Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 17 oct. 2025, n° 23/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2023, N° 22/01783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 25/
PF
R.G : N° RG 23/00977 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5MK
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L’OCÉAN INDIEN
C/
[Y]
[Y]
[C]
[H]
RG 1èRE INSTANCE : 22/01783
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11] en date du 12 MAI 2023 RG n°: 22/01783 suivant déclaration d’appel en date du 10 JUILLET 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TERRASSEMENT ET DE RECYCLAGE DE L’ OCÉAN INDIEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Arnaud VERMERSCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [G] [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume DARRIOUMERLE,avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 27 février 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2025 devant Patrick CHEVRIER, Président de chambre et Pauline FLAUSS, Conseillère, assistée de Véronique FONTAINE, Greffière
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Greffier lors de la mise a disposition : Malika STURM, Greffier placé
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Octobre 2025.
* * *
LA COUR
Suivant acte d’huissier délivré le 10 mai 2022, M. [D] [H], Mme [Z] [C], Mme [G] [X] [Y] et M. [K] [Y] ont assigné la SARL Société de Terrassement et de Recyclage de l’Océan Indien (STR OI) devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion afin d’obtenir qu’il soit mis fin aux troubles anormaux du voisinage résultant de l’activité de la société défenderesse notamment l’interdiction de circulation des véhicules de la STR OI, de ses sous-traitants et de ses clients sur [Adresse 9][Adresse 6] à Pierrefonds-St Pierre, le cas échéant, l’expulsion de la STR OI en cas d’activité non conforme au plan local d’urbanisme dans un délai de trois mois à compter du jugement et condamnation à la réparation de leurs préjudices financiers notamment du préjudice résultant des frais engendrés pour mener les démarches de résolution du conflit, la condamnation de la STR OI à leur verser la somme de 15 000 euros in solidum pour le préjudice de jouissance et la somme de 30 000 euros par requérant pour dépréciation de la valeur vénale de leur bien, outre la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 mai 2023, le tribunal Judiciaire de Saint-Pierre a':
— Débouté la SARL STROI de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par M. [D] [H], Mme [Z] [C], Mme [G] [X] [Y] et M. [K] [Y] ;
— Déclaré recevable l’action de M. [D] [H], Mme [Z] [C], Mme [G] [X] [Y] et M. [K] [Y] ;
— Débouté M. [D] [H], Mme [Z] [C], Mme [G] [X] [Y] et Mme [G] [X] [Y] de leurs demandes tendant à voir interdire la circulation sur l’allée des cèdres, ordonner une expertise et l’expulsion de la SARL société de terrassement et de recyclage de l’Océan Indien ;
— Débouté M. [D] [H], Mme [Z] [C], Mme [G] [X] [Y] et M. [K] [Y] de leurs demandes d 'indemnisation de leurs préjudices de jouissance, de dépréciation de la valeur des biens et financier';
— Condamné la SARL STROI à verser à M. [D] [H], Mme [Z] [C], Mme [G] [X] [Y] et M. [K] [Y] la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la SARL STROI à payer à M, [D] [H], Mme [Z] [C], Mme [G] [X] [Y] et M. [K] [Y] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné la SARL STROI aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 juillet 2023 au greffe de la cour, la SARL STROI a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant déposées le 23 avril 2024, la SARL STROI demande à la cour de':
In limine litis,
— Constater l’irrecevabilité de l’assignation du fait de l’absence de tentative de résolution amiable du litige de la mention des démarches amiables préalables en ce que ces vices lui font grief ;
Au fond, à titre principal
' Annuler partiellement le jugement entrepris en ce qu’il reconnait l’existence d’un trouble anormal du voisinage sans les avoir démontrés ;
Au fond, à titre subsidiaire
— Rejeter l’attribution de dommages et intérêts indemnitaires de M. [H] [D], Mme [C] [L], Mme [Y] [G] et M. [Y] [K] du fait de l’absence d’éléments de fait prouvant l’anormalité du trouble prétendument subis et de l’absence d’éléments probant des préjudices ;
En tout état de cause
— Condamner solidairement M. [H] [D], Mme [C] [L], Mme [Y] [G] et M. [Y] [K] au paiement de la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner solidairement M. [H] [D], Mme [C] [L], Mme [Y] [G] et M. [Y] [K] au paiement d’une amende civile prise sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile fixée à la somme de 5.000 euros ;
— Condamner solidairement M. [H] [D], Mme [C] [L], Mme [Y] [G] et M. [Y] [K] au paiement de la somme de 1 euro, au titre des dommages et intérêts subis du fait de l’engagement d’une nouvelle procédure abusive.
