Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 oct. 2025, n° 25/07985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07985 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSK6
Nom du ressortissant :
[L] [F]
[F]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [F]
né le 05 Octobre 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Octobre 2025 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 septembre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [L] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois notifiée le 25 juin 2023.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, confirmée en appel le 12 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [L] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 6 octobre 2025 à 14 heures 06, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 7 octobre 2025 à 13 heures 46, [L] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA, [L] [F] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention et que le juge judiciaire ne prend pas en compte sa situation personnelle et la possibilité de m’assigner à résidence.»
Par courriel adressé le 7 octobre 2025 à 15 heures 57 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 8 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 7 octobre 2025 à 16 heures 44 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée et relevant qu’aucune demande d’assignation à résidence n’a été présentée en première et que la requête d’appel ne la contient pas plus alors que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de [L] [F].
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [L] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ; que la recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [L] [F] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [L] [F] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [L] [F], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement délictueux de [L] [F] est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où l’intéressé est défavorablement connu des services de police à 11 reprises pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours (X3), recel de bien provenant d’un vol (X3), détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (X2), vol aggravé par deux circonstances sans violence, vol à la roulotte, vol simple, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacture (X3), vente frauduleuse au détail de tabac manufacture dans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d’acheteur revendeur, détention iliicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et Il ou ciassée comme psychotrope (X2), vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un iieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu (X2), vol à la roulotte, détention non autorisée de stupéfiants;
— [L] [F] démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 08/09/2025. L’intégralité des éléments nécessaires à son identi’cation ont été envoyés le 12/09/2025. Une relance a été faite le 30/09/2025 ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu que ce texte ne conduit pas à priver la personne retenue d’un double degré de juridiction et ne conduit pas non plus à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge de première instance à l’appréciation du premier président ou de son délégué alors surtout que les moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux ;
Que d’ailleurs, comme l’a relevé le conseil de la préfecture, [L] [F] a soutenu de manière artificielle une absence d’examen de sa situation personnelle, qui n’a pas à être réalisée à ce stade et a invoquéune possibilité d’assignation à résidence, alors qu’il ne l’a pas sollicitée dans sa requête d’appel ; qu’au surplus son absence de remise aux autorités de documents de voyage en cours de validité ne pouvait conduire à s’interroger sur l’opportunité d’une telle mesure ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [F] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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