Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 30 août 2024, N° 22/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BECA NC c/ son gérant en exercice, PRNC, S.A.S. PRONY RESSOURCES NEW CALEDONIA, H |
Texte intégral
N° de minute : 2025/56
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Novembre 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00069 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VFF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° : 22/00042)
Saisine de la cour : 09 Octobre 2024
APPELANTS
S.A.R.L. BECA NC, prise en la personne de son représentant légal
Siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
M. [E] [C]
né le 07 Mai 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [E] [C]
né le 07 Mai 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
S.A.S. PRONY RESSOURCES NEW CALEDONIA représentée par son gérant en exercice
Siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
27.11.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me BRIANT ;
Expéditions : – Me MARIE ; Me KOZLOWSKI ;
— M. [H], SARL BECA NC et SAS PRNC (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Hubert HANSENNE, Président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, rapporteur,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats Mme Sabrina VAKIE et M. Petelo GOGO lors de la mise à disposition.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Hubert HANSENNE, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société Prony Ressources New Calédonia (dite PRNC et anciennement dénommée VALE) produit des métaux rares à partir des gisements de minerais extraits des sites miniers de la Nouvelle Calédonie. Cette activité impose l’usage de divers processus et produits dangereux, justifiant le classement de l’usine de Goro parmi les sites industriels à hauts risques.
Les relations contractuelles entre la société PRNC et la société Beca ont débuté le 20 décembre 2017, au terme d’un contrat de 'service d’ingénierie et d’assistance technique ' qui définit de manière générale les obligations de chaque partie et décrit les processus qu’elles s’engagent de suivre dans la gestion de leurs relations d’affaires.
M. [E] [C] a été recruté par la société Beca par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 octobre 2018, effectif à compter du 28 janvier 2019, en qualité d’ingénieur chef de projet, cadre A de la convention collective commerce et divers, niveau hiérarchique 7, et moyennant une rémunération brute mensuelle de 800.000 francs pacifiques en contrepartie de 40 heures hebdomadaires de travail.
Dans le cadre de son contrat de travail, M. [C] a été affecté au site de Goro exploité par la société PRNC, liée à la société Beca par un contrat cadre d’ingénierie, aux termes duquel cette société devait répondre aux besoins de la société PRNC en la matière.
Plus particulièrement l’objet des prestations convenues entre les deux sociétés portaient sur des opérations de maintenance ou de modifications des installations du dispositif dit HPAL, qui permet, d’extraire du minerai, les éléments qui le constitue pour les mettre en solution et obtenir des métaux rares comme le nickel, le cobalt, le zinc, le manganèse, ou le cuivre. Ce procédé implique l’utilisation d’acide sulfurique amené à circuler dans des canalisations à chaud et sous forte pression.
Par courrier en date du 26 juin 2019, la société PRNC a avisé la société Beca d’un rappel à l’ordre dont avait fait l’objet M. [C] en raison d’un excès de vitesse commis sur un de ses sites.
Par courrier remis en mains propres contre décharge en date du 9 octobre 2019, M. [E] [C] a reçu un avertissement de la société Beca pour non-respect des consignes émises par sa hiérarchie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2020, la société PRNC a informé la société Beca de la suspension du contrat cadre liant les deux sociétés depuis décembre 2017, en raison d’un cas de force majeur, pour une durée indéterminée qui a finalement pris fin le 1er avril 2021.
Par courrier en date du 13 août 2021 la société PRNC a avisé la société Beca d’une interdiction temporaire d’accès à son site, prononcée pour une durée d’un an, à l’égard de M. [C] au motif que ce dernier n’aurait pas porté ses équipements de protection individuelle ni respecté les consignes de sécurité sur un chantier, le 11 août 2021.
Par lettre remise en mains propres contre décharge en date du 12 août 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable prévu au 18 août 2021 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2021, M. [E] [C] a été licencié pour faute grave en ces termes :
« Dans le cadre de vos activités liées à votre fonction et à vos responsabilités, il est explicitement demandé de s’approprier et de mettre en oeuvre les consignes de sécurité et procédure d’hygiène et de sécurité qui sont demandées lors des différentes interventions sur les sites de nos clients.
Un certain nombre de non-conformité aux règles d’hygiène et de sécurité ont été relevées à votre encontre le mercredi 11 août 2021 sur le site industriel de notre client principal : Prony Ressources New Caledonia.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Vous avez de votre initiative initié le nettoyage d’une tuyauterie du secteur du HPAL1 le mercredi 11 août 2021 en utilisant un nettoyeur haute pression, cette opération s’est déroulée :
*Sans le port de vos [5] – équipements de protection individuels – (pas de gants, pas de visière)
*Sans inscription sur le cahier de zone au bureau des permis
* Sans inscription sur le cahier au bureau arrêt HPAL1
*Sans inscription sur la feuille de présence utilisateur du permis de travail
*Sans cadenas apposé
Ces infractions sont contraires aux règles strictes d’hygiène et de sécurité en référence au règlement du site applicable à tout le personnel travaillant sur le site de Prony Ressources New Caledonia.
Il nous est précisé par notre client qu’il ne s’agit pas du premier rappel à l’ordre oral à votre encontre quant au port de vos [6]. En effet, le représentant hygiène sécurité de la société Austech ainsi que le coordonnateur de travaux de notre client ont dû vous faire part à plusieurs reprises les jours précédents cet incident du port obligatoire de vos [6]. Ces rappels à l’ordre n’ayant pas eu d’effet, puisque vous n’avez pas pris les mesures correctives nécessaires à l’exercice de votre fonction, notre client s’interroge sérieusement sur le caractère délibéré de vos agissements.
Les différentes infractions constatées ont pour conséquence votre exclusion du site industriel pendant 1 an à compter du 13 août 2021 selon la décision finale prise par notre client et que nous avons réceptionnée par courrier le jour même.
Le non-respect des règles, consignes de travail, procédures et dispositifs de sécurité applicables sont inadmissibles, d’autant plus sur un site classé à hauts risques industriels ou vous vous devez d’être exemplaire, tant en qualité de « project manager » représentant de la société BECA au travers de vos fonctions et de vos responsabilités de coordonnateur du projet du chantier Wirth, que pour votre propre sécurité et celles de vos collègues.
Vous êtes censé être le garant du respect des procédures d’hygiène et de sécurité et montrer l’exemple. Les faits cités ci-dessus démontrent le contraire et souligne votre manque de rigueur et de respect des consignes, au point où notre client s’interroge du caractère volontaire de vos actes.
Nous rappelons par ailleurs vous avoir déjà notifié un avertissement le 9 octobre 2019 pour non-respect des consignes émises par votre hiérarchie.
