Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 août 2025, n° 25/06789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06789 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQNW
Nom du ressortissant :
[U] [C]
[C]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [C]
né le 29 Mars 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Août 2025 à 17 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 avril 2023, la préfète du Rhône a notifié à [U] [C] une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois.
Le 28 mai 2025, [U] [C] a été interpellé et placé en garde à vue dans une procédure de vol en réunion, classée sans suite par le procureur de la République code 61 (autres poursuites ou sanctions de nature non pénales).
Le 29 mai 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [U] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 1er juin 2025 confirmée en appel le 3 juin 2025, 27 juin 2025 et 27 juillet 2025 confirmée en appel le 28 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [C] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 8 août 2025, reçue le 10 août 2025 à 15 heures 01, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON, dans son ordonnance du 11 août 2025 à 11 heures 43, a fait droit à cette requête.
Le conseil de [U] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 août 2025 à 10 heures 31, en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours, qu’il n’a pas présenté une demande d’asile ou de protection pour échapper à la mesure d’éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit ordonné la remise en liberté de [U] [C].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 août 2025 à 10 heures 30.
[U] [C] a comparu et a été assisté de son avocat. Il confirme son identité et précise que s’il a pu par le passé fournir d’autres identités, celle qu’il donne à présent est la bonne. Il déclare être arrivé en France il y a 10 ans. Il affirme pour la première fois sans en justifier qu’il aurait une demande de renouvellement de passeport en cours en Espagne, qu’il est marié religieusement depuis 3 ans et qu’il est père de 2 enfants. Il déclare ne pas être allé devant le JLD le 11 août 2025 car il était en garde à vue (ce qui est démenti par le procès-verbal de carence dressé par la PAF le 11 août 2025 à 7 heures 15).
Le conseil de [U] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de sa requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [U] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Le conseil de [U] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation dès lors que toutes les diligences réalisées par la préfète du Rhône qu’elle présente dans sa requête n’ont reçu absolument aucune réponse des autorités consulaires algériennes et que dès lors, il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement. En outre, l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, qui ne peut objectivement être fondée que sur l’unique condamnation ancienne prononcée à son encontre le 24 novembre 2023.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [U] [C] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs
— son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde en vue pour des faits de vol en réunion sans violence le 28 mai 2025, il a été incarcéré le 23 novembre 2023 et condamné à 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de tentative de vol en réunion et vol en réunion en récidive, il est très défavorablement connu des services de police et signalisé à 10 reprises essentiellement pour des vols aggravés;
— il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 29 mai 2025, des relances ayant été effectuées les 25 juin 2025, 25 juillet 2025 et 7 août 2025, pour lesquelles une réponse est attendue.
La préfecture fonde sa demande en prolongation de la rétention notamment sur la menace pour l’ordre public que représente [U] [C]. Le conseil de [U] [C] soutient sur ce point que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, dès lors qu’elle se fonde uniquement sur une vieille condamnation. Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention retient ce critère, sans pour autant développer sa motivation. Pour autant, comme cela résulte de la requête de la préfète du Rhône, le comportement de [U] [C] est constitutif d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 24 novembre 2023 à la peine de 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de LYON pour des faits de tentative de vol en réunion et vol en réunion en récidive (ce qui sous-tend qu’il a nécessairement déjà été condamné précédemment), qu’il a déjà été signalisé à 10 reprises pour des faits de même nature et qu’il a été placé en garde à vue la veille de son placement en rétention pour des faits de vol en réunion, affaire classée sans suite, non pas pour des motifs d’infraction insuffisamment caractérisée, mais parce que le procureur de la République a privilégié la procédure administrative de rétention. Ainsi, la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée, sans que le moyen tenant à la délivrance des documents de voyage à bref délai par les autorités consulaires saisies n’ait pas à être examiné.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil de [U] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Stéphanie LE TOUX
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