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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 nov. 2025, n° 24/12643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/12643 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN25C
Ordonnance n° 2025/M336
Monsieur [I] [U] [V]
représenté par Me Julien DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Marie-Claire ROCA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Appelant et demandeur à l’incident
Monsieur [F] [T]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 30 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2024, par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant M. [I] [V] à M. [F] [T] :
— rejeté la demande de nullité de la vente,
— prononcé la résolution judiciaire de la vente de la moto Harley Davidson immatriculé EZ 225 KD intervenue le 2 octobre 2022,
— condamné M. [I] [V] à restituer à M. [F] [T] la somme de 23 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022,
— condamné M. [I] [V] à assumer la totalité des coûts de transmission de la moto par un acte de cession rétroactif,
— condamné M. [I] [V] à récupérer la moto dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à ses frais, délai à l’issue duquel le véhicule sera réputé appartenir à M. [F] [T],
— condamné M. [I] [V] à payer à M. [F] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamné M. [I] [V] à payer à M. [F] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— débouté les parties de toute autre demande,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu l’acte du 17 octobre 2024 par lequel M. [I] [V] a relevé appel de ce jugement ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties le 20 janvier 2025 ;
Vu la demande du conseiller de la mise en état quant à la date de transmission des conclusions d’appelant à l’intimé ;
Vu le courrier en réponse du conseil de M. [I] [V] en date du 24 janvier 2025 ;
Vu l’avis de fixation en incident, à la demande du conseiller de la mise en état, en date du 28 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées le 14 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [I] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer ses conclusions recevables,
— débouter les adversaires de leurs demandes,
— condamner M. [F] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [T] au paiement des dépens, dont les frais d’expertise, et avec distraction ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 28 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [F] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
À titre principal :
— statuer ce que de droit sur la caducité de l’appel liée à la notification tardive des conclusions d’appelant,
À titre subsidiaire :
— prononcer la radiation de l’affaire,
En tout état de cause :
— débouter M. [I] [V] de ses demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, l’indisponibilité médicale invoquée par les conseils ne pouvant être imputée à M. [F] [T],
— condamner M. [I] [V] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
MOTIFS
Sur la caducité de l’appel
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il apparaît que M. [I] [V] a interjeté appel en date du 17 octobre 2024 contre le jugement du 12 septembre 2024. Ainsi, M. [I] [V] disposait d’un délai jusqu’au 17 janvier 2025 pour conclure.
Or, M. [I] [V] a transmis ses premières conclusions d’appelant par RPVA le 20 janvier 2025, soit au-delà de ce délai. Pour s’opposer à toute caducité de la déclaration d’appel, le conseil de M. [I] [V] invoque un empêchement légitime lié à une circonstance de force majeure.
En effet, par application de l’article 911 du code de procédure civile, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’occurrence, l’avocat postulant de M. [I] [V] justifie d’un certificat d’hospitalisation la concernant du 26 décembre 2024 au 3 janvier 2025. De plus, l’avocat plaidant de M. [I] [V] justifie d’un certificat médical certifiant qu’elle était suivie dans le cadre d’un protocole de soins début le 10 janvier 2025 et qui nécessitait un repos jusqu’à fin janvier 2025.
Il appert, au vu de ces éléments, qu’il est justifié de circonstances liées à l’état de santé des deux conseils, plaidant et postulant, de l’appelant, qui échappent à son contrôle et qui ne pouvaient être évitées par des mesures appropriées au regard de l’expiration du délai pour conclure pendant la période d’indisponibilité de l’avocat ayant la connaissance requise du dossier aux intérêts de M. [I] [V]. Ces circonstances constituent un cas de force majeure pour celui-ci qui l’a empêché de réaliser, dans les délais prévus par le décret du 6 mai 2017, les actes de procédure qui lui incombaient, étant observé que des conclusions ont tout de même été prises pour l’appelant quelques jours à peine après l’expiration de ce délai.
Il y a donc lieu de retenir la force majeure et de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [I] [V].
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] [V] est redevable envers M. [F] [T] de la somme de 25 000 euros en exécution de la décision du tribunal judiciaire de Grasse du 12 septembre 2024, régulièrement signifiée.
Il a été justifié, contradictoirement, de ce que M. [I] [V] a réglé l’intégralité de cette somme, par courriers respectifs des conseils en date des 1er et 10 octobre 2025.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de radiation de la procédure.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les prétentions des parties à ce titre.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel interjetée le 17 octobre 2024 par M. [I] [V] contre le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 12 septembre 2024,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24.12643,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [I] [V] et M. [F] [T] de leurs demandes respectives à ce titre,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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