Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 févr. 2026, n° 25/04512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/04512 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK2D
Du 04 FEVRIER 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me Clotilde GARNIER,
ORDONNANCE
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250
DEMANDERESSE
ET :
Maître [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
représentée par Me Inès BEN MADHKOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 183
DEFENDEUR
à l’audience publique du 12 Novembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] a signé une convention d’honoraires le 10.06.2024 avec Me Maître [K] pour que celle-ci assure sa représentation dans le cadre de sa procédure de divorce, étant précisé que Me [K] succédait à un confrère qui avait assisté Madame [P] lors de l’audience de mesures provisoires.
La convention d’honoraires prévoyait un forfait de 10 heures pour une somme de 2400 euros.
Madame [P] a versé 1800 euros.
Elle a dessaisi Me [K].
Madame [P] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise en contestation des honoraires versés.
Par ordonnance en date du 12.05.2025 le bâtonnier du barreau du Val d’Oise a fixé les honoraires de Me Maître [K] à la somme de 1500 euros HT soit 1800 euros TTC, a constaté que Madame [P] avait réglé la somme de 1800 euros à Me [J] et a débouté Madame [P] de sa demande de remboursement d’honoraires.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée du 12.05.2025, reçue par Mme [P] le 17.05.2025.
Madame [P] a formé un recours contre cette ordonnance par courrier recommandé adressé le 16.06.2025 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12.11.2025, à laquelle Madame [P] était représentée et Maître [K] était présente.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [P] demande au délégué du premier président d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue le 12.05.2025 et statuant à nouveau de fixer les honoraires de Me [K] à la somme de 640 euros TTC compte tenu des diligences effectuées et du temps passé par Me [K] et de condamner Me [K] à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle expose d’une part que la convention d’honoraires est imprécise puisqu’elle ne liste pas les diligences devant être effectuées, qu’elle s’est inquiétée auprès de Me [K] que le forfait soit suffisant pour l’ensemble de la procédure et que celle-ci l’a rassurée sur le forfait prévu compte tenu du fait que l’audience sur les mesures provisoires était passée.
Elle conteste la durée des diligences que Me [K] dit avoir réalisé indiquant que 15 minutes par formalité est trop élevé et que 4 heures pour scanner, classer et trier des pièces est également disproportionné puisque les pièces remises avaient été classées par elle et que la numérisation n’a duré que 30 minutes. Elle souligne que Me [K] n’a réalisé aucune analyse des conclusions reçues.
Elle fait valoir sa situation au regard du fait que les honoraires doivent prendre en compte la situation de fortune du client.
Elle conclut donc que les diligences réalisées doivent être évaluées à 2h40 et donc donner lieu à taxation à 640 euros.
Me [K] conclut à la confirmation de l’ordonnance critiquée soutenant qu’elle a alerté Mme [P] du risque de dépassement d’honoraires que pourraient engendrer la production de pièces trop volumineuses, les prises de RV et mails excessifs, que cette information n’a pas empêché Mme [P] de déposer à son cabinet un cabas de documents de plusieurs tomes et d’inonder sa boite mail et son secrétariat téléphonique. Elle conclut en conséquence à une juste appréciation des diligences réalisées et du temps horaire passé.
Elle souligne qu’elle a du scanner les documents et traiter ceux-ci : numérisation, analyse, classement, et qu’elle a du analyser les conclusions adverses, qu’elle a consacré 8h15 de travail pour le dossier de Mme [P].
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 12.05.2025 par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a été notifiée à Madame [P] le 17.05.2025.
Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 16.06.2025.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de Madame [P] est déclaré recevable.
Sur le fond
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée prévoyant que Maître [K] représenterait Madame [P] dans le cadre de sa procédure de divorce étant précisé que la première audience de fixation des mesures provisoires avait déjà eu lieu.
Un forfait a été déterminé par Me [K] à une durée de 10 heures pour la somme de 2400 euros TTC.
Madame [P] s’est inquiétée auprès de Me [K] de ce que ce forfait serait suffisant pour englober toute la procédure de divorce et Me [K] par mail l’a rassuré sur ce fait en lui indiquant que cette durée lui apparaissait adaptée.
Ce qui signifie que la durée de 10h devait inclure le fait de recevoir la cliente, de numériser les pièces produites par cette dernière, classer celle-ci, établir un bordereau de communication des pièces, rédiger des conclusions en sa faveur, et notifier les conclusions et les pièces outre de réaliser l’ensemble des formalités nécessaires : l’ouverture d’un dossier dans le cabinet, l’information du confrère à qui Me [K] succédait, la constitution d’avocat auprès de la juridiction.
Force est de constater que Me [K] n’a réalisé qu’en partie la mission qui découlait du forfait prévu puisqu’elle n’a pas rédigé de conclusions dans l’intérêt de Mme [P]. Elle n’a d’ailleurs pas non plus effectué une quelconque analyse des conclusions adverses qu’elle a reçu et transmise à sa cliente.
Elle s’est donc contentée de recevoir sa cliente pendant 45 minutes, de réaliser les formalités nécessaires à son intervention pour le compte de Mme [P], de recevoir les pièces à communiquer, de les scanner et d’établir un bordereau et de répondre à des mails.
Elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a eu des entretiens téléphoniques avec Mme [P].
S’agissant des mails au nombre de 7 qui auraient été adressés par Mme [P] Me [K] ne les produit pas et ne rapporte donc pas la preuve de leur longueur, de leur complexité ni des réponses qu’elle a du y apporter.
S’agissant du tri du dossier la seule production d’une photographie d’un sac rempli de documents ne rapporte pas la preuve que Me [K] ait été dans l’obligation de passer du temps à trier ceux-ci, alors que Mme [P] expose qu’elle a remis des documents triés par elle à l’avocate.
La numérisation desdits documents a duré 30 minutes ainsi qu’il ressort des éléments produits par Me [K].
L’ensemble de ces éléments démontre que les diligences réalisées par Me [K] étaient celles normalement prévues dans la mission qui aurait du comprendre en plus l’analyse des conclusions adverses et la rédaction des conclusions pour la cliente, qui constituaient la part la plus importante du forfait déterminé entre les parties.
En conséquence la durée des diligences réalisées par Me [K] sera arbitrée pour une durée de 3 heures, soit une somme de 820 euros.
Il en résulte que Me [K] est condamnée à restituer la somme de 980 euros à Madame [P].
En outre il apparait inéquitable de laisser Mme [P] supporter la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il lui est alloué la somme de 500 euros à ce titre, étant souligné que Me [K] n’hésite pas dans ses conclusions à soutenir qu’elle a informé Mme [P] des risques de dépassement de forfait alors que les éléments produits démontrent au contraire qu’elle l’a rassuré sur ce point.
Sur les frais du procès
Maître [K] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare Madame [P] recevable en son recours,
— Infirme l’ordonnance de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise fixant les honoraires dus par Mme [P] à Maître [K], avocat, à la somme de 1800 € TTC
Statuant à nouveau,
— Fixe les honoraires de Maître [K], avocat au barreau du Val d’Oise à la somme de 820€ € TTC,
— Condamne Maître [K] à rembourser Mme [P] la somme de 980 € TTC,
— Rejette le surplus des demandes,
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Maître [K],
— Condamne Maître [K] à payer à Mme [P] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
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