Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 févr. 2025, n° 25/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01235 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFYZ
Nom du ressortissant :
[D] [L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
C/ [L]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 18 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [D] [L]
né le 05 Avril 2000 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2
Comparant et assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Février 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté du 20 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifié à [D] [L] le 31 décembre 2024 par le préfet de l’Isère.
Par décision du 13 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 17 février 2025, reçue le même jour, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 16 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, [D] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 février 2025 a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable en la forme la requête de [D] [L],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [D] [L],
— ordonné la mise en liberté de [D] [L],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 16 février 2025 à 18 heures 03 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 741-6 et L. 612''3 du CESEDA que les critères à prendre en considération pour justifier d’une absence de garanties de représentation sont :
— la soustraction à une précédente mesure d’éloignement,
— le refus d’exécuter la mesure d’éloignement,
— l’absence de garanties de représentation, c’est-à-dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l’absence de passeport en cours de validité et de ressources,
et que le critère alternatif de la menace pour l’ordre public peut également motiver à lui-seul le placement en rétention administrative.
Il affirme que la décision administrative n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le fait que le juge de l’application des peines ait octroyé une libération conditionnelle ne signifie pas que [D] [L] dispose de garanties de représentation pour exécuter la mesure d’éloignement. Il précise en outre que ses déclarations lors de l’audience démontre l’instabilité de son hébergement chez sa soeur.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 17 février 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2025 à 10 heures 30.
[D] [L] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 6].
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public et demande qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [D] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire. Il signale que le tribunal administratif est actuellement saisi d’une contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
[D] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que le conseil de [D] [L] n’a pas discuté le premier juge en ce qu’il a rejeté son moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et sur le caractère disproportionné du placement en rétention administrative
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que si ce texte ne conduit effectivement pas à ce que l’autorité administrative ait une compétence liée, il n’en dispose pas moins que les cas qu’ils listent conduisent à faire présumer le risque de fuite ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [D] [L] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation, en ce qu’elle n’a pas pris en compte son hébergement chez sa soeur et qu’il avait respecté scrupuleusement son aménagement de peine sous surveillance électronique tout en engageant des démarches administratives pour régulariser sa situation ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère a retenu au titre de sa motivation que :
— [D] [L] n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité ; qu’il déclare être hébergé par sa s’ur, ne saurait donc se prévaloir de la réalité d’une résidence effective ou permanente sur le territoire et ainsi il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
— [D] [L] déclare lors de son audition être arrivé en France pour la dernière fois le 06/07/2020, comme en atteste son passeport, sous couvert d’un visa long séjour; qu’il a sollicité son admission au séjour une première fois le 26/03/2019; que le 05/07/2019, il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, mesure notifiée le 11/07/2019; qu’il a mis à exécution cette mesure d’éloignement avant de revenir sur le territoire français le 06/07/2020 ; qu’il a alors sollicité le 06/05/2021 son admission au séjour en qualité de conjoint de français; qu’il a alors obtenu des récépissés de titre de séjour, le dernier valable du 20/05/2022 au 19/08/2022 qu’il n’a pas fait renouveler ; qu’il séjourne ainsi irrégulièrement en France, au mépris manifeste des lois et règlements nationaux ;
— sa présence en France représente une menace à l’ordre public puisqu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre ; qu’en effet il a été condamné le 25/10/2023 par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine d’emprisonnement de deux
ans pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et extorsion commise par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifiée et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et recel en bande organisée de bien provenant d’un vol et vol aggravé par trois circonstances;
— en outre il a été interpellé les :
— 26/09/2018 pour des faits de vol en réunion
— 09/02/2019 pour des faits de vol avec violence
— 15/07/2019 pour des faits de violation de domicile
— 16/08/2020 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants
— 08/02/2021 pour des faits de conduite sans permis, sans assurance et en ayant fait usage de produits stupéfiants
— 15/02/2021 pour des faits de conduite sans permis, sans assurance et en ayant fait usage de produits stupéfiants
— 19/02/2021 pour des faits de violences commises en réunion suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours
— 17/03/2021 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants
— 11/04/2021 pour des faits de conduite sans permis
— 16/05/2021 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants ;
— il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il est démuni de tout document transfrontière en cours de validité, et qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse permanente ou effective sur le territoire français puisqu’il déclare être hébergé par sa s’ur sur [Localité 3], sans toutefois produire d’attestation ou d’autres pièces justifiant son adresse. ; que par ailleurs, il ne dispose d’aucune ressource légale en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d’origine par ses propres moyens puisque sa situation administrative ne lui permet pas d’exercer un emploi en France;
— qu’il existe ainsi un risque que [D] [L] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20/12/2024 ;
— l’examen de la situation de l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière; en effet, il se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national ; qu’il ne fait pas mention d’un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible;
— en tout état de cause il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du Centre de rétention administrative ;
Attendu que le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu une erreur manifeste d’appréciation car l’autorité administrative a été officiellement avisée de l’aménagement de peine mis en place, et particulièrement qu’elle nécessitait la vérification de l’hébergement et des conditions matérielles nécessaires ; qu’en outre, elle était tout autant informée des démarches de régularisation et le comportement passé de l’intéressé qui a respecté une précédente obligation de quitter le territoire français ne pouvait conduire à présumer une volonté de s’opposer à la mesure d’éloignement dès lors qu’elle aura été examinée par le tribunal administratif ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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