Les conséquences des faits fautifs reprochés qui ont mis en péril votre propre sécurité, celle de vos collègues, des équipements industriels, sur le site industriel de Prony Ressources New Caledonia et qui ont entrainé votre exclusion du site pour un an ont de graves répercussions pour notre société en :
* dégradant l’image et de la réputation de la société
*affectant la sécurité et la qualité du travail réduisant le chiffre d’affaires lié à votre exclusion du site industriel à effet immédiat
*perturbant la bonne marche de la continuité du chantier Wirth mettant à mal la relation de confiance avec notre client principal en Nouvelle Calédonie étant potentiellement préjudiciable pour le renouvellement de nos prestations lors du prochain appel d’offres
Eu égard a vos agissements et à leur gravite, je vous ai convoqué le mercredi 18 août 2021 à 9 heures dans nos locaux pour un entretien préalable afin de recueillir vos explications. Cet entretien fait suite à votre mise à pied à titre conservatoire remise le 12 août 2021 au soir, date laquelle je vous ai remis votre courrier de convocation en mains propres contre décharge.
Vous êtes venu seul à cet entretien qui s’est tenu en ma présence et lors duquel je vous ai fait part des faits fautifs relatés ci-dessus dont vous avez reconnu les faits.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous sommes donc dans l’obligation de vous notifier par la présente un licenciement pour faute grave qui prend effet à compter de la première présentation du présent courrier sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période non travaillée à compter du 13 août 2021, en raison de la mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l’objet, ne sera pas rémunérée.
Vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux dans les plus brefs délais afin de signer le reçu pour solde de tout compte et recevoir votre bulletin de salaire et votre certificat de travail. Vous remettrez cette occasion l’ensemble du matériel appartenant à la société."
Par la suite, M. [E] [C] a reçu ses documents de fin de contrat.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe en date du 24 février 2022, M. [E] [C] a fait convoquer la société Beca Nc et la société PRNC devant le tribunal du travail pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation des employeurs au paiement des diverses indemnités en découlant, représentant une somme totale de 28 258 291 francs pacifiques.
Par jugement dont appel prononcé le 30 août 2024, le tribunal du travail a :
— dit que la sarl Beca et la société PRNC étaient co-employeurs de M. [E] [C] ;
— dit que le licenciement prononcé le 26 août 2021 par la sarl Beca Nc est nul et en conséquence sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire de référence à un million cent trente-six mille sept cent onze (1 136 711) francs pacifiques ;
— condamné la société Beca à payer à M.[E] [C] les sommes suivantes :
— quatre millions cinq cent quarante-trois mille cent quarante six (4.543.146) francs pacifiques au titre du préavis et des congés payés afférents,
— sept cent onze mille trois cent (711.300) francs pacifiques à titre d’indemnité légale de licenciement,
— six millions deux cent vingt mille deux cent soixante-six (6.220.266) francs pacifiques à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— cinq cent deux mille cent cinquante quatre (502.154) francs pacifiques au titre du paiement du salaire au cours de la période de mise à pied conservatoire,
— trois cent mille (300.000) francs pacifiques à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
— débouté M.[E] [C] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité résultat,
— condamné la société Beca Nc à payer à M.[E] [C] la somme de deux cent cinquante mille ( 250 000 ) francs pacifiques au titre des frais irrépétibles,
— débouté M. [E] [C] de sa demande de condamnation solidaire de la société PRNC,
— dit que la société Beca Nc, et la société PRNC qui succombent à l’instance seront condamnées solidairement aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
La société Beca Nc a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 09 octobre 2024.
Dans son mémoire ampliatif notifié par voie électronique le 30 juin 2025, oralement soutenu à l’audience, société Beca Nc demande à la cour de juger :
— qu’il n’existait pas de lien de subordination juridique entre la société PRNC et M. [E] [C],
— qu’il n’y avait donc pas de co-emploi de M. [C] entre PRNC et la société Beca,
— qu’au moment des faits ayant jusitifé le licenciement de M. [C], la société Beca était son seul employeur,
— que M. [C] a manqué sciemment de respecter des règles de sécurité,
— que l’exclusion de M. [C] du site par la société PRNC ( anciennement VALE) était une mesure conservatoire,
— que l’application de la règle 'non bis in idem’ n’a pas lieu de s’appliquer au licenciement,
— que les précédents manquements de M. [C] et sa qualité de cadre et chef de projet rendaient sa faute particulièrement grave,
— que le licenciement pour faute grave était jusitifié,
— ordonner le contre- remboursement des sommes versées en application du jugement infirmé.
* A titre subisidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d’appel jugeait que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave, elle jugera toutefois que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse au licenciement,
— limiter la condamnation de la société Beca aux indemnités légales en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse
— ordonner la compensation des sommes
En conséquence, condamner M. [C] à verser à la société Beca la somme de 500 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
******
M. [E] [C] a également a formé appel provoqué à l’encontre de la société PRNC (qui n’avait pas été attraite en la cause par la société Beca) par requête enregistrée au greffe le 27 mars 2025, sous le n° 25/00027 et les deux instances ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 31 mars 2025.
En l’état de ses dernières écritures, oralement soutenues à l’audience du 25 septembre 2025, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal du travail de Nouméa en ce qu’il a :
— dit que la société Beca et la société PRNC étaient co-employeurs de M. [E] [C] ;
— dit que licenciement prononcé le 26 août 2021 par la société Beca est nul et en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse
A titre incident et provoqué,
— infirmer le jugement entrepris en ce que la responsabilité solidaire de la société PRNC n’a pas été retenue ;
Statuant à nouveau
— condamner solidairement la société Beca Nc et la société PRNC au paiement des salaires, indemnités et dommages et intérêts dus à M. [E] [C]
A titre subsidiaire : Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
— juger que les griefs ayant motivé le licenciement de M. [C] sont infondés,
— juger qu’aucune faute n’a été commise par M. [C] dans l’exécution de son travail.
