Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 nov. 2024, n° 22/09177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 septembre 2022, N° 22/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09177 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTJQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 22/00087
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, toque : 653 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [4] (la société) d’un jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que monsieur [Z] [C], salarié ou ancien salarié de la société [4], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle 'lombo-sciatique droite sur hernie discale L4L5 et conflit avec la racine L5 droite à l’IRM'. Par décision du 16 juin 2020, la caisse a accepté la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de cette maladie professionnelle, sur le fondement du tableau 98. La caisse a fixé la date de consolidation au 30 mai 2021 et, par courrier du 21 juin 2021, la caisse a informé la société de l’attribution à monsieur [Z] [C] d’un taux d’incapacité permanente de 15% pour les séquelles de sa maladie professionnelle.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 25 novembre 2021, a révisé le taux à 13% dont 3% de coefficient socio-professionnel.
À la suite de la décision de la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, qui, dans son jugement du 19 septembre 2022, a :
— fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à monsieur [Z] [C] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 22 février 2019, dans les seuls rapports entre la société et la caisse ;
— dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
Le tribunal a estimé que le médecin-conseil de la caisse a, à bon droit, retenu l’existence d’un enraidissement et donc d’une limitation fonctionnelle chez le salarié correspondant à un barème compris entre 5 et 15%. Le tribunal a toutefois pris en compte l’état antérieur du salarié pour modérer le taux d’incapacité permanente partielle à 10%. Le tribunal a estimé que le coefficient socio-professionnel n’était pas justifié.
La société a reçu notification du jugement à une date indéterminée et a formé appel le 22 octobre 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience de la cour d’appel du 24 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société, représentée par son conseil, a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement du 19 septembre 2022 en ce qu’il a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à monsieur [C], au titre de sa maladie professionnelle du 22 février 2019 ;
— déclarer nul le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [C] au titre de sa maladie professionnelle du 22 février 2019 ;
à titre subsidiaire :
— fixer à 8% tous préjudices confondus le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à monsieur [C], au titre de sa maladie professionnelle du 22 février 2019 ou le ramener à de plus justes proportions ;
— à défaut et avant dire droit, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait valoir que, par suite des arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023, le déficit fonctionnel permanent est exclu de la rente et qu’en conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle ne doit couvrir que le seul préjudice professionnel. Elle en conclut qu’il appartient à la caisse de démontrer que la rente a été attribuée afin d’indemniser un préjudice professionnel, c’est-à-dire que les conséquences physiques ne peuvent être valablement indemnisées qu’à condition qu’elles aient un impact direct en termes de perte de salaire ou d’incidence professionnelle, ce qui n’empêche pas au taux d’incapacité permanente partielle d’avoir une dimension médicale, en ce qu’il est adossé aux conséquences physiques de la lésion. Elle en conclut que le taux doit être ramené à 0% faute pour la caisse de rapporter cette preuve du préjudice professionnel. Elle rappelle que le premier juge a écarté le coefficient socio-professionnel, en l’absence d’éléments probants sur ce point.
La société rappelle que, dans son avis médical, le docteur [E], médecin-conseil de la société, a relevé l’existence d’un état antérieur constitué de lésions à d’autres étages lombaires que celui concerné par la pathologie professionnelle (qui peut être évalué à 7 ou 8%) et a qualifié de discrètes les séquelles de la pathologie professionnelle du rachis lombaire (ce qui justifie de se placer dans la tranche basse du barème 5 à 15%).
La société souligne que la motivation de la commission médicale de recours amiable est confuse, puisqu’elle fixe un taux d’incapacité permanente partielle à 13% incluant un taux professionnel de 3%, ce qui montre qu’elle confond l’incidence professionnelle (reposant sur des éléments médicaux) et le coefficient socio-professionnel (reposant sur des données financières). De même, elle estime que la motivation du premier juge, reposant essentiellement sur le test de Schober- test largement sujet à interprétation- est également peu pertinente.
En défense, par conclusions reprises oralement et visées par le greffe à l’audience, la caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir régulier, a demandé à la cour de :
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle médicalement constatée le 22 février 2019;
— débouter en conséquence la société de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la rente répare, sur une base forfaitaire, les préjudices de la victime d’accident du travail et qu’elle diffère donc, par sa nature, des indemnisations de droit commun qui visent une réparation intégrale. Elle souligne que ce caractère forfaitaire a été validé, tant par le conseil d’Etat, que par le Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l’Homme.
Elle explique que la détermination de l’objet de la rente ne concerne que le recours des tiers payeurs. Elle ne conteste pas que la rente n’indemnise que les préjudices d’ordre professionnel, mais les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles sont adossées aux conséquences physiques de la lésion, d’où la dimension médicale du barème d’incapacité. Elle précise que le taux médical obtenu par application des critères doit ensuite être modulé en fonction du retentissement professionnel, qui relève de l’appréciation du juge et qui est qualifié de coefficient socio-professionnel.
Elle précise que le tribunal judiciaire de Meaux a tenu compte, dans l’évaluation à 10%, de l’état antérieur interférent.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 29 novembre 2024.
