Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 8 avr. 2025, n° 22/04374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 13 septembre 2022, N° F21/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04374 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4WH
S.A.S. JDC
c/
Monsieur [X] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00121) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, section commerce, suivant déclaration d’appel du 22 septembre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. JDC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] – [Localité 2]
N° SIRET : 350 75 3 1 25
représentée par Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me LASSERENNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [X] [R]
né le 2 novembre 1983 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
Lors du prononcé : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [X] [P] [R], né en 1983, a été engagé en qualité de technicien itinérant monétique, de niveau A4, coefficient 190, par contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 7 octobre 2019, par la société par actions simplifiée JDC qui a une activité de commercialisation, d’installation et de service après-vente de caisses enregistreuses et de terminaux de paiement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique, d’informatique et de librairie.
2. Pour se déplacer chez les clients de la société, M. [R] bénéficiait d’un véhicule de service réservé à un usage strictement professionnel et susceptible d’être affecté à d’autres salariés.
3. Entre septembre et décembre 2020, M. [R] a été victime de 3 accidents de la circulation, les dégâts causés par le dernier survenu le 2 décembre l’ayant contraint à restituer le véhicule en vue de son acheminement dans un garage de la région parisienne, professionnel chargé des réparations.
Le 4 décembre 2020, un second véhicule lui a été confié.
4. Par lettre datée du 30 décembre 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 janvier 2021, avec mise à pied à titre conservatoire à compter du 4 janvier 2021.
A l’issue de l’entretien, la société a récupéré le second véhicule confié au salarié.
M. [R] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 18 janvier 2021 au motif du mauvais état d’entretien du véhicule qui lui était confié.
A la date de son licenciement, M. [R] justifiait d’une ancienneté d’un an et 3 mois et la société JDC employait à titre habituel plus de dix salariés.
5. Par requête reçue le 16 novembre 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux, sollicitant la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandant la condamnation de la société JDC au paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Périgueux a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence de M. [R] à la somme de 1 936,81 euros brut,
— condamné la société JDC à verser à M. [R] es sommes suivantes :
* 768 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 605 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 936,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 193,60 euros au titre des congés payés afférents à la période du préavis,
* 3 873,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société JDC de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de sa décision, assortissant cette condamnation d’une astreinte de 70 euros par jour de retard et se réservant la faculté de liquider cette astreinte,
— débouté M. [R] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— condamné la société JDC à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société JDC de sa demande tendant à la condamnation de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société JDC aux dépens et frais éventuels d’exécution,
— prononcé l’exécution provisoire de son jugement.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 septembre 2022, la société JDC a relevé appel de cette décision.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2023, la société JDC demande à la cour :
« A titre principal
— Infirmer la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de PERIGUEUX le 13 septembre 2022, en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et en conséquence condamné la Société à :
* Verser à Monsieur [R] la somme de 605,00 ' nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* Verser à Monsieur [R] la somme 1.936,81 ' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* Verser à Monsieur [R] la somme de 193,60 ' bruts au titre des congés payés afférents à la période du préavis ;
* Verser la somme de 768,00 ' bruts à titre de rappel de salaire afférent à la période de la mise à pied conservatoire ;
* Remettre à Monsieur [R], sous astreinte de 70 euros par jour de retard, des documents de fin de contrat rectifiés.
En conséquence :
— Prononcer que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de
Monsieur [R] est justifié ;
— Prononcer que la Société n’est redevable envers Monsieur [R] d’aucune somme au titre de la rupture de son contrat de travail
— Infirmer en tout état de cause, la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de
PERIGUEUX le 13 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la Société à verser à Monsieur [R] la somme de 3.873,64 ' au titre de la réparation de son préjudice.
— Confirmer la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de PERIGUEUX le 13
septembre 2022, en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de sa demande tendant à voir la procédure de licenciement reconnue irrégulière et à se voir indemnisé à hauteur de 1.936,80 '
A titre subsidiaire
— Prononcer, si elle devait juger le licenciement de Monsieur [R] comme étant
sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la Société à verser au salarié une
somme raisonnable.
En tout état de cause
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PERIGUEUX en ce
qu’il a considéré que la procédure de licenciement de Monsieur [R] a été régulière et débouté en conséquence Monsieur [R] de ses demandes indemnitaires à ce titre.