En conséquence,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [C] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences du licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse
1.Sur la détermination du salaire mensuel moyen brut
— confirmer le jugement rendu le 30 août 2024 en ce qu’il a fixé la moyenne de salaire de M. [C] à la somme de 1.376.711 XPF ;
2. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis
— confirmer le jugement rendu le 30 août 2024 par en ce qu’il a fixé la durée du préavis dont aurait bénéficié M. [C] à trois mois
— infirmer le jugement entrepris en ce que la responsabilité solidaire de la société PRNC n’a pas été retenue
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés Beca et PRNC à payer à M. [E] [C] la somme de 4.543.146 francs pacifiques au titre du préavis et des congés payés afférents, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du licenciement de M. [C] date à laquelle cette somme aurait dû lui être réglée
En tout état de cause, et si le co-emploi n’était pas retenu,
— condamner la société Beca Nc à. payer à. M. [E] [C] la somme de 4.543.146 francs pacifiques au titre du préavis et des congés payés afférents, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du licenciement de M. [E] [C], date à laquelle cette somme aurait dû lui être réglée ;
Sur le paiement de la mise à pied conservatoire
— confirmer le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal du travail en ce que la somme de 502. 124 francs pacifiques a été allouée à M. [E] [C] au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ;
— infirmer le jugement entrepris en ce que la responsabilité solidaire de la société PRNC n’a pas été retenue ;
— condamner solidairement les sociétés Beca et PRNC à payer à. M. [E] [C] la somme de 502.154 francs pacifiques au titre du paiement de la mise à pied conservatoire augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du licenciement de M. [E] [C], date à laquelle cette somme aurait dû lui être réglée ;
En tout état de cause, et si le co-emploi n’était pas retenu,
— condamner la société Beca à payer à M. [E] [C] la somme de 502.154 francs pacifiques au titre du paiement de la mise à pied conservatoire augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du licenciement de M. [E] [C], date à laquelle cette somme aurait dû lui être réglée ;
4. Sur l’indemnité légale de licenciement
— confirmer le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal du travail en ce que la somme de 711.300 francs pacifiques a été allouée à M. [E] [C] au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— infirmer le jugement entrepris en ce que la responsabilité solidaire de la sociétés Beca et PRNC n’a pas été retenue ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés Beca et PRNC à payer à M. [E] [C] la somme de 711.300 francs pacifiques au titre de l’indemnité légale de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du licenciement de M. [E] [C] date à laquelle cette somme aurait dû lui être réglée ;
En tout état de cause, et si le co-emploi n’était pas retenu,
— condamner la société Beca à payer à M. [E] [C] la somme 711.300 francs pacifiques au titre de l’indemnité légale de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du licenciement de M. [E] [C], date à laquelle cette somme aurait dû lui être réglée ;
5. Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— infirmer le jugement entrepris en ce que la responsabilité solidaire de la société PRNC n’a pas été retenue et ce que la somme de 6.220.266 francs pacifiques a été allouée à M. [E] [C] a titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et/ou sans cause réelle et sérieuse
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés Beca Nc et PRNC à payer à M. [E] [C] la somme de 16 520 532 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, et si le co-emploi n’était pas retenu,
— condamner la société Beca à payer à M. [E] [C] la somme de 16 520 532 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
6. Sur le licenciement vexatoire
— confirmer le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal du travail en ce que le licenciement de M. [E] [C] a été considéré comme étant intervenu dans des conditions vexatoires ;
— infirmer le jugement entrepris en ce que la responsabilité solidaire de la société PRNC n’a pas été retenue et en ce que la somme de 300.000 francs pacifiques a été allouée M. [E] [C]
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés Beca et PRNC à payer à M. [E] [C] la somme de 3.000.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
En tout état de cause, et si le co-emploi n’était pas retenu,
— condamner la société Beca à payer à M. [E] [C] la somme de 3.000.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
7. Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat
— infirmer le jugement entrepris en ce que M. [E] [C] a été débouté de sa demande indemnitaire formée au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence et statuant d nouveau,
— juger que les sociétés Beca et PRNC ont violé leur obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
— condamner solidairement les sociétés Beca et PRNC à payer à M. [E] [C] la somme de 3.000.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de résultat.
En tout état de cause, et si le co-emploi n’était pas retenu,
— condamner la société Beca Nc à payer à M. [E] [C] la somme de 3.000.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
8. Sur les intérêts au taux légal
— condamner solidairement les sociétés Beca NC et PRNC à payer à M. [E] [C] les intérêts au taux légal sur l’ensemble des dommages et intérêts à compter de la requête introductive d’instance à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— dire que ces sommes seront frappées d’anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1 154 du Code civil ;
9. Sur les intérêts au taux légal
— condamner solidairement les sociétés Beca et PRNC à payer à M. [E] [C] la somme de 1.000.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
******
Dans ses conclusions réponsives déposées au greffe de la cour d’appel le 08 août 2025, oralement soutenues à l’audience du 22 septembre 2025, la société PRNC demande à la cour de :
— de recevoir ses écritures les dire justes et bien fondées
— juger que M. [E] [C] a toujours collaboré en qualité de prestataire indépendant auprès de PRNC
— juger que M. [C] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail et en particulier d’un lien de subordination avec la société PRNC et en conséquence
A titre principal
— juger que la société PRNC (anciennement Vale) n’a aucune responsabilité à l’égard de M. [E] [C]
— infirmer la décision de première instance entreprise,
— débouter M. [E] [C] de l’intégralité de ses demandes, en ce inclus ses demandes de condamnations financières
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans, devait qualifier une qualité de co-employeur de PRNC (anciennement Vale) à l’égard de M. [C], et devait également considérer que le licenciement prononcé par la société Beca était dénué de toute cause réelle et sérieuse, il est sollicité de la cour d’appel de juger l’absence de toute responsabilité de Vale / PRNC dans ce licenciement et plus généralement, au titre de la rupture du contrat de travail de M. [E] [C]
— condamner M. [E] [C] à verser à la société PRNC la somme de 350 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’appel principal de la société Beca qui conteste la décision du premier juge ayant considéré que le licenciement n’était pas justifié, et de l’appel partiel incident de M. [E] [C], qui renouvelle sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société PRNC au paiement des diverses sommes mise à la charge de la société Beca, et réitère les demandes indemnitaires dont il a été débouté en première instance ou encore celles pour lesquelles lui ont été allouées des sommes inférieures à ce qu’il prétendait.
Enfin la cour se trouve saisie de l’appel incident de la société PRNC, intimée à titre provoqué, qui estime n’avoir aucune responsabilité dans le licenciement prononcé à l’encontre de M. [E] [C] par la société Beca.
Les instances enregistrées au répertoire général sous les numéro 24/00069 et 25/00027 ont été jointes par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état en date du 31 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025 par ordonnance de ce magistrat en date du 24 juin 2025.
En premier lieu, pour contester le bien fondé de son licenciement par M. [C], affirme que les faits ayant motivé cette rupture avaient déjà été sanctionnés par la société PRNC qui était son co-employeur. La cour se prononcera en conséquence en priorité sur ce moyen, (I) pour statuer dans un second temps sur le bien fondé du licenciement (II). Elle se prononcera ensuite sur l’existence de la solidarité entre les deux sociétés Beca et PRNC (III) puis examinera les prétentions financières réitérées par le salarié quant aux demandes dont il a été débouté ou pour lesquelIes il estime ne pas avoir été suffisamment indemnisé (IV).
I Sur le co-emploi
Le tribunal après avoir énoncé certains arrêts rendus par la cour de cassation, et notamment rappelé que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépendait ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à la convention mais des seules conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle a retenu que M. [C], était placé sous la double subordination de la société Beca, (à laquelle il était lié par un contrat de travail), mais également de la société PRNC, dans la mesure où cette dernière définissait ses conditions d’emploi, modifiait unilatéralement les dates de ses prestations et décidait des modifications de son temps de travail. La juridiction du travail a également tiré cette conclusion du fait que M. [N] avait continué à travailler sur le site industriel exploité par la société PRNC en dépit de la suspension de la relation conventionnelle du 12 novembre 2020, au 1er avril 2021. Le tribunal du travail a encore retenu qu’en prononçant le 13 août 2021 l’exclusion de M. [C] pour une durée d’un an, du site d’exploitation de Goro, la société PRNC a prononcé une sanction disciplinaire, tandis que d’autres éléments établissaient qu’il était totalement intégré dans un service organisé au sein de cette société. Tirant les conséquences de l’existence d’un double lien de subordination, le tribunal du travail a considéré que la société Beca en prononçant le licenciement de M. [C], pour manquement aux régles aux règles de sécurité, alors que son exclusion pour une année avait déjà été prise à son encontre par la société PRNC, n’était pas fondée à prononcer son licenciement, un même fait ne pouvant être sanctionné deux fois.
