Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00706 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD46
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JANVIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 21/02303
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [H] [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002484 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, n° SIREN 492 826 417, agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités au siège sis
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 29 août 2005, M. [P] [K] et Mme [H] [N] épouse [K], ci-après les époux [K], ont accepté l’offre de prêt immobilier de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, ci-après la banque, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Gard, portant sur un capital emprunté de 203 198 euros remboursable en 300 mensualités au taux annuel révisable, fixé initialement à 2,36 %.
2. Les 26 et 27 mai 2021, la banque a fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins, notamment, de voir prononcer la déchéance du terme et de les voir condamner au paiement de diverses sommes.
3. Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Dit que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion est irrecevable,
' Dit que l’indemnité due au titre de la clause pénale sera réduite à 1 euro,
' Condamné solidairement les époux [K] à payer à la société Crédit agricole la somme de 122 673,63 euros au titre du prêt outre les intérêts au taux annuel contractuel révisable de 1,25 % à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020,
' Débouté Mme [K] de sa demande de relevé garanti,
' Condamné M. [K] à payer à la société Crédit agricole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé l’exécution provisoire,
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
' Condamné in solidum les époux [K] aux entiers dépens.
4. M. [K] a relevé appel de ce jugement le 9 février 2024.
PRÉTENTIONS
5. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 août 2024, M. [K] demande à la cour de :
' Repousser toutes conclusions contraires comme étant irrecevables, injustes et en tous cas infondées,
' Juger l’appel formé par lui à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 18 janvier 2024 comme étant parfaitement recevable tant sur le fond que sur la forme,
' Réformer ledit jugement en ce qu’il a dit la fin de non-recevoir tirée de la forclusion irrecevable, condamné solidairement les époux [K] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole la somme de 122 673,63 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux annuel contractuel révisable de 1,25 % à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020, condamné Monsieur et Madame [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes plus amples ou contraires et condamné in solidum les époux [K] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
' Constater que le premier incident de paiement est antérieur au 13 octobre 2013 ;
' Constater en tout état de cause que le premier incident de paiement est antérieur au 25 avril 2018 ;
' Juger en conséquence que la société Crédit Agricole est forclose ;
' Débouter la société Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
' Constater que la société Crédit Agricole n’a pas prononcé la déchéance du terme ;
' Débouter en conséquence la société Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En toutes hypothèses :
' Juger irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes formées par Mme [N] à l’encontre de M. [K] et visant à la voir garantie de toutes condamnations,
' Condamner la société Crédit Agricole à payer au concluant la somme de 2 500 euros au titre des frais Irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 mai 2024, Mme [N] épouse [K] demande à la cour, de :
' Débouter la société Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Réformer le jugement entrepris,
A titre principal
' Juger que le premier incident de paiement est antérieur au 13 octobre 2013 ou au mieux, au 25 avril 2018,
' Juger en conséquence que la société Crédit Agricole est forclose,
A titre subsidiaire
' Constater que la société Crédit Agricole n’a pas prononcé la déchéance du terme ;
' Débouter en conséquence la société Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En toutes hypothèses
' Condamner M. [K] à garantir Mme [N] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
' Condamner la société Crédit Agricole aux entiers dépens.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2024, la société Crédit Agricole demande à la cour, de :
' Rejeter l’appel principal de M. [K] et l’appel incident de Mme [N],
' Sur l’appel incident de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, infirmer le chef de jugement suivant :
' Dit que l’indemnité due au titre de la clause pénale sera réduite à 1 euro,
' Condamner solidairement les époux [K] à payer à la société Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 122 673,63 euros au titre du prêt outre les intérêts au taux annuel contractuel révisable de 1,25 % à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020,
Statuant à nouveau :
' Condamner solidairement les époux [K] à payer à la société Crédit Agricole la somme de 131 258,53 euros pour le prêt n° G01A6V014PR majorée de l’intérêt au taux contractuel révisable de 1,25 % l’an depuis le 30 novembre 2020 et ce jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause :
' Condamner les époux [K] à payer à la société Crédit agricole la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
8. Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2025.
