Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 avril 2024, N° 23/00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/94
R.G : N° RG 24/00114 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COQQ
Organisme [6]
C/
S.A.R.L. [14]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 12 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00564
APPELANTE :
Organisme [6]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 2]
INTIMEE :
S.A.R.L. [14] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 11 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, Conseiller
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 30 septembre 2025
GREFFIERS, lors des débats : Rose-Colette GERMANY, lors du délibéré Carole GOMEZ.
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 janvier 2023, une altercation est survenue entre M. [L] [S] et Mme [M] [X], tous deux salariés de la société [14], aussi connue sous le nom d’enseigne «'[11]'».
Le 16 janvier 2023, la société [14] déposait une déclaration d’accident du travail.
Par courrier du 31 janvier 2023, la société [14] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 3 avril 2023, la société [14] a saisi la Commission de recours amiable de la [8] afin de contester la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident.
Par courrier du 18 avril 2023, la Commission de recours amiable de la [8] a accusé réception de la saisine.
Par courrier du 11 juillet 2023, la Commission de recours amiable de la [8] a confirmé la prise en charge de l’accident de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 11 septembre 2023, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Par jugement du 12 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit':
— Déclare inopposable à la Sarl [14] la décision de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail survenu le 14 janvier 2023, dont se prévaut Mme [N] [Y] [X], son employée,
— Condamne la [5] à verser à la Sarl [14] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [5] aux entiers dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le pôle social du tribunal judiciaire a considéré que la décision rendue par la Commission de recours amiable le 15 juin 2023 était inopposable à la société [14] au motif, d’une part, que les éléments versés au dossier étaient insuffisants pour établir que l’altercation survenue le 14 janvier 2023 constituait un accident de travail et, d’autre part, qu’aucune lésion subie par Mme [N] [Y] [X] n’avait été démontrée.
Par déclaration du 10 mai 2024, la [8] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions, notifiées le 13 septembre 2024, la [8] demande à la présente juridiction de':
— Infirmer le jugement rendu le 12 avril 2024 par le pôle social en toutes ses dispositions':
Et par conséquent, statuant à nouveau':
— Déclarer le recours infondé,
— Confirmer la notification de sa prise en charge en date du 31 janvier 2023,
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 11 juillet 2023,
— Rejeter toutes les demandes de la société [14],
— Condamner la société [14] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [14] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa décision est opposable à la société [14] et indique que la matérialité du fait accident est rapportée autrement que par les seules affirmations de la salariée. Elle relève que la société [14] n’apporte pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Elle soutient que la société [14] n’a pas émis de réserve lors de la rédaction de la déclaration d’accident du travail, ni dans le délai de 10 jours francs prévus par le législateur. Elle indique que le lien de subordination entre la salariée et l’employeur n’était pas rompue durant l’accident du travail.
En réplique, par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Fort-de-France le 10 décembre 2024, la société [14] demande à la présente juridiction de':
— Prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement dont appel,
En tout état de cause,
— Dire l’appel principal mal fondé,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 12 avril 2024 en ce qu’il a':
* Déclaré inopposable à la Sarl [14] la décision de la [8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail survenu le 14 janvier 2023, dont se prévaut Mme [X], son employée,
* Condamné la [8] à verser à la Sarl [14] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la [8] aux entiers dépens,
* Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamner la [8] à payer à la Sarl [14] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [8] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [14] sollicite la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement.
Elle soutient que l’accident du travail lui est inopposable au motif que la salariée n’apporte pas la preuve de l’existence d’une lésion consécutive à l’altercation survenue avec M. [S]. Elle ajoute que la salariée était soustraite à son autorité au moment de l’altercation en ce qu’elle ne se trouvait plus là où elle devait être pour l’exécution de ses tâches.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.
MOTIVATION
Sur la radiation':
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société [14] a sollicité la radiation de l’affaire par conclusions saisissant la cour d’appel
Le litige est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile .
Or, en matière de sécurité sociale, seul le premier président peut procéder à la radiation de l’affaire en cas d’inexécution du jugement déféré pourtant exécutoire provisoirement.
L’intimée n’ a pas saisi le Premier Président.
Par conséquent, il y a lieu pour la Cour de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de radiation.
Sur l’opposabilité de l’accident du travail':
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-52.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour caractériser un AT :
un fait accidentel daté et soudain ;
une lésion physique et/ou psychologique causée par l’accident.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère ou que le salarié s’est soustrait à son autorité.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié, qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu du travail, l’accident étant alors présumé être un accident du travail, présomption qu’il incombe à l’employeur de détruire en rapportant la preuve de la cause totalement étrangère au travail.
Lorsque la caisse a pris en charge l’accident du travail, il lui incombe d’établir que la présomption d’accident du travail est applicable ou de rapporter la preuve de la matérialité de celui-ci.
La preuve de la matérialité de l’ accident peut résulter d’éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié, comme un certificat médical établi le jour même.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Cass. Soc. 20 décembre 2001, n°00-13.002, n°00-14.473 et n°00-12.916).
La société [14] conteste l’existence de la lésion alléguée par la [8] et Mme [N] [Y] [X].
La Cour constate qu’aux termes de sa décision datée du 15 juin 2023, la Commission de recours amiable a justifié la prise en charge d’emblée de l’accident de travail de la salariée par l’absence de réserve exprimée par l’employeur dans le délai légal de dix jours francs prévus aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail datée du 16 janvier 2023, établie par l’employeur, que l’accident est survenu le 14 janvier 2023 à 16h30 et qu’elle a consisté en une altercation avec un autre salarié sur le lieu de travail. Il était précisé que l’altercation s’était déroulée sans coup porté, sans blessure et qu’aucune lésion n’était mentionnée. Aucune réserve n’était renseignée par l’employeur. L’accident était décrit par les préposés de l’employeur ainsi que par la victime.