1 . Moyens soutenus par la société BECA
La société Sarl Beca, critique cette analyse. Elle expose qu’elle exploite une activité de conseil, conception et ingénierie consistant à mettre à disposition de ses clients, souvent des sociétés industrielles métallurgiques, productrices d’énergie ou en charge de projets publics d’envergure, des ingénieurs pour réaliser des études ou assurer une assistance. Revenant sur la notion de co-emplois, elle rappelle les contours et l’évolution de la jurisprudence de la haute cour, qui réservait cette qualification aux relations d’emprise globale et permanente (tant économique que sociale) entre deux sociétés (la mère et la fille), appartenant au même groupe (arrêt du 30 juin 2010) avant de l’appliquer (arrêt du 9 octobre 2024) également à deux entreprises n’appartenant pas au même groupe, lorsque la totalité du personnel est gouvernée par l’autre. Elle affirme que hors ces deux hypothèses, la haute cour n’a validé aucun co-emploi par lien de subordination et rappelle que celui -ci s’apprécie en fonction des professions et des circonstances de faits.
En définitive elle prétend que tous les éléments de faits avancés par la partie M. [C] ne peuvent être regardés sans dénaturation comme des indices de subordination soit parce qu’ils relèvent de la nécessaire coordination des partenaires pour l’exécution des prestations convenues, soit parce qu’ils intéressent le domaine de la sécurité pour lequel le pouvoir de direction se partage entre l’entreprise intervenante et l’entreprise 'utilisatrice’ de sorte que l’exclusion temporaire décidée par l’entreprise utilisatrice, n’est pas une sanction disciplinaire, mais une mesure conservatoire de sécurité.
Ainsi en définitive, la société Beca demande à la cour de juger qu’elle était le seul employeur de M. [C], que la mesure d’exclusion du site prise par la société PRNC n’était pas une sanction disciplinaire de sorte que la règle 'non bis in idem ' n’a pas lieu de s’appliquer.
2. Moyens soutenus par la société PRNC
La société PRNC, intimé à titre provoqué, partage l’analyse de la société Beca. Elle considère que le tribunal a suivi une appréciation erronée des faits de l’espèce en considérant que les critères nécessaires à la qualification d’un lien de subordination étaient réunis. Elle rappelle qu’il appartient à celui qui se réclame d’un état de subordination de démontrer la réunion des trois critères dégagés par la jurisprudence et fait état de circonstances et de faits qui excluent selon elle, tout lien de subordination entre la direction de PRNC et M. [E] [C] : les missions confiées au salarié étaient définies sous la seule supervision de la société Beca, il n’a pas été recruté par la société PRNC, n’a jamais été considéré comme un salarié de PRNC, n’a jamais été assimilé au personnel PRNC. Ainsi, il portait une tenue de travail et un équipement de protection identifiés Beca même s’ils étaient mis à disposition de M. [C], avait à sa disposition un véhicule appartenant à la société Beca, disposait d’une adresse mail exclusive Beca, n’était jamais convié aux réunions d’équipes ' Projet et Ingénierie ' de PRNC. Enfin s’agissant de la période de suspension du contrat d’assistance liant les sociétés Beca et PRNC, elle rappelle que ce contrat a été suspendu en raison d’un événement de force majeure, tenant au blocage d’accès au site de l’usine, du 12 novembre 2020 au 1er avril 2021, période durant laquelle M. [C], a continué d’être encadré et rémunéré par la seule société Beca, qui l’a d’ailleurs affecté sur d’autres sites. Elle précise qu’il en a été de même durant l’épidémie à la Covid 19. Elle estime que le tribunal s’est mépris en considérant que la direction de PRNC avait pu modifier de façon autonome et unilatérale les horaires de travail de l’ingénieur alors que toutes les démarches administratives auprès de la direction du travail en vue d’obtenir le déplafonnement temporaire de la durée légale maximale de travail ont été réalisées par la seule société Beca, et rappelle que la société PRNC, n’intervenait en rien dans la gestion et le contrôle du temps de travail de M. [C], cette vérification incombant à M. [U], cadre en charge du management au sein de Beca. La transmission à la direction de PRNC des relevés des heures de travail de M. [C] correspondait à un engagement figurant dans le contrat d’ingénierie, destiné à renseigner la société minière sur les ressources humaines 'consommées’ chaque mois, par rapport à ce qui était envisagé dans le contrat d’assistance. La société PRNC affirme qu’elle n’a jamais exercé de pouvoir de contrôle et de direction sur M. [C] qui n’a jamais été soumis à son autorité. Elle expose que les communications directes qui ont pu exister entre M. [C] et la société PRNC répondaient à la nécessité d’échanges fluides entre la direction de la PRNC et M. [C], en sa qualité de coordonnateur de projet en conformité avec les schémas de coordinations annexés au contrat d’ingénierie.
Enfin, la société PRNC affirme qu’elle n’a jamais exercé les pouvoirs de sanction à l’encontre de M. [C], ni pris les moindres mesures disciplinaires à son encontre, l’exclusion temporaire du salarié, pour non-respect des règles de sécurité, s’expliquant uniquement par la volonté d’éviter de voir sa responsabilité recherchée en qualité de propriétaire du site, classé comme 'à haut risque industriel'. Elle fait valoir qu’il était légitime et même attendu qu’elle définisse sur son site les règles destinées à garantir la sécurité des personnes et des biens, et qu’elle en interdise l’accès à toute personne ne respectant pas ces règles, y compris au salarié d’un sous-traitant car il en va de sa propre responsabilité Pour autant elle rappelle que la décision d’interdiction d’accès prise à l’encontre des contrevenants, non salariés de la PRNC, n’a aucun impact direct sur le contrat de travail des prestataires, cette question relevant du seul employeur.
En définitive, elle considère qu’aucun des éléments apportés par M. [C] ne présente des critères suffisants pour définir un état réel de subordination, indispensable à la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail.
3. Moyens soutenus par M. [E] [C]
M. [C] prie la cour de confirmer le jugement de la juridiction du travail en ce qu’elle a reconnu l’existence d’un lien de subordination entre lui et la société PRNC. Il soutient que même s’il a été embauché, rémunéré et licencié par la société Beca Nc, il a exécuté sa prestation de travail pour le compte, sous l’autorité et sur le site de la société PRNC, à la disposition de laquelle il a été placé de manière permanente depuis la date de son embauche jusqu’à son licenciement. Il expose cette dernière s’est ajoutée voire substituée à la société Beca dans l’exercice de son pouvoir de contrôle de direction et de sanction de son activité et que, dans ce contexte son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour avoir été prononcé par la société Beca dans la suite de faits, déjà sanctionnés par sa mise à pied conservatoire décidée par la société PRNC.
