Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 27 novembre 2025, n° 24/00069
TTRAVAIL Nouméa 30 août 2024
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CA Nouméa
Infirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Co-emploi et double subordination

    La cour a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car les faits reprochés avaient déjà été sanctionnés par l'exclusion prononcée par la société PRNC, en application du principe 'non bis in idem'.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Caractère vexatoire du licenciement

    La cour a reconnu le caractère vexatoire du licenciement, en raison de la brutalité de l'éviction et des circonstances entourant la rupture.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité de résultat

    La cour a retenu que les sociétés Beca et PRNC avaient manqué à leur obligation de sécurité, ce qui a entraîné un préjudice pour le salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/00069
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 24/00069
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal du travail de Nouméa, 30 août 2024, N° 22/00042
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

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