Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 24/08256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 octobre 2024, N° 24/01144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société NATURAL ORIGINS c/ La société SUBMERSIVE DRINK' S, 1 |
Texte intégral
N° RG 24/08256 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7EG
Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 01 octobre 2024
RG : 24/01144
S.A.S. NATURAL ORIGINS
C/
[L]
S.A.S. SUBMERSIVE DRINK’S, ENSEIGNE « PROPULSE »,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 Avril 2026
APPELANTE :
La société NATURAL ORIGINS, société par actions simplifiée, au capital de 80.000 €, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 2] sous le n° 424 026 987, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3]
Représentée par Me Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocat au barreau de LYON, toque : 1258
INTIMÉS :
1° Madame [J] [L]
née le 03 Février 2000 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
2° La société SUBMERSIVE DRINK’S, enseigne « PROPULSE », Société par actions simplifiée au capital social de 10 000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 983 239 088 prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1383
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2026
Date de mise à disposition : 01 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Submersive Drink’s, dont le nom commercial est Propulse et la présidente est Mme [J] [L] et qui a été immatriculée le 2 janvier 2024, a pour objet social, directement ou indirectement, en France et à l’étranger, l’étude, le développement, la conception, la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires, de boissons, de compléments alimentaires, ainsi que d’équipements destinés à la pratique sportive ou à toute activité en lien avec la santé et le bien-être (nutrition et boisson pour sportif).
Le 5 mai 2023, Mme [L] a procédé au dépôt à l’INPI de la marque 'Propulse.' n° 4958845 pour des produits et services en classes 5 et 32, au nom et pour le compte de la société Submersive Drink’s. Cette marque a fait l’objet d’une publication au Bopi qui confère le monopole d’utilisation du vocable 'Propulse’ à la société Submersive Drink’s dans les domaines des aliments diététiques à usage médical (classe 5) et les préparations pour faire des boissons sans alcool (classe 32) notamment.
La société Natural Origins qui se présente comme étant spécialisée 'dans le sourcing et la transformation de plantes aromatiques et médicinales depuis 1999" et qui a été immatriculée le 9 septembre 2020, exerce une activité d’achat, de vente, d’importation et d’exportation de produits naturels et chimiques, ainsi que de conception et de fabrication d’ingrédients à base de plantes.
Elle a commercialisé une boisson isotonique biologique sous la dénomination 'Propulse'.
En mars 2024, Mme [L] et la société Submersive Drink’s ont découvert la commercialisation de ce produit, qu’elles ont estimée constitutive d’actes de contrefaçon.
Par lettre recommandée avec AR du 14 mai 2024, le conseil de la société Submersive Drink’s et de Mme [L] a mise en demeure la société Natural Origins de renoncer à l’utilisation du vocable 'Propulse'.
Par acte du 13 juin 2024, la société Submersive Drink’s a fait assigner la société Natural Origins devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir cesser tout usage par cette dernière du signe 'Propulse’ et d’obtenir le versement d’une provision de 10.000 € au titre de l’atteinte que cet usage pour désigner une boisson énergétique isotonique bio porterait à sa marque française 'Propulse’ n°4958845.
Mme [L] est intervenue volontairement à cette procédure.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge des référés a :
— reçu l’intervention volontaire de Mme [L] ;
— déclaré irrecevables les demandes de la société Submersive Drink’s ;
— dit vraisemblable l’atteinte portée par la société Natural Origins sur la marque 'Propulse’ n°4958845 pour les produits et services suivants : 'aliments diététiques à usage médical’ et 'préparations pour faire des boissons sans alcool’ ;
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— condamné la société Natural Origins à cesser d’utiliser le signe Propulse ou Pro Pulse pour des boissons énergétiques isotoniques, sous quelque forme que ce soit et ce notamment sur l’ensemble des réseaux sociaux et internet, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné la société Natural Origins à payer à Mme [L] la somme provisionnelle de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation de la contrefaçon de la marque 'Propulse’ n°4958845, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Natural Origins aux entiers dépens ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par acte du 18 octobre 2024, la société Submersive Drink’s et Mme [L] ont saisi le juge du fond aux mêmes fins.