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimés déposées le 9 janvier 2024, M. [D] [H], Mme [Z] [C], Mme [G] [X] [Y] et M. [K] [Y] demandent à la cour de':
À titre principal :
Confirmer le jugement du 12 mai 2023 en ce qu’il a :
— Débouté la STROI de la demande de nullité de l’assignation des intimés ;
— Déclaré recevable l’action des intimés ;
— Condamné la STROI au versement de 3.000 euros à chacun des intimés au titre des dommages et intérêts ;
— Condamné la STROI au versement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Débouter la société STROI de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
Confirmer le jugement du 12 mai 2023 sur le surplus.
Statuant à nouveau :
Ordonner toute mesure permettant de mettre fin aux troubles, si besoin sous astreinte, notamment l’interdiction de circulation des véhicules de la STROI, de ses sous-traitants et de ses clients, sur l'[Adresse 6].
En tout état de cause :
Condamner la SARL STROI à payer aux intimés la somme de 7.000 euros pour les frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance intervenue le 27 février 2025.
Par message RPVA du 11 septembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sous quinzaine:
— sur l’implication de la décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’État sur la recevabilité de la demande des consorts [H]- [P]-[Y] pour trouble anormal de voisinage ;
— sur la recevabilité de la demande des consorts [H]- [P] [Y] tendant à l’interdiction de circulation des véhicules de la STROI, de ses sous-traitants et de ses clients, sur l'[Adresse 6] en l’absence d’appel incident formé contre le jugement les ayant déboutés de cette demande et eu égard au principe de séparation des pouvoirs.
Par observations déposées le 25 septembre 2025, M. [D] [H], Mme [Z] [C], Mme [G] [X] [Y] et M. [K] [Y] ont exposé que depuis la décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022, la recevabilité de la demande pour trouble illicite de voisinage n’était pas soumise à tentative de conciliation préalable. Ils ajoutent que n’ayant pas formé appel incident de la décision de rejet d’interdiction de circulation sur l'[Adresse 6], la cour n’en est pas saisie mais qu’en tout état de cause, ils ont saisi le juge administratif à cette fin et sollicitent du juge judiciaire à tout le moins encadrer la circulation outre condamnation à des dommages-intérêts.
La SARL STROI a, quant à elle, déposé des observations le 29 septembre 2025, hors le délai prescrit, de sorte que la cour ne peut en tenir compte.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande au titre du trouble anormal de voisinage.
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile;
Vu l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire;
Les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile en vigueur au moment de l’introduction de l’instance ayant été annulées par décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’État de sorte que la fin de non-recevoir invoquée ne peut, en tout état de cause, prospérer.
La décision entreprise sera ainsi confirmée en ce qu’elle l’a écartée.
Sur le trouble anormal de voisinage
La SARL STROI fait valoir qu’elle exerce une activité de concassage et de traitement des matériaux sur une parcelle [Cadastre 7] située à la fois en zone économique et en zone agricole, jouxtant une zone résidentielle mais que le trouble visé n’est pas celui en lien avec son activité d’installation classée mais à la circulation des véhicules de transport sur la voie publique. Elle en déduit que les conditions posées par les articles R. 1336- 4 et -5 du code de la santé publique ne sont pas réunies et que le trouble dénoncé ne peut lui être imputé. Elle expose que les nuisances sonores constatées n’excèdent pas la normalité, notamment au regard du caractère mixte de la zone urbaine et des mesures prises pour diminuer les nuisances.