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PERIGUEUX en ce qu’il a condamné la Société à verser à Monsieur [R] la somme de 2.500,00 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PERIGUEUX en ce qu’il a débouté la Société de sa demande tendant à voir Monsieur [R] condamné à lui verser la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— Condamner Monsieur [R] à verser à la Société la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 au titre de la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens ».
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2023, M. [R] demande qu’il « plaise à la cour :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PERIGUEUX le 13 septembre 2022,
Dire et juger que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Monsieur [R] et ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle gravité ou caractère
réel et sérieux d’une quelconque faute qui aurait été commise par Monsieur [R],
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] [R] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixer le salaire de référence de Monsieur [R] à la somme de 1936,813 ' bruts. Condamner en conséquence la SAS JDC à payer à Monsieur [R] les sommes
suivantes :
Condamner la SAS JDC à régler à Monsieur [R] la somme de 3 873,64 ' au titre de dommages et intérêts,
Condamner la SAS JDC à régler à Monsieur [R] la somme de 605 ' au
titre de l’indemnité de licenciement due,
Condamner la SAS JDC à régler à Monsieur [R] la somme de 1936,8 '
au titre de l’indemnité compensatrice de préavis due,
Condamner la SAS JDC à régler à Monsieur [R] la somme de 193,6 ' au
titre des congés payés y afférents,
Condamner la SAS JDC à régler à Monsieur [R] la somme de 768 ' au
titre du rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,
Condamner la SAS JDC à régler à Monsieur [R] la somme de 1936,8 '
au titre de l’irrégularité procédurale du licenciement.
Condamner la SAS JDC à régler à Monsieur [R] la somme de 4 500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la
demande en justice
Ordonner l’exécution provisoire sur toutes les sommes allouées nonobstant appel et
sans caution à compter de la décision à intervenir
Condamner la SAS JDC aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution ».
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
10. La lettre de licenciement adressée le 18 janvier 2021 à M. [R] est ainsi rédigée :
« (')
Vous avez été reçu le 12 janvier 2021, par Madame [K] [Y] Directrice des Ressources Humaines, pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer votre encontre.
Au cours de cet entretien, pendant lequel vous étiez assisté par Madame [E] [I], membre du CSE et Déléguée syndicale, nous avons été amenés à vous exposer les motifs qui justifiaient engagement d’une procédure disciplinaire à votre encontre. Nous avons, en outre, entendu vos explications concernant ces derniers.
Passé le délai légal de réflexion, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier.
Vous avez été embauché au sein de JDC en contrat à durée indéterminée à compter du 07.10.2019 et vous occupez actuellement le poste de Technicien Sédentaire Monétique.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de l’entretien, à la suite d’un accident de la circulation nous avons retrouvé le véhicule de service qui vous a été affecté à des fins professionnelles dans un état déplorable, les clichés présentant des sacs de nourriture laissés à même le sol, des bouteilles et détritus en tout genre, du matériel défectueux et de la saleté un peu partout dans V’habitable vous ont été présentées.
Lors de l’entretien du 12.01.2021, vous avez reconnu l’état lamentable du véhicule de service et confirmé votre négligence 'je n’ai pas pris le temps de m’en occuper’ 'je passe beaucoup de temps dans la véhicule, le nettoyer n’a pas été ma priorité'.
Les explications que vous avez fournies lors votre entretien préalable n’ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
D’autant plus qu’à la suite de l’accident de ce premier véhicule, nous vous en avons confié un nouveau que vous nous avez restitué à peu près dans le même état immonde après quelques jours d’utilisation !
Votre négligence est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail au sein de notre entreprise.
Sur cette base et dans ces conditions, nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnité ni préavis.
Cette mesure prendra effet dès l’envoi de cette lettre, soit le 18 janvier 2021
['] ».