M. [C] rappelle que selon une jurisprudence constante, le co -emploi est fondé soit sur la constatation d’un rapport de subordination juridique entre un salarié et un tiers à l’instrumentum de son contrat de travail, soit sur l’existence d’un groupe de sociétés au sein duquel la société mère s’immisce en permanence dans la gestion de sa filiale et se substitue ou participe avec elle à l’exercice du pouvoir de contrôle, de direction et de sanction sur le salarié de la première. Il affirme justifier d’éléments factuels propres à démontrer qu’il était également soumis à l’autorité de la société PRNC.
Il soutient en premier lieu avoir été intégré dans le service organisé de la société PRNC ce qui lui imposait des contraintes liées à l’organisation du travail : horaires imposées ; lieu de travail, mise à disposition d’un matériel et de personnel, détermination d’un périmètre d’un secteur d’activité etc… À titre d’exemple il indique que la dernière et troisième phase du projet 'SD HPAL" initialement prévue pour démarrer le 8 août 2021 a finalement été avancée unilatéralement par PRNC au 3 août 2021, ajoute que la société PRNC lui a également fait part des délais à tenir, le conduisant ainsi à travailler le dimanche. Il rappelle que ces directives ressortent des échanges de mails qu’il produit dans lesquels, M. [U], qui est son supérieur hiérarchique au sein de la société Beca n’est jamais intervenu. Il soutient par ailleurs que la direction de PRNC exerçait un contrôle sur ses heures de travail, en ce sens, que la facturation de ses heures de travail faisait l’objet d’une proposition soumise par la société Beca à la société PRNC qui devait la valider avant de la transmettre au comptable. Enfin il entend démontrer son intégration au service organisé de la société PRNC en affirmant qu’il lui arrivait de piloter des équipes composées de salariés de PRNC. En second lieu, il entend démontrer qu’il a continué à travailler pour PRNC, du mois de décembre 2020 au mois d’avril 2021, alors même que le contrat d’ingénierie entre Beca et PRNC était suspendu en raison du blocage d’accès sur le site de l’usine de Goro par la production de courriels échangés entre lui et M. [I] [G], courant décembre 2020 janvier et février 2021, (pièces 10, 51, 52, 53, 54, 55 ) ou encore entre M. [T] (du PRNC et lui-même le 16 mars 2021). Surtout il se prévaut d’un mail du 18 décembre 2020 au terme duquel M. [U] (Beca) indique aux salariés de Beca qu’ils percevront une prime destinée à reconnaître la contrainte de travailler sur le site de Goro. Il fait valoir qu’entre janvier 2019 et août 2021 il a travaillé 98 % de son temps pour le compte de la société PRNC qui contrôlait ses heures de travail comme en atteste selon lui le mail du 3 mai 2021 au terme duquel [I] [S] (de PRNC) lui demandait d’obtenir de l’inspection du travail une dérogation lui permettant de travailler 60 heures par semaine en juin. Il prétend également démontrer le contrôle de PRNC sur son temps de travail par le fait que c’était bien PRNC qui validait chaque mois les feuilles du temps de travail des salariés Beca affectés sur le site de Goro.
M. [E] [C], prétend par ailleurs démontrer la matérialité du pouvoir de contrôle et de direction exercée par la PRNC (via M. [I] [G]) à son égard en produisant la copie des mails que lui a adressés M. [S] entre le mois d’octobre 2020 (page 38 conclusions salarié) et le mois de juin 2021 y compris pendant la période de suspension du contrat d’assistance d’ingénierie liant les deux sociétés, sur un ton qu’il présente comme particulièrement autoritaire et directif, qui établirait selon lui que M. [Z] était, de fait son supérieur hiérarchique. M. [C] fait valoir qu’au cours de ces échanges, la société PRNC a décidé sans consulter ni recueillir l’aval de la société Beca, de l’affecter au poste de superviseur de chantier pour la dernière phase du programme compte tenu de l’absence de M. [G] empêché à la suite de l’accident de moto qu’il a subi. Il ajoute voir reçu des consignes et des directives d’autres cadres ou responsables de la PRNC comme M. [Y] [W] (pièce n° 24) ou Mme [K] [M]. M. [C] entend encore soutenir son analyse en démontrant qu’il était en réalité le seul interlocuteur de PRNC, M. [U] de la société Beca, n’ayant jamais piloté les réunions de coordination entre les deux sociétés, tandis que lui, était régulièrement convié aux réunions de management proactif de la société PRNC, ce qu’elle dément.
M. [C] considère enfin que son exclusion du site industriel, dont la durée initialement d’une semaine, finalement portée à un an, décidée par la société PRNC le 11 août 2021, sans accord préalable de la société Beca, au regard des manquements du salarié aux règles de sécurité, est une véritable sanction disciplinaire.
Sur quoi la cour,
Il convient à titre liminaire d’observer que le moyen opposé à titre principal par le salarié pour contester la validité de son licenciement se fonde sur l’existence d’un double lien de subordination qui le plaçait sous l’autorité des deux sociétés PRNC et Beca NC, en dépit du fait qu’il n’avait signé un contrat de travail de travail qu’avec la seconde.
Il revient en conséquence à la cour d’examiner les éléments de preuve apportés par le salarié, auquel incombe cette charge, pour démontrer, qu’il a dans les faits, c’est à dire indépendamment de la volonté exprimée par les parties et de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, exécuté son travail, sous l’autorité de la société PRNC c’est à dire, au regard des critères dégagés par une jurisprudence constante, sous sa direction et son contrôle mais également sous son pouvoir disciplinaire et dans un service organisé par cette dernière.
A . Pouvoir de direction et de contrôle
La cour n’ignore pas que l’intervention de la société Beca, spécialisée dans le conseil, l’étude et l’assistance à projet en ingénierie, impliquait nécessairement une interaction importante entre M. [C] et les personnels de la société PRNC, selon les règles définies par les parties, dans 'l’accord- cadre’ signé le 20 décembre 2017. Il lui appartient seulement d’apprécier si les faits énoncés et prouvés par le salarié, constituent un faisceaux d’indices suffisants pour démontrer qu’il était également soumis, même partiellement à l’autorité de la société PRNC, étant précisé qu’il ne remet nullement en cause l’indépendance capitalistique, économique et sociale des deux sociétés totalement étrangères l’une à l’autre.
M. [C] expose qu’il a été totalement intégré au service organisé par la société PRNC. A cette fin il rappelle qu’à compter de son embauche par la société Beca NC et jusqu’à son licenciement, il a travaillé à 98 % de son temps pour PRNC, un bureau a été mis à sa disposition ainsi que du matériel d’impression et de numérisation outre un accès ouvert au service de restauration de l’entreprise. Ces éléments ne sont ni contestés ni contestables puisqu’ils sont explicitement énoncés dans le contrat cadre unissant les deux entreprises constituent un premier indice de dépendance du salarié à l’égard de la société PRNC, qui l’hébergeait.