Elles ont également fait assigner la société Natural Origins devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon qui par jugement du 13 mai 2025 a liquidé l’astreinte.
Parallèlement, la société Natural Origins a, le 31 juillet 2024, saisi l’Institut [Etablissement 1] (INPI) d’une demande en nullité de la marque française 'Propulse'.
Par déclaration enregistrée le 29 octobre 2024, la société Natural Origins a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 1er octobre 2024.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 11 avril 2025, la société Natural Origins demande à la Cour :
— Dire et juger recevable et bien-fondé son appel à l’encontre de l’ordonnance de référé du 1er octobre 2024 ;
— Infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a :
* dit vraisemblable l’atteinte portée par la société Natural Origins à la marque « Propulse » n° 4958845 pour les produits et services suivants : « aliments diététiques à usage médical » et « préparations pour faire des boissons sans alcool »;
* rejeté la demande de sursis à statuer,
* condamné la société Natural Origins à cesser d’utiliser le signe Propulse ou Pro pulse pour des boissons énergétiques isotoniques, sous quelques formes que ce soit et ce notamment sur l’ensemble des réseaux sociaux et internet, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
* condamné la société Natural Origins à payer à Mme [L] la somme provisionnelle de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation de la contrefaçon de la marque « Propulse. » n° 4958845, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Natural Origins aux entiers dépens,
* rejeté tout autre demande plus ample ou contraire de la société Natural Origins,
— Confirmer ladite ordonnance pour le surplus.
— Dire et juger irrecevable et mal-fondé l’appel incident de la société Submersive Drink’s et de Mme [L] à l’encontre de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lyon du 1er octobre 2024 ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer la société Submersive Drink’s et Mme [L] irrecevables et mal-fondées dans l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure en annulation de la marque française n° 4958845 pendante devant l’INPI sous le n° NL24-0148 ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société Submersive Drink’s et Mme [L] à lui verser la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société Submersive Drink’s et Mme [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Grolée sur son affirmation de droit ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 1er décembre 2025, Mme [L] et la société Submersive Drink’s demandent à la Cour :
— Confirmer l’ordonnance de référé du 1er octobre 2024 en ce qu’elle a déclaré recevable et bien fondée les demandes de Mme [L] et de la société Submersive Drink’s ;
— Juger que la demande de sursis à statuer formulée par la société Natural Origins, dans l’attente de l’issue de la procédure en nullité engagée devant l’INPI au sujet de la marque 'Propulse’ n°4958845 n’a plus d’objet ;
— Confirmer l’ordonnance de référé du 1er octobre 2024 sur l’absence de caractère descriptif de la marque française 'Propulse’ n°4958845 et donc sa parfaite validité au sens des dispositions de l’article L.711- 2 du code de la propriété intellectuelle ;
— Confirmer l’ordonnance de référé du 1er octobre 2024 en ce qu’elle a jugé qu’en imitant ou en reproduisant la marque française 'Propulse’ n°4958845 pour des produits identiques à ceux visés dans ce dépôt, la société Natural Origins a porté atteinte à cette marque et aux droits de Mme [L] et de la société Submersive Drink’s ;
— Confirmer l’ordonnance de référé du 1er octobre 2024 en ce qu’elle a ordonné à la société Natural Origins la cessation de la reproduction, l’usage ou l’imitation de la marque française 'Propulse’ n°4958845, sous quelque forme que ce soit, et notamment sur l’ensemble de ses réseaux sociaux et Internet ;
— Infirmer l’ordonnance de référé du 1er octobre 2024 en ce qu’elle a fixé à 500 € par infraction le montant de l’astreinte ;
Et statuant à nouveau,
— Fixer le montant de l’astreinte par infraction constatée à la somme de 1.000 €, à compter du huitième jour qui suivra la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Confirmer l’ordonnance de référé du 1er octobre 2024 en ce qu’elle a ordonné à la société Natural Origins la cessation de toute communication, publicité ou affichage de quelque nature que ce soit susceptible de provoquer une confusion dans l’esprit du public entre ses produits et ceux de Mme [L] et de la société Submersive Drink’s ;
