3] et subsidiairement de condamner conjointement la société [4] [Localité 3] », mais également à titre subsidiaire de confirmer l’ordonnance déférée.
La cour en déduit donc que la demande principale de l’appelante est une demande d’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions la condamnant et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait les condamnations prononcées à l’encontre de la société [1], d’y adjoindre, par voie d’infirmation, la condamnation solidaire de « la société [4] [I] » (sic), laquelle, n’a pas été prononcée par les premiers juges, contrairement à ce qu’indique le dispositif des conclusions de l’intimé.
Sur la mise hors de cause de la société [1]
L’appelant soutient que M. [V] a attrait dans la cause la société [1] sise [Adresse 7] dont le numéro de siret est le [N° SIREN/SIRET 2], qui n’emploie que le personnel administratif du siège social, que cette société compte moins de 100 salariés et n’a aucun rapport avec l’exploitation où le personnel affecté à la collecte, que M. [V] a été employé par l’établissement [1] sis [Adresse 8], que si l’employeur avait été la société [5], M. [V] aurait dû saisir le conseil de prud’hommes de Versailles, territorialement compétent pour apprécier des litiges des entreprises situées sur la ville de Thiverval Grignon.
L’intimé objecte que la demande de mise hors de cause de la société [3] est infondée car l’établissement de Gennevilliers n’est pas autonome, que le conseil de prud’hommes a, à juste titre, rejeté les demandes de condamnation solidaire.
**
La cour relève que M. [V] a signé avec la société de nettoyage [1], sise [Adresse 9] à [Localité 4] (78 377) n° Siret [N° SIREN/SIRET 3], le 13 juin 2011, un avenant à son contrat de travail comportant une clause de mobilité et une reprise d’ancienneté au 14 juin 2000, pour un emploi de conducteur de collecte, d’enlèvement, de nettoiement, avec une prise de service à [Localité 5], celle-ci pouvant être modifiée pour des raisons touchant à l’organisation et au fonctionnement de l’entreprise.
Alors qu’aucun autre avenant à son contrat de travail n’est produit par l’appelant, la cour relève qu’il a été licencié par une lettre du 10 janvier 2024 établie par la société [1], sise [Adresse 10] ([Adresse 11], n° Siret [N° SIREN/SIRET 2], code APE 3811Z, laquelle a établi l’attestation Pôle emploi, tandis que ses bulletins de paie de l’année 2023 ont été émis par la société SAS [Localité 3] [6], [Adresse 12], n° Siret [N° SIREN/SIRET 4], code APE 3811Z.
Il ressort de la pièce 5 produite par l’appelante que « l’entreprise [1] a actuellement domicilié son établissement principal à [Localité 6] (siège social de l’entreprise). C’est l’établissement où sont centralisées l’administration et la direction effective de l’entreprise. L’établissement situé [Adresse 13] à Gennevilliers est un établissement secondaire de l’entreprise [1] », étant ici rappelé que le salarié peut saisir soit le conseil de prud’hommes du lieu où est situé l’établissement dans lequel il effectue son travail, soit du lieu où le contrat de travail a été conclu ou du siège social de l’entreprise qui l’emploie.
La société [1], dont le siège social est situé à Thiverval Grignon, étant en conséquence le seul et unique employeur de M. [V], les parties ne sont pas fondées à solliciter la condamnation solidaire de la société [1] et de son établissement de Gennevilliers, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Il en résulte également que la demande de mise hors de cause « de la société [5] », employeur de M. [V], des demandes de condamnation formées contre elle par son salarié, effectuant son travail dans son établissement secondaire de Gennevilliers, dont il était donc fondé à saisir le conseil de prud’hommes correspondant, doit donc être rejetée, par voie de confirmation.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Sans invoquer l’existence d’une contestation sérieuse comme il le faisait en première instance, l’appelant soutient que si les dispositions de la convention collective instaurent une reprise d’ancienneté en cas de transfert du contrat de travail, elles font une distinction lors de la sortie du salarié des effectifs, en cas de licenciement puisqu’il s’agit alors de calculer l’indemnité sur la base de l’ancienneté du salarié « dans l’entreprise », c’est-à-dire dans le service lui-même. La société fait valoir que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur une décision du 23 septembre 2024 de la commission d’interprétation de la CCN des activités du déchet qui a été saisie pour interpréter l’article 2.24.1 de la CCN applicable à l’indemnité de départ en retraite, qui fait référence à la notion de « présence » dans l’entreprise, alors qu’ici sont seulement applicables les articles 2.21 et 2.22 ainsi que L. 1234-9 du code du travail qui font référence à l’ancienneté « dans l’entreprise », que le conseil a procédé par analogisme entre présence et ancienneté alors qu’il s’agit là de deux notions juridiques parfaitement distinctes, que si la commission d’interprétation a été saisie pour donner son avis sur la notion de présence dans l’entreprise (article 2.24-1) elle ne l’a aucunement été sur la notion d’ancienneté dans l’entreprise (articles 2.21 et 2.22). La société en conclut que c’est dès lors à bon droit que la société [1] a retenu la date du 13 juin 2011 pour calculer l’indemnité spéciale de licenciement.
L’intimé objecte que sa créance n’est pas contestable, qu’il convient de prendre en compte sa date d’entrée dans la société [1] pour le calcul de l’indemnité de licenciement, qu’en effet, la commission d’interprétation de la convention collective nationale des activités du déchet, tenue le 19 juin 2024, a clairement établi que l’article 2.24-1 de la [2] stipule que lorsqu’il est fait référence au nombre d’années de présence dans l’entreprise, cela doit être compris comme le nombre d’années d’ancienneté contractuelle, que cette interprétation prend notamment en compte le nombre d’années d’ancienneté conservées lors d’un transfert, conformément à l’annexe V de la [2] et à l’article L. 1224-1 du code du travail, que la date du 14 juin 2000 est donc correcte et que la société est pleinement redevable du solde dû, en accord avec les dispositions du code du travail et de la convention collective et les pratiques d’interprétation adoptées par les organisations représentatives.