En revanche, il ne peut utilement prétendre (hormis la période de suspension des relations contractuelles entre les deux sociétés) que ses horaires et son volume de travail dépendaient exclusivement des décisions de la direction de PRNC alors qu’il ressort au contraire de ses propres pièces (pièces 29 de l’intimé et 30 ) que toutes les démarches nécessaires pour qu’il puisse travailler au sein de PRNC au-delà des limites légales, ont été engagées par son employeur en titre, qui est également désigné comme le seul bénéficiaire de cette autorisation donnée par l’inspection du travail. La cour retient par ailleurs, que le mail adressé le 6 août 2021 par M. [U] (superviseur Beca NC ) à M. [C], au terme duquel il lui est explicitement demandé de 'respecter scrupuleusement’ la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail avec un maximum de 12 heures par jour en dépit de la difficulté que cette contrainte engendre pour l’entreprise PRNC, sur ses capacités de production, démontre au contraire que la société Beca détenait et exerçait un contrôle exclusif sur le volume horaire de travail de son salarié. Force est encore de constater que la semaine suivante, soit le 11 août 2021, [E] [U], (superviseur Beca Nc), qui avait constaté des dépassements d’horaires de travail non autorisé rappelait précisément à M. [C] avec fermeté, qu’il ne pouvait décider seul de poursuivre son activité le dimanche, sans y être préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique.
Les messages que [E] [C] et [R] [U] (supérieur hiérachique Beca) se sont échangés entre le 16 et 18 juin 2021 (pièce 23 dossier BECA) au sujet de la charge et de la durée du travail l’ingénieur sur le site de Goro, mettent certes en évidence les difficultés d’organisation du travail au vue des contraintes légales, mais sont également aussi une illustration du contrôle qu’exerçait effectivement la société Beca sur le nombre d’heures travaillées par son ingénieur et son positionnement assez strict sur le respect du volume horaire.
Cette contrainte imposée par l’employeur en titre n’excluait pas un aménagement du temps de travail sur le site, décidé par PRNC, en fonction des impératifs économiques et des besoins de production de l’usine sans que cela constitue une marque de subordination. Il en est de même du système mis en place pour comptabiliser les heures de travail effectuées par M. [C] pour le compte de PRNC, permettant seulement à chaque partie à la convention d’assistance, de vérifier la conformité de la charge de travail à ce qui était contractuellement prévu.
En revanche, les mails échangés au sujet du démarrage de la dernière phase du projet, dénommée SD HPAL 1, entre le vendredi 16 juillet 2021 et le lundi 02 août 2021 que produit M. [E] [C], pour matérialiser le contrôle qu’exerçait la direction de PRNC sur son activité, sont significatifs du pouvoir décisionnel exercé par PRNC sur le salarié. En effet ces échanges, dans lesquels étaient ciblés tous les intervenants, impliqués dans les travaux, qu’il s’agisse de salariés de PRNC ou de personnes extérieures à la société, visaient à les informer de la date de démarrage de la troisième et dernière phase du chantier, date qui s’imposaient à tous, y compris à M. [C], sans consultation ni accord préalable de son employeur (destinataire en copie d’un unique mail du 19 juillet 2021émanant de M. [O] [X] (de PRNC), évoquant l’anticipation d’une semaine des travaux de la phase HPAL1.
De même, M. [C] démontre de manière incontestable qu’il a continué à travailler sur le site de l’usine de Goro, et à y poursuivre ses travaux alors même que le contrat de prestation unissant la société PRNC à la société Beca Nc avait été suspendu du 1er novembre 2020 au 1er avril 2021 en raison des blocages de l’accès au site par des tiers. Cette situation, même si elle était connue de son supérieur hiérarchique, qui lui a même donné pour instruction de le contacter deux fois par jour, pour faire le point sur la situation l’a, de fait placé pendant toute cette période (exception faite du mois de février 2021 durant lequel il a travaillé pour un autre client) sous l’autorité exclusive de la PRNC, ce qu’illustre encore les mails qu’il a reçus de M. [I] [G] (superviseur chez PRNC) courant décembre 2020, janvier et février 2021 dans lesquels ce dernier formulait diverses demandes relatives au chantier MH Wirth. Pour certains,ils comportaient des instructions et des directives très précises sur le plan technique ne laissant aucune place à la discussion comme dans un message du 20 décembre 2020 ' Veuillez noter les valeurs de couple des ancrages de maintien et fournir les fiches de couple pour A1 et B 1…… [E] ([C]) ou [J] signera le ' complété par’ et [I] signera le ' vérifié et approuvé par', ou encore dans un message du 21 décembre 2020 lui enjoignait d’effectuer certaines tâches ' Veuillez faire imprimer en couleur le document MH Wirth et en faire un master doc pour la signature…' Puis le 15 janvier 2021 il écrivait ' veuillez vous assurer que tous les documents sont signés et compilés de façon professionnelle',' Peut-on s’attendre à recevoir la documentation complète '' était-il ajouté avec un voile d’ironie.
Par la suite, dans un mail du 03 mai 2021, s’agissant de la seconde phase des travaux, il adressait un message à M. [C], lui disant qu’il entendait continuer à travailler avec lui, lui signifiait qu’ils partageraient tous les deux la supervision du chantier pendant la fermeture (arrêt de production) et lui et demandait à de former une demande de dérogation pour les semaines de travail à 60 heures sur le mois de juin, et de préparer la planification détaillée de HPAL 2 sous 48 heures.
Il est manifeste que par leur contenu, les formulations choisies, et le ton employé, ces messages ne pouvaient s’analyser comme l’expression d’une simple et nécessaire coopération entre deux entreprises partenaires, mais comme l’affirmation d’un réel pouvoir de direction, hors du champ contractuel unissant la PRNC et la société Beca, laquelle n’était même pas informée de la nouvelle fonction attribuée par la direction à son salarié. Ces messages assignent à M. [C], une nouvelle responsabilité, en lui prescrivant l’accomplissement de certaines tâches dans un délai contraint, qui débordent du cadre des relations d’affaires existant entre deux sociétés partenaires.
En définitive, la cour appréciant souverainement les éléments de fait relève, comme le premier juge, que si la société Beca conservait son autorité à l’égard de M. [E] [C], la société PRNC à laquelle il était intégré, y participait pour une part égale de sorte que le pouvoir de direction et de contrôle du travail à l’égard de l’intéressé était exercé conjointement par les deux sociétés.
B. Le pouvoir disciplinaire.
Le tribunal a encore retenu qu’en prononçant une exclusion du site industriel de Goro pour une durée d’une année, la société PRNC avait sanctionné M. [E] [C] pour ne pas avoir respecté le règlement intérieur de cette société auquel il était tenu de se conformer et qu’elle a ainsi fait usage à son égard d’une sanction disciplinaire, dernière expression du lien de subordination.