— Condamner la société Natural Origins à payer à Mme [L] et à la société Submersive Drink’s la somme de vingt mille € (20.000 €) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l’atteinte à la marque française 'Propulse’ n° n°4958845 ;
— Condamner la société Natural Origins à payer à Mme [L] et à la société Submersive Drink’s la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Natural Origins aux entiers dépens, incluant expressément les frais de procès-verbal de constat du 11 juin 2024 de Maître [P] et ceux du procès-verbal de constat des 20 et 23 janvier 2025 de Maître [U] ;
— Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire ou judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par la société Natural Origins ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la société Submersive Drink’s et de l’appel incident
Le premier juge a retenu, au visa des articles L. 716-4-4 et L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, que la société Submersive Drink’s ne justifiait ni de la titularité de la marque litigieuse ni de la qualité de licenciée, et qu’elle était, en conséquence, irrecevable à agir en contrefaçon. En revanche, Mme [L], en sa qualité de titulaire de la marque 'Propulse’ n° 4958845, a été jugée recevable à intervenir volontairement et à agir en contrefaçon.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel comprennent notamment un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La société Natural Origins rappelle que la règle selon laquelle à défaut de demande d’infirmation ou d’annulation des chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions de l’appelant, la dévolution à la cour n’opère pas, vaut également pour l’appel incident.
Elle fait valoir que les intimées qui dans leurs conclusions du 13 février 2025 n’ont pas sollicité l’infirmation du jugement en ses dispositions afférentes à la recevabilité de la société Submersive Drink’s et au montant de la provision accordée ne sont pas recevables à demander que cette société soit déclarée recevable, ni à demander une provision de 20.000 €.
Elle soutient qu’il en est de même s’agissant de leur demande tendant à voir les frais de procès-verbal du constat du 11 juin 2024 inclus dans les dépens, rejetée en première instance, dispositions dont les intimées ne sollicitent pas expressément l’infirmation.
Elle ajoute que la régularisation de ces omissions n’est pas possible dès lors que le délai de l’article 909 du code de procédure civile est expiré.
Sur ce,
La cour observe que les intimées sollicitent la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle les a déclarées recevables en leurs demandes, alors que ladite ordonnance a déclaré la société Submersive Drink’s irrecevable à agir, à défaut de titularité des droits à cette date, en sorte que la cour ne peut être saisie d’une demande de confirmation d’un chef de décision qui n’existe pas. L’ordonnance est ainsi confirmée à ce titre, comme sollicité par l’appelante.
La recevabilité de Mme [L] en ses demandes initiales n’est pas contestée par l’appelante dans les motifs de ses écritures, laquelle conclut néanmoins à son irrecevabilité dans leur dispositif, en sorte que la cour confirme l’ordonnance en ce qu’elle l’a déclarée recevable, dès lors qu’elle était titulaire de la marque au moment de la saisine du juge des référés.
S’agissant de la recevabilité de l’appel incident et en particulier de la demande de provision, il importe peu que l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Natural Origins au paiement de la somme de 1.000 € n’ait pas été précisément demandée dans le dispositif des conclusions des intimées, dès lors que ces dernières demandent à la cour que, 'statuant à nouveau', elle condamne la société Natural Origins au paiement d’une provision de 20.000 €, ce qui induit nécessairement une demande d’infirmation de la décision de première instance sur le quantum et dont la cour est donc saisie, si ce n’est que seule Mme [L] est recevable à le faire.
Il en est de même s’agissant de la demande de voir les frais de procès-verbal de constat du 11 juin 2024 inclus dans les dépens dont la cour est donc également saisie.
