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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 6 mars 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EFFY, S.A.R.L. J' AUTOCONS' HOME La SARL SOLPAC ENERGIES devenue J' AUTOCONS' HOME c/ S.A.S. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/00440 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMYI
Ordonnance n° 2024/M
Monsieur [V] [I]
représenté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [K] [G]
représenté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A.R.L. J’AUTOCONS’HOME La SARL SOLPAC ENERGIES devenue J’AUTOCONS’HOME, SARL unipersonnelle
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelants
Monsieur [R] [P]
le 19/03/24 signification DA à étude
représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
Me Rose-karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. EFFY
représentée par Me Patrice REVAH de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
Selon devis du 05/03/2019 la société SOLPAC ENERGIES s’est engagé à réaliser une installation photovoltaïque sur la propriété de monsieur [P] après que celui-ci est souscrit un contrat de courtage avec la société EFFY ;
Les travaux ont été réalisés les 14 et 5 mars 2019.
Ayant constaté des désordres et non conformités de l’installation, monsieur [P] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 07/07/2020 a ordonné une expertise.
L’expert ayant déposé son rapport le 26/12/2020, le maître d’ouvrage a saisi le juge du fond par acte du 22/07/2021.
Par jugement du 22/11/2023, le Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS a condamné la SARL SOPAC ENERGIES et son gérant à réparer les préjudices subis par monsieur [P] du fait des désordres dont est atteinte l’installation livrée.
Par déclaration au greffe du 12/01/2024, la SARL SOLPAC ENERGIES devenue J’AUTOCONS’HOME, SARL unipersonnelle et Monsieur [V] [I] ont fait appel d’un jugement rendu le 22 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS, dans l’affaire suivie sous le n° RG 21/00769.
Sont intimés Monsieur [R] [P], Monsieur [K] [G] et la S.A.S EFFY, Société par Actions Simplifiée,
Il est demandé la réformation de la décision de première instance, en ce qu’elle a :
Constate que les travaux ont été tacitement réceptionnés les travaux effectués les 14 et 15 mars 2019 et facturés le 26 mars 2019 ;
Constate que l’ensemble de l’ouvrage d’installation de panneaux photovoltaïques et ses accessoires thermiques est parfaitement impropre à sa destination du chef de la prestation fournie par SOLPAC ENERGIES ;
Condamne la SARL SOLPAC ENERGIES sur le fondement de sa responsabilité décennale de constructeur à réparer l’intégralité des préjudices supportés par le maître d’ouvrage Monsieur [P] ;
Retient la responsabilité personnelle du gérant de SOLPAC, Monsieur [I] pour n’avoir pas souscrit l’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire de nature à couvrir la responsabilité décennale de la société SOLPAC ENERGIES ;
Condamne Monsieur [V] [I] à couvrir l’intégralité des préjudices résultant de l’impossibilité de mobiliser une police d’assurance décennale obligatoire, correspondant au montant de la condamnation principale ;
Rejette la demande de condamnation de la SAS EFFY ;
Condamne in solidum la SARL SOLPAC ENERGIES et Monsieur [V] [I] en sa qualité de gérant de SOLPAC à payer à Monsieur [P], la somme de 42 888,93 euros à revaloriser sur la base de l’indice BT 01 avec indice de référence octobre 2022 au titre des préjudices se répartissant comme suit :
— 30 434,93 euros de reprise des installations de la couverture à revaloriser sur l’indice BT 01,
— 4 200€ pour le changement des 16 capteurs 375 Wc à revaloriser sur l’indice BT 01,
— 5180 € au titre de la remise en état de la chaudière à revaloriser sur l’indice BT 01,
— 3 074€ au titre de la surconsommation énergétique à revaloriser sur l’indice BT 01,
Ainsi que la somme de 7 500 € au titre du préjudice immatériel supplémentaire ;
Condamne in solidum la SARL SOLPAC ENERGIES et Monsieur [V] [I] en sa qualité de gérant à payer à Monsieur [P]-la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées de ce chef ;
Condamne in solidum la SARL SOLPAC ENERGIES et Monsieur [V] [I] en sa qualité de gérant à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions du 09/07/2024, monsieur [P] a saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Il demande une somme de 5000e en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22/11/2024 , la SARL SOLPAC ENERGIES devenue J’AUTOCONS’HOME , monsieur [I] et monsieur [G] on fait valoir ne pas être en mesure de régler les sommes réclamées alors que l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire.
Par conclusions du 28/11/2024, la SA EFFY s’en rapporte sur la demande de radiation et sollicite une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller de la Mise en Etat du 12/12/2024
Motivation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce l’appelante principale ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25/01/2024, elle n’est pas en mesure de payer les sommes mises à sa charge par la décision de première instance, ce qui établit son impossibilité d’exécuter la décision et son droit d’appel ne peut être suspendu au paiement des autres débiteurs.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Il convient en outre d’ordonner l’appel en cause du liquidateur de l’entreprise par les autres appelants.
A ce stade de la procédure et compte tenu de la nature de la décision, les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire RG N°24/00440 du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’Aix en Provence.
Ordonne la mise en cause du liquidateur de la société J’AUTOCONS’HOMME par monsieur [I] et monsieur [G] dans les trois mois de la présente décision.
Dit qu’à défaut l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours de la juridicition.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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