Ainsi que cela a été déjà exposé, les société PRNC et Beca NC considèrent que cette décision, prise pour des raisons de sécurité n’avait aucun impact direct sur le contrat de travail dont la rupture incombe exclusivement à l’employeur en titre. Elles se fondent sur le contrat-cadre liant les parties depuis décembre 2017 dont l’article 11 laisse la question de la gestion de son personnel et des ressources nécessaires à l’exécution des missions sous la seule responsabilité de l’entreprise sous-traitante. La société PRNC rappelle pour sa part, qu’en sa qualité d’entreprise principale elle est susceptible de voir sa responsabilité engagée pour le cas où elle serait abstenue de prendre les mesures suffisantes pour éviter les risques liés à l’accomplissement du travail et soutient que cette responsabilité l’autorise à prendre des 'procédures de sécurité ' dont l’interdiction d’accès, à l’endroit de toutes les personnes amenées à intervenir sur son site.
Sur quoi,
Cependant, ainsi que l’a rappelé le premier juge, au regard de l’article Lp 132-1 du code du travail constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l’employeur à la suite d’un agissement considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Au cas d’espèce, il est manifeste que l’interdiction d’accès au site décidée pour une si longue durée (un an), sans l’accord préalable de l’employeur en titre, affecte immédiatement la présence du salarié dans l’entreprise, empêche l’exercice de ses fonctions et constitue en cela, indépendamment de ce que les parties avaient pu convenir, une sanction disciplinaire illustrant le lien de subordination existant entre M. [C] et la société PRNC, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération le motif énoncé pour justifier cette décision. La cour considère en effet, que la loi (article Lp 261-6 du Code du travail ) qui impose aux entreprises partenaires de coopérer en matière de sécurité, n’autorise pas pour autant l’entreprise accueillant les salariés de son contractant à exercer sur eux le pouvoir disciplinaire.
En définitive, l’ensemble des éléments ci dessus examinés permettent de caractériser l’existence d’un double lien de subordination.
II Sur le bien-fondé du licenciement.
A juste titre le tribunal du travail a rappelé le principe général 'non bis in idem’ selon lequel une faute commise par un salarié ne peut être sanctionnée qu’une seule fois et que les faits déjà sanctionnés ne peuvent justifier un licenciement ultérieur. Il en a tiré pour conséquence que le licenciement de M. [C], motivé par le non -respect des règles de sécurité ayant déjà justifié son exclusion du site décidée par la société PRNC, était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
La société Beca, contestant l’existence d’une situation de co-emploi, ainsi que le caractère disciplinaire de la mesure d’interdiction d’accès prise par son client, demande à la cour de juger que le licenciement pour faute grave de M. [E] [C] était parfaitement motivé, aux regards de la gravité des faits qui lui étaient reprochés s’agissant d’infractions aux règles strictes de sécurité.
La société PRNC, s’oppose à titre subsidiaire, au prononcé de toute condamnation solidaire à son encontre dans la mesure où elle est étrangère au licenciement. Elle rappelle s’être limitée au prononcé d’une interdiction d’accès au site, et n’être jamais intervenue auprès de la société Beca pour obtenir le licenciement de M. [C].
M. [C], se fondant sur la jurisprudence issue de la chambre sociale de la cour de cassation (arrêt du 1er juin 2004 n° 01-47.165 ) indique que des lors que le co-emploi est retenu, le licenciement prononcé par un employeur est réputé prononcé par tous. Il réitère en conséquence devant la cour sa demande tendant à voir les sociétés Beca et PRNC solidairement condamnées à lui verser les diverses sommes fixées par le tribunal à la suite de son licenciement.
Sur quoi la cour,
Il ressort de l’examen de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, adressée au salarié le 26 août 2021 et du courrier adressée par la direction des services techniques de la société PRNC à la société BECA le 13 août 2021 que les faits datés du mercredi 11 août 2021 qui ont motivé le licenciement prononcé par la société Beca sont bien ceux qui ont conduit la direction de la société PRNC à interdire des le 11 août 2021 l’accès de son site à M. [C], à savoir :
— pas de port des équipements de protections individuelles (pas de gants, pas
de visière
— pas d’inscription sur le cahier du bureau des permis
— pas d’inscription sur le cahier au bureau arrêt HPAL1
— pas d’inscription sur la feuille de présence utilisateur du permis de travail
— pas de cadenas apposé
La lettre de licenciement n’énonce aucune autre faute précise mais rappelle qu’il ne s’agit pas du premier rappel à l’ordre donné par le coordonnateur de travaux de PRNC qui avait à plusieurs reprises dans les jours précédents cet incident constatés les mêmes infractions.
Il est ainsi établi qu’au moment du licenciement de M. [E] [C], la société Beca avait épuisé son pouvoir disciplinaire, à raison de l’interdiction d’accès prononcée par la société PRNC, sanction qui était déjà en cours d’exécution. En vertu de la règle 'non bis in idem’ comme l’a retenu à juste titre le premier juge, que le licenciement est nul comme étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, en l’absence de tout autre manquement.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef, ainsi que pour les condamnations financières et indemnitaires y afférents, dont les montants ne sont pas remis en cause devant la cour.
III Sur la solidarité.
Le tribunal a rejeté la demande du salarié tendant à obtenir la condamnation solidaire des société PRNC et Beca au paiement des diverses sommes dues au titre de la rupture abusive du contrat de travail au motif que la solidarité ne se présume pas, et qu’à défaut d’être prévue par la loi, elle doit être démontrée. La juridiction du travail a estimé que tel n’était pas le cas en l’espèce, puisque le licenciement a été prononcé par la seule société Beca, la société PRNC n’ayant quant à elle prononcé uniquement une sanction disciplinaire qui n’était pas remise en cause par le salarié.
Cependant, la reconnaissance du co-emploi qui a pour effet de rattacher un salarié à deux employeurs distincts, par un contrat de travail unique, implique nécessairement que le licenciement prononcé par l’un d’eux, qui met fin au contrat, est réputé prononcé par tous. Il s’ensuit que les deux employeurs doivent être solidairement tenus au paiement de l’ensemble des sommes dues en raison du licenciement.
Le jugement sera réformé en ce sens.
IV Sur les conséquences financières.
A. Sur l’indemnisation du préjudice découlant de l’absence de toute cause réelle et sérieuse au licenciement.
Le tribunal a alloué de ce chef à M. [E] [C] une indemnité de 6 220 266 francs pacifiques qu’il estime insuffisante au regard des préjudices moral et économique qu’il a subis. Il rappelle qu’il a du renoncer à sa vie familiale et délaissé ses deux jeunes enfants pour consacrer tout son temps à son activité professionnelle, et qu’il a été brutalement privé de son emploi dans un contexte économique notoirement anxiogène. Il expose qu’il a dû déménager en France métropolitaine où il rencontre des difficultés pour retrouver un emploi. Compte tenu de ces éléments il entend obtenir une indemnité correspondant à douze mois de salaire, et qui ne saurait être en toute hypothèse inférieure à la somme de 8 260 266 francs pacifiques en application des dispositions de l’article Lp 122-35 du Code du travail.
Ni la société Beca ni la société PRNC n’ont présenté d’observation sur ce point.
Sur quoi, la cour.