La cour déclare ainsi Mme [L] recevable en son appel incident, sur tous les chefs concernés.
Sur la mesure d’interdiction
Selon l’article L.716-4-6 du code de la Propriété Intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon (…). Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux (…).
En application de ce texte, et sauf hypothèse de nullité manifeste du titre invoqué, le juge des référés doit se borner à vérifier, outre l’existence d’un titre de propriété intellectuelle qui rend vraisemblable la qualité à agir du demandeur, l’existence ou l’imminence d’une atteinte vraisemblable aux droits conférés par le titre.
La société Natural Origins invoque la nullité intrinsèque de la marque n° 4958845, d’une part et l’invraisemblance de la contrefaçon de celle-ci, d’autre part.
Sur la nullité intrinsèque de la marque n° 4958845
La société Natural Origins soutient que la marque litigieuse est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, qui s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale et qu’elle constitue au contraire un signe descriptif dont il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une de ses caractéristiques.
Elle fait valoir que le terme 'propulse’ qui vient du verbe 'Propulser’ c’est à dire 'faire avancer par une poussée’ ou 'projeter au loin avec violence’ renvoie directement, pour le public pertinent (particuliers et professionnels), à une idée de mouvement, de vitesse et d’énergie et évoque immédiatement une action de stimulation ou dynamisation, correspondant à l’effet attendu d’une boisson énergétique, à la caractéristique essentielle des produits visés, lesquels ont précisément pour objet de favoriser l’énergie et la performance physique, en sorte que le signe présente un caractère directement descriptif et ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part du consommateur, ce que confirme la communication faite par la société Submersive Drink’s sur sa marque sur son compte Linkedln, et le fait que de nombreuses marques de produits concurrents utilise le terme 'propulse’ pour mettre en avant l’un des bienfaits de leur produit (qui propulse l’endurance ou les performances). Elle estime en conséquence qu’il existe un lien suffisamment direct et concret entre le signe 'Propulse’ dont est constituée la marque et les produits considérés, quels qu’ils soient.
Elle soutient que même à le considérer comme non descriptif au sens strict, le terme Propulse peut, indépendamment de n’importe quel produit, constituer en soi un terme laudatif, induisant que les produits désignés ont tous cette qualité exceptionnelle, son pouvoir suggestif restant indiscutablement trop faible et limité pour que la marque puisse être considérée comme distinctive, étant observé que devant l’INPI les intimés ont revendiqué l’ajout d’un point final comme une singularité qui renforce l’originalité et le caractère distinctif du signe, comme un détail graphique et stylistique jouant un rôle significatif en différenciant la marque des termes usuels, ce qui constitue un aveu de leur part que le signe 'Propulse’ ne possède pas de caractère distinctif intrinsèque et autonome, l’artifice typographique n’étant pas de nature à faire disparaître son caractère descriptif.
Les intimées qui estiment qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la validité d’une marque enregistrée, son office se limitant à l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, soutiennent à titre subsidiaire, qu’ils démontrent le caractère parfaitement suggestif de leur marque 'Propulse.' en matière de boisson isotoniques, qui ne saurait être qualifiée de descriptive, impliquant un effort d’interprétation ou d’imagination de la part du consommateur pour établir un lien avec les produits concernés.
Elles exposent que le terme 'propulse', souvent utilisé dans des contextes mécaniques ou physiques, évoque un mouvement ou une projection physique, rapide ou puissance, sans renvoyer de manière immédiate et nécessaire à une boisson isotonique, laquelle vise principalement à stimuler ou accroître l’énergie physique et mentale des consommateurs. Elle précise que contrairement aux termes 'énergisant', 'stimulant’ ou 'revigorant’ qui décrivent précisément l’effet de la boisson, 'propulse’ ne correspond pas à une qualité immédiate et évidente du produit, s’agissant plutôt d’une métaphore, d’une évocation d’un sentiment général d’impulsion ou de dynamisme (comme 'Red Bull').