11. Aux fins d’infirmation du jugement déféré, l’appelante soutient que le licenciement repose sur une faute grave et invoque les éléments suivants :
— les faits sont matériellement constatés :
* M. [R] a adopté une attitude fautive dans la conduite de son véhicule de service. Sont invoqués à cet égard, les accidents des 24 septembre, 16 novembre et 2 décembre 2020, pour lesquels sa responsabilité exclusive a été reconnue ;
* M. [R] a fait preuve de négligence dans l’entretien du véhicule, comme en atteste l’état intérieur dégradé des véhicules mis à sa disposition, ce dont témoigne le courriel de M. [D] [F] concernant l’état du premier véhicule utilisé par M. [R] : celui-ci adressait le 30 décembre 2020 un courriel à l’agence de [Localité 6] ainsi rédigé : « Suite à la livraison hier du véhicule d’un Tim [travailleur itinérant monétique] sur l’agence de [Localité 4], la voiture restant sur le parking j’ai contrôlé si il n’y avait plus rien dedans. Vous trouverez ci-joint quelques clichés. J’ai récupéré les étiquettes autocollantes sur les boîtes TPE vides, récupéré 3 tpe et vider la voiture tant bien que mal (sac de nourriture, mcdo etc… Je vous laisse juger l’état de la voiture». Sont jointes des photographies de l’intérieur du coffre et de l’habitacle du véhicule où l’on voit un amoncellement de cartons, sacs, un TPE cassé, dont il résulte un état certain de saleté ;
* M. [V], salarié qui a récupéré le second véhicule confié à M. [R], a adressé le 12 janvier 2021 des photographies faisant apparaître un tas de cartons et sacs avec son commentaire : « … je pense avoir passé une bonne heure à vider la voiture, j’ai remis à l’accueil Chèque client et documents important et maintenant il faut l’emmener à une entreprise de nettoyage, spécialisée car l’odeur et l’huile de MacDo à l’intérieur ne nous permet pas de la donner la Clio neuve à quelqu’un d’autre » ;
* ce défaut d’entretien ne constitue pas un acte isolé, dans la mesure où il a concerné plusieurs véhicules successifs, ce que M. [R] n’a pas contesté au cours de l’entretien préalable au licenciement.
— M. [R] n’a ainsi pas respecté la charte du conducteur responsable, qui lui a été communiquée lors de sa prise de fonction et qui rappelle l’obligation de veiller à l’entretien du véhicule. Cette obligation a été réaffirmée par une note de service ;
— il a également manqué à ses engagements contractuels, son contrat de travail comportant une clause le rendant responsable devant la direction de l’entretien de son véhicule.
— Les faits sont d’une gravité suffisante car :
* ces manquements peuvent porter atteinte à l’image de la société, laquelle met en avant son exigence de professionnalisme et de respectabilité dans ses relations avec la clientèle ;
* l’état des véhicules floqués « JDC », visibles par les clients lors des interventions de M. [R], peut nuire à la réputation de l’entreprise ;
* en raison de ses fonctions, impliquant des déplacements auprès des clients, il lui incombait de maintenir une présentation irréprochable, y compris dans l’entretien du matériel mis à sa disposition.
12. M. [R] réplique en soutenant que :
— la lettre de licenciement fixe les limites du litige et ne mentionne pas les accidents de la circulation. Ces événements ne peuvent donc être invoqués par l’employeur pour justifier le licenciement pour faute grave ;
— les faits fautifs ne sont matériellement pas établis :
* la société n’apporte aucun élément probant permettant d’attester de la prétendue faute commise. Les clichés produits ne garantissent pas qu’ils concernent le véhicule qu’il utilisait ni que l’état constaté ne résulte pas d’une altération postérieure,
* l’état du véhicule lorsqu’il lui a été remis n’est pas davantage précisé, ce qui empêche toute comparaison objective,
* les objets présents dans le véhicule ne constituent pas des déchets mais du matériel nécessaire à l’exécution de ses missions. En outre, la surcharge de travail imposée par l’employeur, ne lui laissait que peu de temps pour procéder à l’entretien du véhicule,
* l’accident ayant provoqué le renversement de certains éléments dans le véhicule a empêché un nettoyage immédiat, expliquant l’état ponctuel de désordre constaté ;
— les faits invoqués ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave :
* ses fonctions se limitaient à des interventions informatiques auprès des clients. L’état de son véhicule n’a donc qu’une incidence marginale sur l’image de la société, contrairement à ce que soutient l’employeur, qui ne relève ni du secteur de la restauration ni de celui de la santé ;
* l’employeur se fonde sur une prétendue atteinte à l’image de l’entreprise pour justifier la gravité de la faute, mais les décisions jurisprudentielles qu’il invoque concernent des salariés exerçant des fonctions de transport de clientèle. Or, en sa qualité de technicien itinérant monétique, il n’avait aucun contact direct avec la clientèle dans le cadre de ses déplacements et ne transportait aucun passager. L’intérieur de son véhicule ne pouvait, en conséquence, être vu par les clients ;
* l’état d’un véhicule de service, en l’absence d’incidence directe sur l’activité ou la sécurité, ne saurait constituer un manquement d’une gravité telle qu’elle justifie un licenciement pour faute grave ;
* la qualité de son travail, ce dont attestent deux anciens collègues de travail, Messieurs [L] et [S] ;
* est souligné le caractère disproportionné de la sanction du licenciement pour faute grave à la fois au regard de la qualité de son travail et de l’absence de passé disciplinaire.
