Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 mars 2026, n° 21/16701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 15 novembre 2021, N° 19/01493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2026
N° 2026/ 129
Rôle N° RG 21/16701 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIORX
[S] [C]
C/
[T] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 15 novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01493.
APPELANTE
Madame [S] [C]
née le 31 Août 1984 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [T] [G]
prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [Z] [J], née le 18 novembre 2001 à [Localité 2]
née le 26 Février 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
ARRÊT
Par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 31 mai 2017, Mme [S] [C] a acquis de Mme [Z] [J], mineure pour être née le 18 novembre 2001, un véhicule d’occasion Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 5 000 euros, qu’elle avait elle-même acquis de Mme [K] [M] le 20 février 2017.
Le 13 juin 2017, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué jusqu’au garage [Adresse 3] de [Localité 1].
Par ordonnance du 2 mars 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et désigné pour y procéder M. [E], qui a déposé son rapport le 18 février 2019.
Par acte du 21 mars 2019, Mme [C] a assigné Mme [G] et M. [J], pris en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [Z] [J], devant le tribunal de grande instance de Toulon en résolution de la vente intervenue le 31 mai 2017 et dommages-intérêts.
Par jugement du 15 novembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 31 mai 2017 ;
— condamné in solidum les consorts [U], pris en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, à restituer à Mme [S] [C] le montant du prix de vente soit la somme de 5 000 euros ;
— condamné in solidum les consorts [U], pris en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, à verser à Mme [S] [C] la somme de 225,03 euros au titre des frais directement occasionnés par la vente du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— ordonné à Mme [S] [C] de restituer le véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1] aux consorts [U] ;
— débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’achat de d’huile moteur, des factures du garage Avatacar (vidange et révision), de la facture [Adresse 4], des frais d’assurance, du coût de la vignette de stationnement résident, des frais de gardiennage, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— débouté les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné in solidum les consorts [U], pris en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, à payer à Mme [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par acte du 29 novembre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [C] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
M. [P] [J] est décédé le 8 janvier 2022.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance puis, par ordonnance du 20 mai 2022, le dessaisissement partiel de la cour en l’état du désistement d’appel de Mme [C] à l’encontre de [P] [J] et dit que l’instance se poursuivra entre les autres parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
Lors de l’audience, la cour a demandé à Mme [C] de s’expliquer sur l’interruption de l’instance à compter du 18 novembre 2019, date à laquelle Mme [J], représentée par ses parents, est devenue majeure, et sur le caractère non avenu du jugement en raison de cette interruption d’instance.
Par conclusions remises au greffe le 26 janvier 2026, Mme [C] s’est désistée de son appel.
Motifs de la décision
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel de Mme [C], par conclusions remises au greffe le 26 janvier 2026, n’est assorti d’aucune réserve.
Mme [G], prise en sa qualité de représentant légal de [Z] [J], n’ayant pas constitué avocat devant la cour, n’a pas, préalablement à ce désistement, formé d’appel incident ou de demande incidente.
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d’appel de Mme [C] et de constater le dessaisissement de la juridiction.
Mme [C] supportera la charge des entiers dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Donne acte à Mme [S] [C] de son désistement d’appel ;
Le déclare parfait et constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 21/16701 ;
Condamne Mme [S] [C] aux dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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