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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 29 avr. 2025, n° 22/07787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/07787 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPNQ
Ordonnance n° 2025/M115
S.E.L.A.R.L. SENSE AVOCATS
Agisssant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social
représentée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Défendeur à l’incident
Madame [I] [N] [D]
représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier, lors des débats et de Céline LITTERI, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 18 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Avril 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par décision rendue le 6 mai 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Selarl Sense avocats,
— s’est déclaré compétent pour stater sur la demande de rupture abusive, vexatoire et humiliante du contrat d’association,
Sur le fond,
— jugé que du 6 août au 6 octobre 2021, le contrat de collaboration libéral était suspendu,
— jugé que la rupture du contrat de collaborationlibéral entre M° [D] et la Selarl Sense avocats n’ a pu prendre effet qu’à compter du 6 cotobre 2021,
— fixé le montant de la rétrocession d’honoraires mensuelle à 10 000 euros HT,
— jugé que la durée du préavis est de six mois à compter du 6 octobre 2021 pour s’achever le 6 avril 2022,
— condamné la Selarll Sense avocats à payer à M° [I] [D] les sommes de :
60 000 euros au titre de la rétrocession d’honoraires pendant la durée du préavis outre la TVA au taux de 20%,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice consécutif à la rupture véxatoire et humiliante du contrat de collaboration,
2 500 euros au titre des congés payés restant à rémunérer pour l’année 2021,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice lié au comportement discriminatoire et humiliant porteur à la rupture ,
— rejeté toutes les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations au titre de la rémunération de la collaboratrice pendant le préavis.
Par déclaration du 31 mai 2022 la Selarl Sense avocat a interjeté appel de la décision rendue.
***
Par requête déposée le 30 aout 2024, Mme [D] a demandé à ce que soit constatée la péremption de l’instance.
Le magistrat chargée de la msie en état leur a demandé par soit-transmis les observations des parties sur la requête.
Aux termes de ses écritures du 18 septembre 2024, l’appelante rappelant que la procédure devant la cour d’appel est orale, a dit qu’aucune péremption n’était encourue et a sollicité la fixation de l’affaire.
En réponse par écritures du 24 septembre 2024, Mme [D] a maintenu sa demande aux fins de voir constater la péremption et a demandé que l’appelante soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens.
L’affaire a été fixée en incident à l’audience du 18 février 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2024, et considérées comme reprises à l’audience, Mme [D] demande constater la péremption d’instance et de juger que la péremption confère à la décision du 6 mai 2022 la force de la chose jugée.
Elle demande en outre que la Selarl Sense avocats soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend essentiellement qu’à défaut d’un texte spécial, la péremption contrairement à ce qu’il est soutenu par Mme [D] s’applique aux procédures orales et dés lors qu’aucune diligence n’a été accomplie pendant plus de 2 ans cela, quand bien même le juge n’aurait mis à leur charge aucune diligence ; il y a lieu de la constater.
Par conclusions d’incident déposées le 18 février 2025 et considérées comme reprise à l’audience, la Selarl Sense avocats demande de débouter Mme [D] de son incident de péremption d’instance et de lui verser à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir que la cour est saisie d’une procédure orale sans représentation obligatoire et que la Cour de cassation considère de longue date que le délai de péremption ne court pas dés lors que la direction du procés échappe aux parties la convocation de l’adversaire étant à la seule initiative du greffe.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant 2 ans.
Dans les procédure orale sans représentation obligatoire comme c’est le cas en l’espèce, la direction de la procédure échappe aux parties. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe de la cour sauf si par application des dispositions de l’article 446-1 du même code le conseiller de la mise en état a estimé nécessaire de leur imposer des délais, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, il ne saurait leur être imposé d’effectuer une quelconque demande et notamment celle aux fins de la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Par voie de conséquence, la procédure ne saurait encourir la péremption et la demande sera rejetée.
2- Sur les frais de procédure
Mme [D] succombe à l’incident et en supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer une quelconque somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, Mme ElisabethToulouse, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, par décsiion suceptible de déféré devant la cour,
Déboute Mme [I] [D] de sa demande de voir constater la péremption de l’instance ,
La condamne à supporter les dépens de l’incident,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à Aix-en-Provence, le 29 Avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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