Sur ce,
Le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier la validité de la marque ou la régularité du dépôt, sauf à constater l’existence d’éléments de nature à accréditer une nullité manifeste qui rendrait peu vraisemblable la contrefaçon alléguée.
En l’espèce, c’est vainement que la société Natural Origins invoque l’absence de caractère distinctif de la marque au motif que le terme 'Propulse’ renverrait directement à une idée de mouvement et de vitesse, alors que, si ce terme évoque en effet un sentiment général d’impulsion et de dynamisme, il n’a pas pour autant vocation manifeste à désigner de manière générique une boisson isotonique, dont il ne constitue pas un élément de description, ni ne correspond à une qualité immédiate et évidente du-dit produit alors qu’un effort d’interprétation ou d’imagination est nécessaire de la part du consommateur pour établir un lien avec celui-ci.
L’argument tiré de l’utilisation prétendument fréquente du verbe propulser pour décrire des produits identiques est inopérante, dès lors que cette description est justement nécessaire pour qu’un lien soit établi.
L’absence de caractère distinctif de la marque n’est donc nullement manifeste.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
La demande subsidiaire de la société Natural Origins de sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’INPI est sans objet dès lors que, par décision du 26 novembre 2025, l’INPI a déclaré irrecevable les demandes en nullité formées par la société Natural Origins.
Sur la vraisemblance de la contrefaçon
Selon l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
En conséquence, la vraisemblance de la contrefaçon ne peut être retenue qu’à condition que le signe litigieux soit identique ou similaire à la marque sur laquelle s’appuie la présente procédure, que son usage concerne des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés au dépôt de la marque dont se prévaut le demandeur, et à condition que cet usage soit effectué en tant que marque et prenne place dans la vie des affaires.
L’appréciation du risque de confusion se fait par une comparaison des marques dans leur ensemble et selon l’impression d’ensemble qu’elles provoquent dans l’esprit d’un consommateur moyennement attentif, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants.
Si l’identité ou la similarité des produits désignés est en l’espèce acquise, l’appelante conteste en revanche l’existence d’un risque de confusion au regard des éléments distinctifs et dominants des signes en cause.
La société Natural Origins relève que le signe incriminé forme un ensemble très graphique qui le rend distinctif notamment du fait de la césure entre les termes PRO et PULSE, au regard de la faible distinctivité du terme Propulse et de son utilisation courante pour la promotion de la catégorie de produits concernés, la marque opposée ne remplissant sa fonction de marque qu’au regard de la combinaison de son élément verbal et de son élément graphique, c’est à dire le point final, d’ailleurs mis en avant par les intimées devant l’INPI.
Elle invoque une impression d’ensemble parfaitement distincte des deux signes, faisant valoir que le signe qu’elle exploite, 'Pro Pulse’ se distingue de la marque antérieure 'Propulse.' tant sur le plan phonétique, que visuel et conceptuel :
sur le plan phonétique, en ce que la séparation des termes 'Pro’ et 'Pulse', conduit le consommateur à marquer une pause à la lecture, contrairement à la marque antérieure perçue comme un terme unique,
sur le plan visuel, elle relève que les signes diffèrent par leur structure (un ou deux éléments verbaux), leur présentation graphique, ainsi que par l’utilisation des couleurs, de typographies et d’éléments accessoires distincts, relevant l’organisation graphique et déstructurée de son signe qui vient brouiller sa lisibilité immédiate,
sur le plan conceptuel, elle soutient que la dissociation des termes 'Pro’ et 'Pulse’ conduit le consommateur à leur attribuer des significations propres, distinctes de celle du terme global 'Propulse.', davantage rattaché au verbe 'propulser'.
Elle ajoute que les termes 'pro’ et 'pulse’ sont largement utilisés dans le domaine commercial, faisant l’objet de nombreux dépôts et exploitations pour des produits identiques ou similaires, sans difficulté particulière.