Réponse de la cour
13. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
14. La lettre de licenciement fixe les termes du litige et, ainsi que le fait valoir M. [R], la lettre qui lui a été adressé le 18 janvier 2021 ne fait pas état de sa responsabilité dans les trois accidents survenus entre septembre et décembre 2020.
Ce grief, invoqué par la société dans ses écritures, ne peut donc être retenu.
15. S’agissant de l’entretien des véhicules, la date du courriel de M. [F] (30 décembre 2020) et le destinataire (soit l’agence de [Localité 6] où était affecté M. [R]), de même que le courriel de M. [V] permettent d’écarter la contestation de M. [R] quant au fait qu’il n’est pas établi qu’il s’agit des véhicules qui lui ont été confiés.
16. Or, l’examen des clichés joints à ces courriels établit que M. [R] a été pour le moins gravement négligent dans le nettoyage des véhicules qui lui étaient confiés, l’état de saleté et de désordre des véhicules constituant un manquement de soins apportés par le salarié au matériel mis à sa disposition.
17. Cependant, la charte du bon conducteur dont se prévaut l’employeur ne contient pas de précision à ce sujet, 'l’entretien’ évoqué concernant l’état technique du véhicule.
Il en est de même de la note de service invoquée outre que celle-ci est datée du 5 janvier 2018 et qu’ainsi il n’est pas établi que M. [R], engagé le 7 octobre 2019 en avait connaissance.
Il en est également de l’obligation d’entretien figurant au contrat.
18. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, aucun reproche n’a été adressé au salarié quant à la qualité des prestations techniques qu’il effectuait depuis plus de 15 mois.
19. Celui-ci produit des attestations de deux collègues, qui témoignent de la qualité de son travail et de ses relations avec les clients, en sorte que l’argument de l’atteinte à l’image de marque de la société ne peut être retenu.
20. Dans ces conditions, si le manquement pouvait justifier une sanction disciplinaire, le caractère disproportionné de la mesure de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
21. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [R] est fondé dans sa demande en paiement du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire, soit au vu des bulletins de paie, la somme de 768 euros brut.
22. La moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à la somme de 1 936,81 euros, la décision déférée sera confirmée en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et pour les congés payés afférents, ainsi que, dans la limite de la demande, au titre de l’indemnité de licenciement.
23. Eu égard à l’ancienneté de M. [R] et à l’effectif de l’entreprise et en vertu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité à laquelle M. [R] peut prétendre est comprise entre un et deux mois de salaire.
24. Au constat que M. [R] ne justifie ni ne précise sa situation à la suite de la rupture de son contrat et ne caractérise pas le préjudice moral allégué, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’emploi résultant de son licenciement, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
25. M. [R] sollicite le paiement de la somme de 1 936,80 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, exposant que la lettre de convocation à l’entretien préalable ayant été adressée à une mauvaise adresse, il n’a reçu qu’une convocation verbale.
26. L’indemnité prévue par le dernier alinéa de l’article 1235-2 du code du travail n’est pas applicable lorsque le licenciement est, comme en l’espèce, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
27. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, le jugement étant infirmé de ce chef.
28. La demande au titre de la remise de documents n’a pas été réitérée en cause d’appel par M. [R] qui a sollicité l’infirmation du jugement.
29. La présente décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours dépourvu d’effet suspensif, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
30. La société appelante, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré :
— en ce qu’il a alloué à M. [R] les sommes suivantes :
* 768 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 605 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 936,81 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 193,60 euros au titre des congés payés afférents à la période du préavis,
— en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société JDC à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
Condamne la société JDC aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise, Sylvie Hylaire
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