Les consorts [V]-[Y] soutiennent l’existence d’un trouble lié à la circulation de véhicules excessivement volumineux et bruyants sur l'[Adresse 6], troublant leur jouissance, occasionnant bruit et poussières préjudiciables à leur santé, de manière quotidienne du matin au soir, outre un risque pour leur sécurité à raison du type de voie non prévue pour une circulation intense de poids lourds. Elle ajoute qu’il existe une voie de circulation alternative et que la SARL STROI n’a pas fait diligence pour réduire les nuisances au minimum et dépit de multiples démarches de leur part, amiables, administratives ou contentieuses. Elle précise que deux arrêtés préfectoraux et un constat de la DEAL relèvent des non-conformités administratives dans l’exploitation du site.
Sur ce,
Vu l’article 544 du code civil;
Vu le principe suivant lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage;
A titre liminaire, la cour relève que si l’appelante sollicite l’annulation du jugement en ce qu’il reconnait l’existence d’un trouble anormal de procédure sans l’avoir démontré, les moyens qu’elle développe, sous couvert d'« une insuffisance de motivation », visent l’erreur de droit ou d’appréciation commis par le tribunal dans la caractérisation du trouble anormal du voisinage et de ses conséquences, non un quelconque défaut de motivation, de sorte que la demande d’annulation n’est soutenue par aucun moyen susceptible de la fonder et doit être rejetée.
Sur le fond,
Il résulte des éléments non contestés de la procédure que les demandeurs sont résidents en bordure de l'[Adresse 6] à [Localité 10], que cette allée est une voie publique communale de type chemin béton, une voie avec bas-côté en terre. Elle constitue la voie d’accès desservant les habitations des demandeurs et se termine au niveau de la parcelle [Cadastre 8] exploitée par l’appelante.
Si l’appelante conteste en outre les nuisances sonores et olfactives causées par le passage de camions sur cette voie de circulation, elle ne conteste pas les difficultés de circulation mises en exergue par le constat d’huissier, à savoir la difficulté pour les véhicules de se croiser sur la voie, a fortiori s’agissant de camions. De plus, la production d’échanges SMS (pièce 17 intimés) et d’une plainte pénale (pièce 15 intimés) déposée à l’occasion de dégradation commises suite à une altercation entre utilisateurs de la voie témoigne des problématiques de circulation liées au trafic d’engin lourds sur l’allée.
Par ailleurs, si l’appelante fait valoir qu’il convient de prendre en compte le caractère mixte de la zone litigieuse, comprenant à la fois des zones urbanistiques résidentielles, d’autres dédiées à l’exploitation agricole, d’autres aux activités économiques et enfin, une zone d’interdiction des activités incompatibles avec l’activité de l’aéroport et du site de traitement des déchets, il est établi qu’elle a commencé son activité en 2020 alors que les villas des demandeurs préexistaient. De plus, au vu du constat d’huissier produit, il n’apparait pas que les habitations des demandeurs jouxtent immédiatement des zones d’activité économiques mais davantage des activités agricoles de culture de la canne à sucre.
S’agissant plus spécifiquement de l’activité de la SARL STROI, cette dernière cite dans ses conclusions la convention de mise à disposition à titre onéreux de la parcelle [Cadastre 8] conclue avec la Communauté Intercommunale des Villes solidaires (CIVIS) – non produite aux débats- pour énoncer que le terrain de 19.633 m2 qu’elle exploite vise à :
— l’entreposage de son matériel « engins travaux publics, poids lourds, atelier mobile de recyclage et mécanique »;
— l’installation de ses bureaux, d’un hagard mécanique, d’une plateforme de stockage et de stationnement.
Cependant, il s’infère de l’avis de la DEAL du 8 septembre 2020 (pièce 8 intimés) que d’une part, la SARL STROI n’a pas été autorisé par permis de construire à effectuer l’ensemble des aménagements du site et, d’autre part, qu’elle a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de mise en demeure du 23 juillet 2020 pour exploitation illégale d’une carrière sur la parcelle [Cadastre 7].