Elle réfute l’argument du premier juge selon lequel le vocable prend le pas sur le visuel en soutenant qu’au contraire, le visuel est plus important en ce que les marques communiquent davantage par écrit via internet, étant rappelé que la simple similarité phonétique est dans tous les cas à relativiser dans la mesure où elle est issue de composants faiblement distinctifs. Elle soutient en conséquence que les signes comparés dans leur ensemble sont en réalité très faiblement similaires compte tenu de leurs différences importantes dans leur organisation, leur structure et leur stylisation clairement perceptibles et auxquels le public pertinent attachera autant voire plus d’importance qu’aux éléments verbaux, étant rappelé que la marque déposée n’a à ce jour toujours pas fait l’objet d’un usage commercial.
Les intimées soutiennent que le risque de confusion entre les deux signes ne se heurte à aucune contestation sérieuse, alors que la prétendue association du vocable Propulse à d’autres termes sur le packaging des produits commercialités par la société Natural Origins n’étant pas de nature à atténuer ce risque de confusion. Elles ajoutent que les activités respectives des parties sont strictement identiques, en ce qu’elles portent sur la conception, la fabrication et la commercialisation de boissons destinées aux sportifs, les produits en cause étant identiques, à tout le moins similaires et interchangeables.
Sur ce,
Le signe incriminé par les intimées est celui visé dans l’assignation étant précisé que l’appelante en utilise une version simplifiée (ProPulse), à laquelle le premier juge s’est également référé et qu’elle ne conteste pas.
Même à s’en tenir à la version dont il n’est pas douteux qu’elle présente une organisation graphique et déstructurée, la cour estime que c’est à bon droit que le premier juge a relevé un risque de confusion avec la marque enregistrée non sérieusement contestable dans l’esprit du public composé de sportifs, compte tenu de la prédominance de l’aspect verbal sur l’aspect visuel, dont il résulte une similitude manifeste des signes, la césure entre les deux syllabes n’induisant pas une prononciation différente. Selon la cour, le graphisme de la dénomination commerciale de l’appelante ne suffit pas à écarter les similitudes, compte tenu du degré de distinctivité du terme Propulse pour désigner une boisson isotonique. Le recours par la société Natural Origins à une version simplifiée de la dénomination commerciale qu’elle utilise ne fait qu’accroître la vraisemblance de la contrefaçon, dès lors que sur son site internet, le produit est 'vanté’ au moyen de cette version.
L’ordonnance critiquée est confirmée en ce qu’elle a condamné la société Natural Origins à cesser d’utiliser le signe Propulse ou Pro Pulse pour des boissons énergétiques isotoniques, sous quelque forme que ce soit et ce notamment sur l’ensemble des réseaux sociaux et internet, mesure dont il n’est pas rapporté par l’appelante le caractère disproportionné au regard de la vraisemblance de l’atteinte à la marque Propulse.
Sur la demande de provision
En application de l’article L 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, le juge des référés peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Or, selon l’article L 716-4-10 du même code, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral qu’elle a causé et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, sauf pour le juge à allouer une somme forfaitaire à la demande de la partie lésée, qui n’est pas exclusive d’un préjudice moral.
La société Natural Origins conteste la demande de provision tant dans son principe que dans son montant, les intimées qui sollicitent le double de leur demande de première instance ne produisant aucun élément de nature à établir l’impact économique des faits allégués sur les résultats de la société Submersive Drink’s, alors qu’elle a cessé toute exploitation du signe litigieux depuis le 15 janvier 2025 et que les intimées n’exploitent pas la marque invoquée, en sorte que le seul préjudice serait moral, sans être démontré.
Elle invoque enfin la différence de situation économique entre les parties, soulignant l’absence d’activité réelle de la société intimée au regard de son ancienneté récente, alors que la société Natural Origins existe depuis 25 ans et réalise un chiffre d’affaires de plusieurs dizaines de millions d’euros par an avec une activité en constante progression.
