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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 janv. 2026, n° 25/06493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/06493 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3P2
Ordonnance n° 2026/M016
S.A.S. [5]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Nicolas FRANCOIS de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
Appelante
Monsieur [X] [V]
représenté et plaidant par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, président de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 02 Janvier 2026 assistée de Mme Josiane BOMEA, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 20 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 15 mai 2025 rendu par la juge de l’exécution de [Localité 6], dans un litige opposant la SAS [5] et M. [X] [V],
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la SAS le 29 mai 2025,
Vu la requête en incident déposée par M. [V],
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 19 décembre 2025, M. [V] demande à la présidente de la chambre d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle, la SAS n’ayant pas déféré aux causes du jugement dont appel qui l’a condamnée à payer la somme de 12 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, le somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions en réponse en date du 5 novembre 2025, la SAS demande à titre principal le rejet de la demande de radiation et en tout état de cause, qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose d’une part qu’elle s’est exécutée sur la remise des documents de fin de contrat à laquelle elle a été condamnée sous astreinte et d’autre part, que [V] n’a pas recherché si elle était en capacité de pouvoir lui remettre l’attestation d’indemnisation d’assurance chômage et de pouvoir la modifier alors même que les organismes sociaux auxquels elle est destinée n’ont fait valoir aucune difficulté de prise en charge au titre de son indemnisation chômage.
Elle fait en outre valoir qui lui est techniquement impossible de procéder à des régularisations auprès des organismes sociaux dans la mesure où les éléments de rémunération ont fait l’objet d’une télédéclaration. Elle produit une attestation du cabinet d’expertise comptable en charge de sa gestion externalisée de la paie de ses salariés qui affirme que «le cabinet est dans l’impossibilité matérielle d’accéder favorablement à la demande du conseil de Prud’hommes de produire les documents de fin de contrat à la date du 20 novembre 2020.» Elle soutient donc qu’il appartient au salarié de se rapprocher des services sociaux pour que ces derniers procèdent à une rectification éventuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(') »
Par jugement du conseil des prud’hommes en date du 21 mai 2024, la SAS a été condamnée à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les bulletins de salaire portant mention des sommes allouées judiciairement ainsi que les documents de fin de contrat.
Par jugement en date du 15 mai 2025, le juge de l’exécution d’Aix en Provence, considérant que la SAS n’avait pas respecté l’obligation que lui avait imposé le conseil de prud’hommes, a liquidé l’astreinte à la somme de 12 900 euros, arrêtée au 6 mars 2025.
Au soutien de sa défense, la SAS fait valoir les mêmes arguments de fond qu’elle a développés devant le juge de l’exécution. A ce stade de la procédure, il lui appartient seulement de démontrer que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la SAS expose qu’elle a fait l’objet d’une mise en demeure de l’URSSAF le 16 juillet 2025, d’avoir à payer la somme de 39 780 euros, qui a fortement dégradé sa capacité de trésorerie et d’une décision de son associé unique en date du 30 juin 2025 lui imposant de reconstituer ses capitaux propres avant le 31 décembre 2025. Elle rappelle par ailleurs que dès l’exercice 2024, elle ne disposait pas d’actif immédiatement réalisable pour acquitter une somme supérieure à 30 000 euros. Enfin, elle fait valoir qu’elle fait face à d’autres procédures similaires concernant deux autres salariés qui ont donné lieu à des condamnations identiques à celui en la cause.
Il sera toutefois constaté que le jugement dont appel a été rendu le 15 mai 2025et que la mise en demeure de l’URSSAF est postérieure, puisqu’en date du 16 juillet 2025. Elle correspond à des cotisations impayées et majorations de retard sur les exercices 2024-2025, dont la responsabilité incombe uniquement à la SAS. Il en est de même pour les procédures dont elle a fait l’objet depuis la décision dont appel ; elles sont postérieures et correspondent à des anomalies dans la communication à ses salariés de documents qui ne sont pas conformes, ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes.
Elle prétend que dès 2024, elle ne disposait pas d’actifs immédiatement réalisables mais reste taisante sur ses capacités à mobiliser une autre partie de ses actifs. Elle prétend qu’elle doit faire face à une décision de son associé unique en date du 30 juin 2025 lui imposant de reconstituer ses capitaux propres avant le 31 décembre 2025. Elle n’en justifie toutefois pas.
Les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement dont appel ne sont donc pas établies.
S’agissant de l’impossibilité d’exécuter la décision, il est parfaitement établi, à la seule lecture de l’ordonnance définitive d’incident en date du 7 mars 2025 rendue par le magistrat de la mise en état de la chambre 4-1, qu’il est matériellement possible de modifier rétroactivement les éléments du salaire automatiquement générés à partir de la [4] et d’établir le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte et que l’article R1234-9 du code du travail prévoit de manière exceptionnelle la transmission non électronique des attestations et justificatifs rectifiées de manière à permettre à l’établissement des droits aux allocations chômage.
L’ impossibilité d’exécuter la décision n’est donc pas établie.
Il sera ainsi fait droit à la demande de radiation de l’affaire formée par [V]. La réinscription de cette affaire pourra toutefois intervenir sur justificatif de l’exécution des causes du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la SAS sera condamnée aux entiers dépens de l’incident, outre une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation de l’affaire n° RG 25/25/6493 du rôle des affaires de la cour d’appel,
DIT que ladite affaire ne pourra être réinscrite que sur justificatif du paiement des sommes auxquelles la SAS [5] a été condamnée,
CONDAMNONS la SAS [5] à payer à M. [X] [V] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de proécure civile,
CONDAMNONS la SAS [5] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 20 Janvier 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats et aux parties ce jour.
La greffière
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