En outre, pour justifier de son activité, la SARL STROI se réfère à deux demandes qu’elle a déposées le 28 mai 2020 au titre de déclaration d’installation classée pour la protection de l’environnement d’une part au titre du concassage de divers matériaux et de l’extraction de minerais, et, d’autre part, au titre du transit de produits minéraux. Cependant, comme le relèvent les intimés – lesquels sont autorisés à produire en appel toute pièce nouvelle en justice et à s’y référer pour justifier de leur demande quand bien même celle-ci serait postérieure à la date d’introduction de l’instance-, un arrêté préfectoral du 29 septembre 2023 (pièce 13 intimés) rappelle dans ses visas que l’activité de traitement des matériaux est exercée dans des conditions irrégulières non régularisés et enjoint la SARL STROI à une mise en conformité ou à la cessation de ses activités. Suivant ce premier arrêté (pièce 13 intimés) et un second arrêté du même jour (pièce 14 intimés), les non-conformités portent notamment sur l’émission de poussières et le contrôle du bruit. A noter que, sur ce dernier point, le rapport produit par l’appelante (pièce 2) visant à soutenir qu’elle respecte la règlementation relative au bruit et qu’elle a pris les mesures appropriées pour le limité est daté du 18 novembre 2011, soit une date antérieure à l’injonction réglementaire qui lui a été faite.
Au total, les éléments ainsi produits aux débats sont impropres à affirmer que l’activité exercée par la SARL STROI est conforme aux réglementations encadrant celle-ci, quand bien même cette société affirme avoir contesté devant le juge administratif les arrêtés pris à son encontre.
S’agissant du trouble dénoncé, la SARL STROI rappelle à juste titre que le trouble dénoncé s’attache non à celui de son activité sur la parcelle elle-même mais à celle liée à la circulation sur la voie publique de l'[Adresse 6], occasionnant soulèvement de poussière, bruits, pollution liée au passage des camions et difficultés de circulation. Néanmoins, si la SARL STROI n’exerce pas de pouvoir de police sur l'[Adresse 6] et qu’elle ne peut réglementer la circulation des camions sur ce trajet, il n’est pas contesté – ainsi que l’atteste le procès-verbal de constat d’huissier produit à la cause- que la circulation des camions sur cet axe vise à rejoindre la parcelle [Cadastre 7] située en fin de chemin, de sorte qu’elle est en lien avec l’activité de la SARL STROI. A cet égard, il importe peu que les camions empruntant la voie pour rejoindre la parcelle [Cadastre 7] soient tous propriété de la SARL STROI dès lors que la circulation sur la voie de ceux-ci est motivé par l’activité de cette société.
Aux termes de l’article R. 1336-4 du code de la santé publique, sont exclues du champ de l’interdiction des nuisances sonores de l’article R. 1336-5 du même code, les bruits de voisinage provenant d’infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent et des installations classées pour la protection de l’environnement. Toutefois, il ne peut être admis que ces nuisances sonores ne puissent constituer des troubles anormaux de voisinage en cas d’utilisation non adéquate de ses infrastructures ou installations. Or, en l’espèce, d’une part l’allée des Cèdres, de par sa largeur et sa nature de voie simple bétonnée, n’apparait pas adéquate pour la circulation bidirectionnelle de véhicules lourds, et, d’autre part, ainsi qu’il a été démontré en l’état des éléments versés à la procédure, l’exploitation de l’activité de la SARL STROI n’apparait pas respecter les règlementations qui lui sont imposées et plus particulièrement celles des installations classées. Il s’ensuit que dans ce contexte, la demande des consorts [V]-[Y] au titre du trouble anormal de voisinage lié au bruit ne saurait être mise en échec par l’application des dispositions de l’article R. 1336-4 précité.
S’agissant de l’existence du trouble lui-même, il est rappelé que la dangerosité liée à la circulation des camions sur la voie a été démontrée supra. Le constat d’huissier produit à la cause par les intimés fait également état de dégradations de la voie bétonnées liées à des fissures, lesquelles ne peuvent être qu’aggravées par la circulation de camions d’un fort tonnage, tels ceux utilisés pour le transport de minerai. Ce même constat conforte les assertions des demandeurs, dénonçant l’intensité du passage des camions et la large plage horaire couverte par ce passage, puisqu’en moins d’une heure à une heure seulement matinale (6h30 à 7h15), une dizaine de camions y passe. L’huissier indique en conséquence des bruits métalliques, un soulèvement de poussières et une odeur déplaisante d’échappement. De surcroit, le rapport d’examen du niveau sonore produit par l’appelant (pièce 2 p. 15 à 17/23) mesuré sur l’allée dans une zone à proximité d’habitations (ZER), apparait corroborer le constat puisque, entre 13h56 et 14h37 puis entre 16h41 et 17h22, le mesurage effectué fait apparaitre entre 14 et 17 pics de bruits particuliers dans l’environnement sonore de plus de 70 dB pouvant correspondre sur le créneau à un passage de camions. A cet égard, il est fait observer que si le rapport produit par l’appelante conclut à la conformité des mesurages aux normes de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique, celui-ci n’a pas été retenu par le Préfet comme suffisant pour s’assurer de la surveillance correcte des émissions sonores (pièce 14 intimé), qu’il ne permet pas de s’assurer d’une conformité aux normes dans les habitations et qu’il ne procède qu’à un mesurage de jour, non pas sur la période nocturne s’achevant à 7 heures et soumise à un encadrement plus strict.