9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10. M. [K], suivi en cela par Mme [N], reprend à hauteur d’appel le moyen de forclusion déclaré irrecevable en première instance pour n’avoir pas été présenté au juge de la mise en état.
11. Ils soutiennent que le premier incident de paiement est antérieur au 13 octobre 2013, en tout état de cause au 25 avril 2018, de telle sorte que l’action de la banque engagée le 26 mai 2021 est forclose au regard des dispositions de l’article L.311-52 du code de la consommation dans sa version considérée comme applicable par monsieur, L. 311-37 par madame.
12. C’est à juste titre que le prêteur leur oppose que s’agissant d’un prêt immobilier, ces dispositions qui, telles que visées par les emprunteurs, lient la juridiction, sont inapplicables, la forclusion recherchée n’étant applicable qu’aux seuls crédits à la consommation et assimilés visés au chapitre 1er du code de la consommation. Le moyen n’est donc pas fondé en droit et la fin de non-recevoir, qu’il appartient à la cour d’appel d’examiner dès lors qu’elle peut être valablement proposée en tout état de cause et l’est devant elle, sera rejetée.
13. Le prêteur se prévaut de la déchéance du terme au visa de la clause contractuelle (page 7/10 du contrat) qui stipule que le prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de non-paiement des sommes exigibles, le prêteur manifestant son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de la créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux emprunteurs.
14.Les emprunteurs répliquent qu’ils n’ont pas été destinataires d’une telle lettre recommandée, les justificatifs apportés en pièces 2 et 3 par le prêteur n’étant ni pertinents ni probants.
15. Toutefois, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ces pièces caractérisent l’envoi par le prêteur des lettres du 30 novembre 2020 les mettant en demeure de procéder au paiement de l’arriéré s’élevant à 8073,32€ dans le délai de quinze jours sous peine de voir appliquer la déchéance du terme à l’expiration.
Chacune des lettres, référencées par leur numéro 3C00548634361 pour madame et 3C00548634354 pour monsieur trouve sa concordance dans l’avis de réception, pour chacun portant mention 'pli avisé et non réclamé’ et dans la lettre de La Poste du 12 janvier 2021 informant le prestataire du prêteur de l’adresse à laquelle ils ont été délivrés, au [Adresse 3] à [Localité 9] et de la date à laquelle ils ont été délivrés, soit le 30 décembre 2020.
16. Ainsi, le prêteur, conformément à la clause applicable et à la jurisprudence établie selon laquelle l’envoi préalable d’une mise en demeure est une condition de validité de la déchéance du terme, justifie de la régularité de celle-ci, Mme [N] n’invoquant pas même lui avoir indiqué un changement d’adresse, se limitant à affirmer qu’elle n’était plus la sienne depuis deux années.
17. Valablement prononcée, la déchéance du terme a produit tous ses effets et le prêteur dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre des emprunteurs.
18. S’agissant de l’appel incident du prêteur à qui le premier juge a réduit d’office le montant de la clause pénale à la somme de un euro en retenant que la défaillance des emprunteurs n’avait pas causé un préjudice équivalent à 7% du capital restant dû, cet élément n’est pas de nature à faire juger que le montant est manifestement excessif au regard des dispositions de l’article 1152 du code civil alors ancien alors que la défaillance des emprunteurs cause nécessairement un préjudice au prêteur dans la détermination du taux d’intérêt arrêté en fonction d’une prévisibilité de l’amortissement réalisé.
Le jugement sera infirmé de ce seul chef.
19. Comme en première instance, Mme [N] alors que la condamnation est liée à un engagement solidaire, se limite à demander à être garantie de la condamnation prononcée à son encontre sans développer le moindre argument autre que la faiblesse de ses revenus.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté une telle demande.
20. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a réduit à un euro le montant de la clause pénale,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M. [P] [K] et Mme [H] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 8595,90€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du prêteur et dit son action recevable,
Condamne M. [P] [K] aux dépens d’appel,
Condamne M. [P] [K] à payer à la société Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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