Confirmation 22 novembre 2024
Infirmation 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 nov. 2024, n° 24/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1232
N° RG 24/01230 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QT6M
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 novembre à 16h00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 à 16H48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [F]
né le 28 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 22 novembre 2024 à 12 h 37 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 novembre 2024 à 14h30, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[U] [F]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [W], interprète qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N. [V] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [F], né le 28 avril 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un jugement du tribunal correctionnel de MONTPELLIER en date du 2 novembre 2021 portant interdiction définitive du territoire français.
Par décision du 14 novembre 2024, notifiée le 16 novembre 2024 à 11h35, [U] [F] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Hérault, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 19 novembre 2024 reçue et enregistrée le 20 novembre 2024 à 8h35, le Préfet de l’HERAULT a sollicité la prolongation de la rétention de M. [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, enregistrée à 16h48, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a :
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Selon les conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de [U] [F] sollicite de constater l’insuffisance des diligences effectuées par l’administration et d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [U] [F].
L’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 22 novembre 2024 ;
Le représentant du préfet, présent à l’audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
[U] [F], assisté de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’insuffisance des diligences :
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le conseil de M. [F] fait valoir que le Préfet a saisi les autorités consulaires algériennes le 12 octobre 2024, pendant qu’il était incarcéré. Le 24 octobre 2024, le consulat algérien a informé les autorités préfectorales qu’il ne reconnaissait pas M. [F] comme étant de nationalité algérienne. Le 28 octobre 2024, la préfecture saisissait la DGEF d’une demande de reconnaissance auprès des autorités consulaires marocaines, sans saisir d’autres consulats. Le 30 octobre 2024, la DGEF justifiait avoir bien transmis dans le lot 52 la demande de reconnaissance aux autorités consulaires marocaines mais aucune relance n’était effectuée lors du placement au centre de rétention administrative de M. [F] le 16 novembre à 9h20. Ce n’est que le 19 novembre 2024 que la Préfecture a adressé une relance à la DGEF et qu’elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes, sans transmission du formulaire et des empreintes. Elle estime que de ce fait aucune diligence effective n’a été réalisée dès le placement au centre de rétention de M. [F] puisque la DGEF n’a été relancée que trois jours plus tard et que les autorités consulaires tunisiennes n’ont été saisies que trois jours plus tard.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L’intéressé est bien mal fondé à arguer de diligences insuffisantes de l’autorité administrative qui ont entraîné la nécessité de prolonger sa rétention administrative, alors qu’il a indiqué être de nationalité algérienne ce qui n’est manifestement pas le cas.
D’autre part, l’autorité administrative justifie avoir adressé le 19 novembre 2024 une relance à la DGEF et avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes, démontrant ainsi les diligences réalisées. Les autorités consulaires des trois pays du Maghreb ont à ce jour été saisies.
Enfin, il convient de relever que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne concernant l’accord bilatéral franco-tunisien du 28 avril 2008 dispose en son annexe 2 « lorsque l’un des documents mentionnés ci-dessus est disponible (pièce d’identité périmée, acte de naissance etc '), la partie requérante transmet à l’autorité consulaire de la partie requise l’original exploitable du relevé d’empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d’identité de la personne concernée ». Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide.
Dès lors, il apparait que la préfecture a effectué les diligences suffisantes et utiles, dans un délai raisonnable. En outre, rien ne permet d’affirmer que l’éloignement ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative, comme l’a souligné à juste titre le premier juge.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée, compte tenu de l’interdiction judiciaire définitive du territoire et de l’insuffisance de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [F] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [U] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F.ALLIEN.
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