Enfin, si la SARL STROI a indiqué procéder à un arrosage de l’allée pour diminuer les nuisances liées à la poussière, ce point n’est pas documenté par les pièces produites à la cause. En outre, elle verse aux débats une charte de bonne conduite qu’elle aurait adressé à ses livreurs en août 2021 (mail pièce 1 appelante) les invitant à respecter une vitesse minimale de 20 km/h et à emprunter un chemin alternatif ; aucun élément pour justifier du suivi de ces recommandations n’est cependant produit alors même que, dans ses conclusions, l’appelante expose que « cette mesure entraine des répercussions financières » pour elle.
Aussi, au regard de l’intensité du passage des camions en zone résidentielle, pour l’exercice d’une activité ne respectant pas les prescriptions réglementaires en l’état des éléments produits à la cause, créé postérieurement à l’implantation des habitations, sur une voie inadaptée à la circulation de tels véhicules, présentant un risque pour la sécurité, une pollution olfactive et sonore importante et répétée y compris le samedi, depuis une heure précoce du jour, c’est par une juste analyse que le premier juge a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Sur la demande indemnitaire des consorts [V]-[Y].
Les demandeurs invoquent un préjudice de jouissance lié aux nuisance sonores, à l’atteinte à la sécurité et l’anxiété causée par la nécessité d’engager des démarches amiables, administratives et judiciaires restées infructueuses.
La SARL STROI ajoute enfin que le préjudice invoqué par les demandeurs n’est pas démontré.
Sur ce,
Vu les articles 544 et 1240 du code civil,
En l’espèce, l’anormalité du trouble implique un nécessaire préjudice de jouissance des demandeurs, voisins de la SARL STROI, lesquels produisent en outre divers certificats médicaux tendant à conforter l’existence de répercutions des troubles y compris sur leur santé. C’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont estimé que le préjudice ainsi établi, en lien direct avec le trouble anormal de voisinage, serait justement réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros à chacun.
Sur la demande d’interdiction de circulation.
Vu l’article 562 du code de procédure civile, ensemble l’article 909,
Les demandes de mesures utiles contre la SARL STROI et plus spécialement celle d’interdiction de circulation sur la voie ont été rejetée par le tribunal dont les dispositions du jugement n’ont pas fait l’objet d’un appel sur ce point.
Cette demande est par suite irrecevable devant la cour et les demandes complémentaires formées par observations en cours de délibéré ne sauraient permettre à la cour d’y statuer.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240 du code civil;
Alors que la SARL STROI succombe, elle ne démontre pas le caractère abusif de la procédure conduite par les intimés, alors que, de surcroit, elle ne développe dans ses conclusions aucun moyen spécifiquement identifié comme venant au soutien de sa demande.
Cette dernière doit ainsi être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SARL STROI, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser aux intimés la somme de 4.500 euros au titre des frais irréptibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
— Déclare irrecevable la demande de M. [D] [H], Mme [Z] [C], Mme [G] [X] [Y] et M. [K] [Y] tendant à l’interdiction de circulation des véhicules de la STROI, de ses sous-traitants et de ses clients, sur l'[Adresse 6];
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
— Déboute la SARL STROI de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive;
— Condamne la SARL STROI à verser à M. [D] [H], Mme [Z] [C], Mme [G] [X] [Y] et M. [K] [Y] la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
— Condamne la SARL STROI aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, conseillère à la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,le président étant empêché, et par Malika STURM, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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