SUR CE :
Sur la demande de réduction à 0% du taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) »
Les principes généraux du chapitre préliminaire de l’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappellent que :
« L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. »
Il résulte de ces textes que l’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s’entend de la perte de possibilité pour un assuré social d’assurer un revenu égal à celui qu’il produisait en raison des séquelles qu’il subit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. Le taux d’incapacité permanente partielle a ainsi deux composantes: une composante fonctionnelle à caractère purement médical qui évalue l’atteinte à l’intégrité physique et une composante médico-sociale qui tient compte des conséquences socio-professionnelles de la lésion.
La définition du barème d’incapacité permanente partielle répond donc à cet objectif d’indemnisation de la perte de capacité professionnelle globale subie par l’assuré du fait des séquelles qu’il présente. La fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle ne nécessite pas, pour sa composante médicale, la justification particulière d’un préjudice professionnel. C’est en ce sens qu’il s’agit d’une rente à caractère forfaitaire, l’évaluation du taux étant indépendante des préjudices réparés par cette prestation. Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il est tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l’assuré. Le taux d’incapacité permanente partielle obtenu peut ensuite être modulé par un coefficient socio-professionnel, en fonction des conséquences professionnelles particulières de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Le déficit fonctionnel permanent – qui n’est plus compris dans la rente depuis les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 visés par l’appelante dans ses conclusions- indemnise, quant à lui, l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence. Le déficit fonctionnel permanent, préjudice extrapatrimonial indépendant de la situation professionnelle de la victime, est déterminé sur la base des règles du droit commun, totalement distinctes de l’indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels prévue au livre IV du code de la sécurité sociale. Le déficit fonctionnel permanent est donc indépendant des modalités de calcul du taux d’incapacité permanente partielle.
À ce titre, il sera souligné que les arrêts susvisés du 20 janvier 2023 ont été rendus dans un contentieux de faute inexcusable et non dans un contentieux de fixation du taux d’incapacité permanente partielle dans les relations caisse-employeur.
Ainsi, réduire à 0%, dans les relations caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle accordé au salarié, au motif que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, reviendrait à nier les séquelles dont la victime reste atteinte.
La société sera donc déboutée de sa demande principale.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle dans les relations caisse-employeur :
Le paragraphe 2.8 du barème indicatif des accidents du travail codifié à l’annexe I du code de la sécurité sociale prévoit :
' 2.8 LOMBOSCIATIQUES.
Se reporter au chapitre 3 : « Rachis » '
Le paragraphe 3 Rachis du même barème prévoit :
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.'
Pour apprécier le taux, le médecin conseil de la caisse a retenu les éléments suivants : 'Séquelles indemnisables d’une lombosciatique droite sur hernie L4L5 reconnue en maladie professionnelle consistant en la persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle modérées, le retentissement professionnel est important sur un état antérieur connu.'
Le docteur [E], médecin-conseil de la société, confirme, dans son avis, que le test de schober a été pratiqué sur l’intéressé et que le résultat est de 3 cm : conformément au barème, il convient de retenir une raideur lombaire réelle. Le docteur [E] conteste le barème, en citant notamment le dictionnaire de l’Académie de médecine, qui fixe à 4 cm (et non 5 cm) l’écart à compter duquel la raideur devient pathologique. Or, dans le présent litige, l’écart est de 3 cm, ce qui confirme son caractère pathologique et donc l’existence d’une gêne fonctionnelle. Cette raideur pathologique conjuguée à des douleurs persistantes, justifient un taux médical initial de 15%.
Toutefois, il convient de retrancher ce qui relève d’une arthrose antérieure ou intercurrente, ainsi que le barème le prévoit, étant précisé que l’état antérieur est reconnu tant par le médecin-conseil de la caisse que par le médecin-conseil de la société. Le médecin-conseil de la caisse n’a pas évalué l’état antérieur et le rapport de la commission médicale de recours amiable n’est pas motivé, étant rappelé que la partie médicale n’est pas accessible à la présente juridiction. Dans sa note, le docteur [E] relève que l’état antérieur comporte des discopathies protrusives L2 L3 et L4 avec une arthrose postérieure étagée, source de douleurs et d’enraidissement et il évalue cet état antérieur à 7ou 8%. La caisse n’a pas sollicité d’avis médical à la suite de la note du docteur [E] alors qu’elle en avait la possibilité et ne sollicite pas de mesure d’instruction à hauteur d’appel pour éclaircir ce point.
Aussi, il convient de retenir une évaluation à 7% de l’état antérieur.
Le taux d’incapacité permanente partielle sera donc fixé à 8% et le jugement du tribunal judiciaire de Meaux sera infirmé.
Sur la demande subsidiaire d’expertise formulée par la société :
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de réduction du taux, il n’y a pas lieu d’examiner ce point.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour d’appel, le jugement du 19 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE la société [4] de sa demande tendant à déclarer nul le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [C] au titre de sa maladie professionnelle;
FIXE à 8%, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à monsieur [C] en suite de sa maladie professionnelle 'lombo-sciatique droite sur hernie discale L4L5 et conflit avec la racine L5 droite à l’IRM’ ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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