Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 mars 2026, n° 24/06698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 92
N° RG 24/06225
N° RG 24/06698
(Réf 1ère instance : 24/02944)
S.A..R.L. SKYMY
C/
S.E.L.A.S. [N]
S.A.S. VPLP DESIGN [Localité 1]
S.A.R.L. AG + SPARS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BONTE
Me LE BERRE BOIVIN
Me CASTRES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Vannes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SKYMY , immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n° 808 499 016 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.S. [N] prise en la personne de Maître [B] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAGMA COMPOSITES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory STRUGEON de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. VPLP DESIGN [Localité 1] immatriculée au RCS de Vannes sous le n° 492 810 775 pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Charles SCALE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AG + SPARS, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n°443 099 155, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 11 septembre 2025 remis à personne
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 février 2016, la société VPLP Design [Localité 1] (ci-après la société VPLP) a proposé à la société Skymy la conception d’un multicoque repliable dénommé KM32FC imaginé par cette dernière.
La production des différentes parties du bateau a été confiée à plusieurs sociétés dont le mât qui a été fabriqué par la société AG+ Spars et la structure générale par la société Magma Composites.
Au cours d’un essai en mer, le bateau a subi une avarie, le mât s’est cassé en deux.
Par ordonnance du 23 avril 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Vannes a ordonné une expertise judiciaire du navire au contradictoire de la société Skymy, de la société VPLP, de la société AG+Spars et de la société Magma Composites.
M. [U] [X] a été désigné en qualité d’expert.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Magma Composites, la société [N], prise en la personne de M. [B] [N], été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 23 septembre 2024, la société Skymy a saisi le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Vannes aux fins de remplacement de l’expert.
Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Vannes a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Magma Composites en liquidation judiciaire, la société [N], prise en la personne de M. [B] [N], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le vice-président chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Vannes a :
— pris acte de ce que l’expert judiciaire, M [U] [X], propose d’établir un nouveau projet de rapport d’expertise pour répondre plus explicitement sur l’intervention de l’ICNN, prendre en considération les observations des parties, et pour compléter les réponses concernant la masse du bateau,
— débouté la société Skymy de sa demande de remplacement de l’expert,
— accordé à l’expert judiciaire, M. [U] [X], un ultime délai, jusqu’au 31 décembre 2024 pour déposer son rapport, selon le calendrier suivant :
— un nouveau projet de rapport pour le 15 novembre 2024
— un délai de réponse des parties jusqu’au 20 décembre 2024
— le rapport définitif pour le 31 décembre 2024.
— dit que l’ordonnance sera notifiée à la diligence de M.le greffier associé, par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et communiquée par lettre simple aux conseils des parties et à M. [U] [X],
— condamné la société Skymy aux dépens afférents à l’ordonnance,
— arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 83,62 euros TTC dont TVA 13,94 euros.
Par déclaration du 18 novembre 2024, la société Skymy a interjeté appel. L’affaire a été enrôlé sous le numéro RG 2406225.
Par déclaration du 14 décembre 2024, la société Skymy a rectifié et complété la déclaration d’appel du 18 novembre 2024. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2406698.
Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été rendu le 3 janvier 2025.
Après avoir sollicité les observations des parties sur l’éventuelle nullité ou irrecevabilité de la déclaration d’appel formée directement devant la cour d’appel d’une ordonnance sur requête et par deux ordonnances distinctes du 13 février 2025, le magistrat délégué a déclaré irrecevable les appels formés par la société Skymy et condamné cette dernière aux dépens.
Par deux arrêts de déféré distincts du 25 avril 2025, la cour d’appel de Rennes a dit que la jonction des instances, enrôlées initialement sous les numéros de répertoire général 24/06225 et 24/06698, est laissée à l’appréciation de la cour saisie de l’appel de l’ordonnance du 4 novembre 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Vannes et infirmé les ordonnances du 13 février 2025 du magistrat délégué par le premier président prononcées dans le dossier d’appel ouvert sous les numéros de répertoire général 24/0668 et 24/06225. Statuant à nouveau, la cour a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel interjeté suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2024 et déclaration d’appel du 14 décembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance du 4 novembre 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Vannes. La cour a réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 juin 2025, le président de la chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes a proposé aux parties la mise en oeuvre d’une mesure de médiation judiciaire.
