Infirmation 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 juin 2025, n° 25/04804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04804 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNAV
Nom du ressortissant :
[G] [S]
[S]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [S]
né le 06 Octobre 2001 à [Localité 3] (MEXIQUE)
se disant à l’audience être né à [Localité 6] (MEXIQUE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] n°1
comparant assisté Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de
Madame [L] [K], interprète en langue espagnole inscrite sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Juin 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision notifiée le 11 avril 2025, le Préfet du Rhône a édicté une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à l’égard de M. [G] [S].
Par décision du 17 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 17 avril et 13 mai 2025, respectivement confirmées par la cour d’appel les 19 avril et 15 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [G] [S] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 11 juin 2025 à 13h51, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 juin 2025 à 15h48 a fait droit à cette requête.
M. [G] [S], par la voie de son conseil, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 juin 2025 à 12h45 en faisant valoir qu’aucune des conditions de l’article L 742-5 autorisant une 3ème prolongation de sa rétention n’étaient réunies, puisque, d’une part, il n’est pas démontré d’obstruction de sa part à la mesure d’éloignement, d’autre part, que l’administration n’établit pas que, dans les quinze prochains jours les autorités consulaires algériennes ou tunisiennes vont répondre positivement à la demande de laissez-passer consulaire, et enfin, que sa seule condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis ne saurait caractériser une menace sérieuse qu’il représenterait pour l’ordre public.
Il demande par conséquent l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de son placement en rétention et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 juin 2025 à 10 heures 30.
M. [G] [S] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète.
Le conseil de M. [G] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il souligne tout d’abord qu’aucun élément ne permet de retenir qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai, et souligne ensuite le caractère isolé de la condamnation dont il a fait l’objet excluant la possibilité de retenir l’existence d’une menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, estimant que les conditions d’une troisième prolongation sont réunies.
M. [G] [S], qui a eu la parole en dernier, demande à pouvoir quitter le territoire français par ses propres moyens avec sa compagne et sa fille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [G] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il ressort de la requête de l’autorité administrative et des pièces de la procédure que :
— M. [G] [S] est démuni de tout document d’identité et de voyage en cours de validité,
— les autorités consulaires mexicaines ont indiqué le 22 avril 2024 qu’elles ne reconnaissaient l’intéressé comme ressortissant mexicain, M. [S] ayant également refusé d’être entendu par les autorités mexicaines dans le cadre de son identification,
— les autorités consulaires colombiennes ont également écarté sa qualité de ressortissant le 28 mai 2025,
— les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été saisies et relancées, l’autorité administrative étant dans l’attente de leur réponse,
— il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble, statuant dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, des chefs de détention, offre ou cession de produits stupéfiants à une peine de 6 mois d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis d’emprisonnement.
Par arrêts du 9 avril 2025, la Cour de cassation a jugé que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Ce faisant, cette seule et unique condamnation, certes récente, mais qui n’a pas conduit à l’incarcération de l’intéressé s’agissant d’une peine de sursis, en l’absence de tout autre antécédent judiciaire rapporté par la procédure, ne saurait à elle-seule caractériser l’existence d’une menace certaine et actuelle à l’ordre public.
Par ailleurs il n’est aucunement justifié d’une délivrance de documents de voyage à bref délai en l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes et tunisiennes saisies d’une demande de laisser-passer consulaire, étant de surcroît souligné qu’aucune pièce du dossier n’établit de lien entre ces États et M. [S], qui s’est toujours prévalu d’une nationalité mexicaine.
Enfin, il n’est pas soutenu que ce dernier aurait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou formulé une demande d’asile.
Les conditions d’une troisième prolongation n’étant pas réunies, Il convient dès lors, d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [G] [S].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [G] [S],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de M. [G] [S],
Rappelons à M. [G] [S] qu’il doit quitter le territoire français,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Manon CHINCHOLE Nabila BOUCHENTOUF
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