Par courrier du 31 janvier 2023, la [8] a indiqué reconnaître l’accident de travail de la salariée.
Par courrier du 3 avril 2023, la société [14] s’est opposée à la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident.
Par courrier du 11 juillet 2023, la [8] a confirmé la prise en charge de l’accident du travail de la salariée.
Aux termes de l’arrêt de travail initial du Dr [H] [V] daté du 14 janvier 2023, il était prescrit à la salariée un arrêt de travail jusqu’au 28 janvier 2023 sans rapport avec un accident du travail.
Aux termes d’un second arrêt de travail initial, établi par le Dr [T] [O] en date du 17 janvier 2023, l’arrêt de travail était cette fois indiqué en rapport avec un accident du travail survenu le 14 janvier 2023.
Cet arrêt de travail a été prolongé le 29 janvier 2023 par le Dr [T] [O] jusqu’au 13 février 2023.
Le certificat médical du 17 janvier 2023, établi par le Dr [T] [O] trois jours après les faits, fait état d’un «'trouble anxieux post agression verbale au travail'».
La circonstance que tant la déclaration d’accident du travail que le premier arrêt de travail initial ne font état d’aucune lésion met en doute l’imputabilité de la lésion déclarée par le Dr [T] [O] à l’accident du travail. Il est relevé notamment que le Dr [T] [O] n’apporte aucune précision particulière quant à la nature de la lésion, décrivant celle-ci de manière minimaliste.
S’agissant de l’altercation, la société [14] verse aux débats un courrier daté du 16 janvier 2023 de Mme [N] [Y] [X] adressé à Mme [U] [R], gérante de la société, aux termes duquel elle relate les faits survenus le 14 janvier 2023. Elle y indique avoir eu une dispute avec M. [L] [S] en présence de la directrice, précisant que ce dernier avait pointé son doigt sur son visage et avait tenté à deux reprises de la frapper au visage puis l’avait insultée devant les clients. Elle ajoutait avoir tenu son poste jusqu’à 18h00 malgré le choc subi par l’agression et avoir consulté son médecin qui lui avait prescrit des médicaments pour choc émotionnel et un arrêt de travail jusqu’au 28 janvier 2023 inclus.
La société [14] produit également une attestation datée du 14 février 2023 de Mme [A] [W], directrice du restaurant et témoin désignée de l’altercation aux termes de la déclaration d’accident ,qui décrit les faits comme suit':
«'je vois Mme [X] quitter son poste de la salle 1 pour aller vers la terrasse où était posé M. [S] [L]. Du coup, je la suis, et j’entends M. [L] [S] pointant du doigt et disant «'Stop ma responsable m’a dit'» à Mme [X].
Je tiens à informer que cet incident se passe près la caisse de la terrasse, sans lient autour de cette caisse. Je me suis positionnée entre les deux afin de résoudre la situation qui semblait tendue entre les deux, Mme [X] lui reprochant d’avoir pris sa cliente. Mme [X] a tenu le doigt de M. [L] en l’orientant vers le bas. M. [S] énervé de cela, dit «'tu m’as touché'» et il s’est mis en mode auto-défense avec le poing vers lui car Mme [X] vociférait et moi je soutenais avec le regard M. [S] en lui demandant de se calmer. M. [S] a tenu des propos tel que «'ton visage est déjà assez endommagé pour que je puisse te frapper'». Il n’y a pas eu de lésions corporelles, aucun coup et aucun éclat de voix.
J’ai demandé à M. [S] de quitter son poste et aussi à Mme [X] qui a tenu à rester à son poste. Par la suite, j’ai eu Mme [X] en entretien en salle 2. J’ai également demandé aux deux de me faire un rapport de l’incident afin d’informer ma Direction.
Vers 18h, le [9], les membres du [9] souhaitaient me parler de l’incident et voulaient la présence immédiate de Mme [R]. Mme [X] a évoqué sa position de membre titulaire du CSE de [11], pour faire ressortir son pouvoir à faire éventuellement arrêter l’activité, chose qui n’a as été faite sur les recommandations de l’autre membre titulaire du [9]. Mme [X] a relaté l’incident.
En tant que responsable, j’ai sécurisé le personnel en libérant Mme [X] ainsi que M. [S] de leurs obligations'».
Il résulte ainsi de l’attestation de Mme [A] [W] que Mme [N] [Y] [X] est à l’origine de l’altercation et qu’il n’y a eu aucun coup et aucun éclat de voix lors de celle-ci susceptible d’avoir provoqué une lésion à la salariée. La version livrée par cette dernière aux termes de son courrier du 16 janvier 2023, notamment en ce que M. [L] [S] aurait tenté de lui porter deux coups de poing au visage, n’est corroborée ni par l’attestation de Mme [A] [W] ni par la déclaration d’accident du travail.
Aucun élément versé aux débats, à l’exception du certificat médical du 17 janvier 2023 ne permet de conclure à l’existence de la lésion.
Au regard de ce qui précède, si la matérialité d’un fait accidentel est établie entre deux salariés, la matérialité d’une lésion physique et/ou psychologique causée par l’accident n’est pas démontrée par la caisse.
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France rendu le 12 avril 2024 sera en conséquence confirmé.
Succombante, la [8] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société [14] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de radiation formulée par la société [14],
— Confirme le jugement du 12 avril 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions,
— Condamne la [4] à verser à la société [14] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [4] aux entiers dépens.
Signé par Anne FOUSSE, présidente, et par Carole GOMEZ, greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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