Le 2 juillet 2025, la société VPLP a déclaré refuser la mesure de médiation judiciaire proposée.
Les dernières conclusions de la société Skymy sont en date du 3 décembre 2025, celles de la société VPLP en date du 18 décembre 2025 et celles de la société [N], ès qualités, en date du 1er octobre 2025.
Les conclusions de la société Skymy ont été notifiées à la société AG+ Spars à personne le 11 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025 à 9h30.
La société VPLP ayant déposé des conclusions le 18 décembre 2025 à 9h35 et la demande de report de l’ordonnance de clôture ayant été rejeté, ces conclusions seront rejetées, seules celles déposées le 18 décembre 2025 à 9h06 seront prises en compte.
Le 18 février 2026, les parties ont été invitées à faite toutes observations utiles sur le fait que la demande de changement d’expert serait devenue sans objet suite au dépôt par l’expert judiciaire de son rapport définitif et sur l’irrecevabilité de la demande corrélative d’annulation du rapport d’expertise judiciaire.
La société Skymy a produit une note en délibéré le 19 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société Skymy demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance du 4 novembre 2024,
— Ordonner le remplacement de l’expert judiciaire M. [X],
— Fixer la mission de l’expert judiciaire en remplacement, telle qu’elle a été mentionnée dans l’ordonnance des référés du tribunal de commerce de Vannes du 23 avril 2021,
— Y ajouter le point suivant :
— L’expert judiciaire devra vérifier si le bateau tel qu’il est construit aujourd’hui, est compatible avec la catégorie A,
— Si non, dire si le bateau peut être néanmoins engagé dans les courses sportives hauturières type FastNet,
— Annuler le rapport de M. [X] daté du 3 janvier 2025,
— Réserver toutes les autres demandes.
La société VPLP Design [Localité 1] demande à la cour de :
— Débouter la société Skymy de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer l’ordonnance du juge charge du contrôle des expertises en date du 4 novembre 2024 en ce qu’elle a débouté la société Skymy de sa demande de remplacement de l’expert judiciaire M. [X],
— Condamner la société Skymy à régler à la société VPLP Design [Localité 1], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Paul Renaudin, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [N], ès qualités, demande à la cour de :
— Débouter la société Skymy de son appel ainsi que de toutes ses demandes,
En conséquence :
— Confirmer l’ordonnance du 4 novembre 2024 rendue par Monsieur le juge chargé du contrôle des expertises,
— Condamner la société Skymy à payer à la société [N], prise en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Magma Composites, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La société Skymy a produit sa dernière note en délibéré le 25 février 2026, la société VPLP a déposé une note le 27 février 2026 et la société [N], ès qualités, le 25 février 2026.
DISCUSSION
Les procédures enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 2406225 et 2406698 étant relatives à la même ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Vannes, il est de bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction.
1- Sur la demande de remplacement de l’expert judiciaire
La société Skymy fait valoir que le changement d’expert judiciaire serait nécessaire au regard des manquements de l’expert désigné.
L’expert judiciaire dont le changement est demandé a déposé son rapport définitif le 3 janvier 2025, postérieurement à la déclaration d’appel mais antérieurement à l’audience de la cour.
Il s’ensuit que la demande de remplacement de l’expert est devenue sans objet.
2- Sur l’annulation du rapport d’expertise
La cour, statuant en appel sur la demande de changement d’expert, n’a pas le pouvoir d’annuler le rapport d’expertise.
La demande d’annulation de l’expertise sera déclarée irrecevable.
3- Sur les frais et dépens
La société Skymy qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Renaudin et Me [N], ès qualités, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et d’arrêts de déféré du 25 avril 2025.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/06225 et 24/06698,
Confirme l’ordonnance dans toutes les dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande d’annulation du rapport d’expertise déposé le 3 janvier 2025,
Condamne la société Skymy aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Renaudin et Me [N], ès qualités, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et aux dépens des arrêts de déféré du 25 avril 2025,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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