**
D’abord, selon l’article L. 1234-9 du code du travail, « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
L’article L. 1226-14 du code du travail prévoit que lorsque l’inaptitude est de nature professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement pour motif personnel.
Ensuite, l’article 2.21 de la [2] prévoit s’agissant de la « Durée de préavis » que « En cas de rupture du contrat de travail, sauf pour faute grave ou lourde, la partie qui prend l’initiative de la rupture doit respecter un préavis dont la durée est définie ci-dessous :
a) Ouvriers et employés (salariés des niveaux I à III-2) :
' 1 mois ;
' 2 mois, en cas de licenciement d’un salarié dont l’ancienneté est égale ou supérieure à 2 ans. »
L’article 2.22 de la [2] prévoit quant à lui, s’agissant de l’indemnité de licenciement, que :
« En cas de licenciement pour toute autre cause qu’une faute grave ou une faute lourde, il est versé au salarié comptant au moins 8 mois ininterrompus d’ancienneté dans l’entreprise une indemnité de licenciement.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Cette indemnité est calculée comme suit, sous réserve de l’application de dispositions légales plus favorables en vigueur ou à venir :
a) Ouvriers et employés
Ancienneté Taux
8 mois ' 10 ans 1/4 de mois par année d’ancienneté
> 10 ans 1/3 de mois par année d’ancienneté
(')
Les taux indiqués ci-dessus s’appliquent successivement à chaque tranche d’ancienneté. »
Par ailleurs, l’article 2.24-1 de la [2] prévoit en cas de « Départ volontaire à la retraite » que « Le salarié qui désire mettre fin à son contrat de travail, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse au sens du code de la sécurité sociale, doit le notifier à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre et respecter les préavis de l’article 2.21 de la convention collective nationale des activités du déchet.
Sous ces conditions, l’employeur versera à l’intéressé une indemnité dite de départ en retraite, calculée sur les bases suivantes :
a) Ouvriers et employés (salariés des niveaux I à III-2) : 1,5/10 de mois par année de présence dans l’entreprise ; (') »
Il n’est pas contesté que la commission d’interprétation de la convention collective nationale des activités du déchet, tenue le 19 juin 2024, s’est accordée à retenir que « A l’article 2.24-1 de la [2] lorsqu’il est fait référence au nombre d’années de présence dans l’entreprise, il faut comprendre le nombre d’années d’ancienneté contractuelle prenant en compte notamment en compte le nombre d’années d’ancienneté conservées lors d’un transfert de l’annexe V de la [2] ou de l’article L. 1224-1 du code du travail ».
Enfin, il résulte de l’article R. 3243-1 du code du travail, que la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire (Soc., 21 sept 2011, Bull civ V n°191, n° 09-7 2054 ; Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-21.362, publié).
En l’espèce, il ressort de l’avenant au contrat de travail de M. [V] conclu avec la société [1] que celle-ci, en application des dispositions conventionnelles, a repris l’ancienneté du salarié acquise auprès de son précédent employeur, soit au 14 juin 2000, cette date d’ancienneté étant celle mentionnée dans ses bulletins de paie de 2023 qui sont produits.
De même que la commission d’interprétation concernant l’article 2.24 de la [2] a retenu que le nombre d’années de « présence dans l’entreprise » doit s’entendre comme prenant en compte l’ancienneté conservée du salarié en cas de transfert de son contrat de travail, l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 2.22 de la même [2] doit être effectuée dans un sens téléologique identique, les années « d’ancienneté dans l’entreprise » devant s’entendre de la même façon, en prenant en compte l’ancienneté conservée du salarié dont le contrat de travail a été transféré. Il s’agit d’ailleurs de l’ancienneté mentionnée dans tous les documents sociaux établis par la société au bénéfice de M. [V].
Il n’est pas contesté que l’indemnité spéciale de licenciement allouée au salarié a été calculée sur la base d’une ancienneté remontant à la date de l’avenant signé entre les parties et non remontant à l’ancienneté mentionnée dans ledit avenant comme étant reprise, soit le 14 juin 2000.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société [1] de payer à M. [V], avec les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, la somme de 15 905,08 euros nets à titre provisionnel sur l’indemnité spéciale de licenciement, étant ici relevé que cette somme n’est pas critiquée en son quantum par les parties, l’intimé ne sollicitant pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation de ce chef de dispositif, de sorte que la cour n’est pas saisie de sa demande de condamnation de la société au paiement d’une somme de 16 567 euros bruts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société [1], partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Fixation du loyer ·
- Juriste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- État ·
- Adresses ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Vanne ·
- Acte ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités ·
- Conclusion ·
- Date ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Service postal ·
- Épouse ·
- Syndicat ·
- Identique ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Relaxe ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Acquittement ·
- Procédure pénale ·
- État ·
- Titre
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Résiliation du bail ·
- Condamnation ·
- Sérieux ·
- Bail ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Agent immobilier ·
- Retrocession ·
- Vente ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoignage ·
- Cartes ·
- Commission ·
- Commerçant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exception ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jour férié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Journée de solidarité ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Copie ·
- International ·
- Inexecution ·
- Magistrat ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Algérie ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Appel ·
- Notification
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Gestion ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Preneur ·
- Locataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.