Elle fait encore valoir que la société Submersive Drink’s a repris la marque déposée pour son compte avant que l’ordonnance déférée ne soit rendue, alors que la demande de provision n’a été jugée recevable qu’à l’égard de Mme [L], laquelle n’a plus aucun droit sur la marque, la société Submersive Drink’s étant irrecevable en son appel incident.
Les intimées soutiennent subir un préjudice significatif et inacceptable résultant de l’ampleur de l’exploitation du vocable 'Propulse’ par la société Natural Origins qui a multiplié les ventes et les partenariats, notamment à l’occasion de manifestations d’envergure et de campagnes de communication importantes, telles que l’événement 'Run in [Localité 1] 2023" qui réunit près de [Localité 6] participants, comme cela a été constaté par procès-verbal du 11 juin 2024, alors que la société Natural Origins ne pouvait ignorer l’existence de la marque déposée compte tenu des communications et événements autour de son produit Propulse.
Elles estiment être fondées à solliciter la condamnation de la société Natural Origins au paiement d’une provision à hauteur de 20.000 € (ou 10.000 €).
Sur ce,
La cour estime qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2024 que le préjudice subi par Mme [L], seule à être recevable en son appel incident ne se heurte à aucune contestation sérieuse au vu de l’ampleur de l’utilisation du nom Propulse par la société Natural Origins notamment lors d’événements sportifs tels que la course 'Run in [Localité 1]' et des retombées économiques générées pour cette dernière et ce, quand bien même la marque déposée n’est pas encore exploitée.
La cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Natural Origins à indemniser Mme [L] mais porte le montant de cette condamnation à la somme provisionnelle de 3.000 €.
Sur l’astreinte
Selon l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
La société Natural Origins soutient avoir pleinement respecté l’obligation de cessation d’usage dans le délai imparti, en modifiant la dénomination de son produit, son packaging, ses supports de communication et ses campagnes publicitaires.
Elle fait valoir que les constats produits par les intimées font état, soit de publications antérieures à la date de l’injonction, soit de contenus émanant de tiers, et ne caractérisant aucun manquement à la mesure d’interdiction prononcée.
Elle s’interroge enfin sur le caractère tardif de l’action engagée en référé, relevant que le produit litigieux était commercialisé depuis plusieurs mois avant la mise en demeure et que compte tenu des événements dans lesquels il a été commercialisé (notamment Run in [Localité 1]), il est étonnant qu’elle n’ait pas eu connaissance du produit antérieurement.
Les intimés invoquent le non-respect par l’appelante de l’ordonnance l’ayant contrainte à solliciter la liquidation de l’astreinte.
Sur ce,
Bien que la société Natural Origins justifie de ses démarches pour modifier la dénomination des produits litigieux qu’elle commercialise et d’avoir déposé elle-même la marque [Localité 7] Tonic pour les boissons pour sportifs en décembre 2024, l’astreinte prononcée par le premier juge a été liquidée par jugement du 13 mai 2025, ce qu’elle ne conteste pas, en sorte que la cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a assorti la condamnation de la société Natural Origins à une astreinte que la cour ordonne à hauteur de 500 € par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant une durée de 6 mois.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, y compris s’agissant des frais de constat de commissaire de justice qui ne relèvent pas des dépens.
Succombant, la société Natural Origins supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à Mme [L] la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déclare la société Natural Origins recevable en son appel ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la société Submersive Drink’s irrecevable en ses demandes et Mme [L] recevable en ses demandes ;
Déclare Mme [L] recevable en son appel incident ;
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions sauf à :
— dire que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet,
— dire que l’astreinte est ordonnée à hauteur de 500 € par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant une durée de 6 mois,
— porter le montant de la condamnation provisionnelle à des dommages et intérêts à la somme de 3.000 € ;
Y ajoutant,
Condamne la société Natural Origins aux dépens d’appel ;
Condamne la société Natural Origins à payer à Mme [J] [L] la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société Natural Origins de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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