L’article 122- 35 énonce que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié au sein de l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois est due sans préjudice, le cas échéant de l’indemnité prévue par l’article Lp 122-27. Le dernier alinéa de ce texte précise que lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à deux ans, et que le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, l’indemnité octroyée par le juge est fonction du préjudice subi et peut de ce fait, être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [E] [C] embauché le 28 janvier 2019 et licencié le 26 août 2021, comptait deux ans, 6 mois et 29 jours d’ancienneté. Il doit en conséquence percevoir une indemnité au moins équivalente aux six derniers mois de salaire, sur la base du salaire de référence, des lors qu’il n’a formulé aucune demande de réintégration. La cour estime au regard de son âge, de sa qualification et de son ancienneté, à peine supérieure au seuil de deux ans, fixé par la loi, qu’une somme de 8 260 266 francs pacifiques constitue une juste réparation de préjudice découlant de la perte de son emploi.
Le jugement sera réformé en ce sens.
B. Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Le tribunal a débouté M. [E] [C] de sa demande d’indemnisation au titre de la violation de l’obligation de résultat au motif qu’il ne justifiait pas de préjudice physique allégué (douleur au dos et à la mâchoire, et fatigue) ce que conteste le salarié qui réclame de ce chef une indemnité de 3 000 000 francs pacifiques ou de maladie professionnelle.
M. [E] [C] expose que les sociétés Beca et PRNC ont manqué à leur obligation légale de sécurité en s’abstenant de lui remettre une visière de sécurité individuelle ou collective, alors qu’elles devaient lui fournir le matériel approprié pour effectuer son travail en toute sécurité. Il estime encore que la société PRNC, a manqué à son obligation de sécurité en lui confiant la responsabilité de superviser de chantier, non prévue à son contrat de travail, sans le former préalablement, notamment en matière de sécurité. Enfin il rappelle qu’il a été amené à travailler en situation de sous effectif, ce qui l’a amené à outrepasser le nombre d’heures travaillées légalement prévu ainsi qu’à travailler à plusieurs reprises le dimanche, sans obtenir les dérogations nécessaires. Il critique la décision du tribunal du travail en se prévalant d’une jurisprudence constante au terme de laquelle, il suffit que l’employeur manque à l’une de ses obligations en matière de sécurité pour qu’il engage sa responsabilité même s’il n’en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Il explique que ces conditions de travail l’ont épuisé et ont entraîné d’importantes douleurs au niveau du cou et des mâchoires, ayant justifié au vu du certificat médical délivré le 9 août 2021 par le docteur [A] 5 séances de rééducation de la colonne vertébrale.
La société Beca ne développe aucune observation sur le moyen soulevé par le salarié tiré du fait qu’aucun EPI n’avait été mis à sa disposition. S’agissant de la charge et de la durée du temps de travail, elle réplique qu’elle a obtenu toutes les autorisations requises pour déroger aux durées hebdomadaires et qu’elle était en droit de déroger au repos dominical par application de l’AIT. Elle ne fournit pas non plus d’explication sur le fait que M. [C] se soit trouvé en sous effectif pour conduire les deuxième et troisième phase du projet en raison d’abord du départ de M. [P] (de la société PRNC ) puis de l’empêchement de M. [I] [G] (PRNC) consécutif à son accident de moto.
La société PRNC ne développe aucune argumentation sur ce point.
Sur quoi la cour,
Les articles Lp 261 et suivants obligent les employeurs à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de mentale des travailleurs.
Les sociétés Beca et PRNC ont bien coopéré à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail, comme le démontre le plan de prévention, hygiène, sécurité et environnement qu’elles ont adopté le 1er janvier 2018. Ce plan mettait à la charge de la société Beca (en page 10 sur 30 ) la gestion des équipements de protection individuelle, les détecteurs de gaz, les harnais CE, et les équipement de protection individuelle standard et si cette dernière justifie par la production de nombreuses factures avoir effectivement acheté de nombreux équipements de sécurité (vêtements, chaussures et dispositifs de sécurité) elle ne démontre pas pour autant en avoir mis à la disposition de son salarié les visières individuelles de protection au moment des faits, et ne présente aucune contradiction à l’affirmation posée par celui-ci.
De la même manière, la fiche de suivi des heures pointées par M. [E] [C] (figurant en pièce n° 18 du dossier de première instance de M. [C]), met en évidence que sur la période de douze semaines du mercredi 19 mai 2021 au mercredi 11 août 2021, celui ci a travaillé en moyenne 49 heures par semaine, sans autorisation de la direction du travail et en violation des dispositions de l’article Lp221-17 qui fixe à 46 heures la durée moyenne hebdomadaire maximum sur une période de douze semaines.
Enfin, la société Beca ni la société PRNC ne contestent le fait que M. [E] [C] se soit trouvé seul à devoir gérer les deuxième et troisième phases du projet en l’absence de Messieurs [P] et [G], alors qu’il était initialement prévu une équipe de trois personnes pour assurer la direction des travaux.
Ce contexte de grande fatigue et cette exposition prolongée au stress sur douze semaines consécutives durant lesquelles il a travaillé plus de 49 heures par semaine, ont eu une répercussion sur sa santé en entraînant des douleurs au niveau des cervicales et des articulations temporo mandulaires. Ces troubles ont motivé les 15 séances de rééducation de la colonne vertébrale et des ATM prescrites les 09 août et 28 /09 2021 par le docteur [A], ce qui justifie l’allocation d’une indemnité de 300 000 francs pacifiques.
Le jugement sera réformé en ce sens.
C. Sur l’indemnisation du préjudice à raison du caractère vexatoire du licenciement.
Le tribunal a condamné la société Beca à indemniser M. [C] à hauteur de 300 000 francs pacifiques en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement accompagné d’une éviction immédiate de son lieu de travail suivie dans les 48 heures de sa mise à pied à titre conservatoire.
M. [C] considère que ce montant est insuffisant au regard de la brutalité de l’éviction et prie la cour de lui allouer une somme de 3 000 000 francs pacifiques.
Les sociétés Beca et PRNC ne présentent aucune observation sur ce point.
Sur quoi la cour,
La cour estime que la somme de 300 000 francs pacifiques fixée par le premier juge répare l’intégralité du préjudice subi.
V sur les taux d’intérêts applicables aux condamnations
Le tribunal a omis de statuer sur ce point.
Il convient de dire que les sommes dues au salarié en exécution du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance (24 février 2022 ) s’agissant des créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances à caractère indemnitaire.
Ces sommes seront frappées d’anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
VI Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du procès, qui fait majoritairement droit aux prétentions de M. [C] il convient de condamner solidairement les sociétés Beca et PRNC à lui verser la somme de 300 000 francs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
VII Sur les dépens.
Pour les mêmes raisons, les sociétés Beca et PRNC seront tenues, chacune pour moitié au paiement des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Réforme le jugement du tribunal du travail de Nouméa en ce qu’il a :
— Fixé le montant des dommages- intérêts dus à M. [E] [C] en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 6 220 266 francs pacifiques,
— Débouté M. [E] [C] de sa demande tendant à entendre solidairement condamner les sociétés Beca et PRNC au paiement de l’ensemble des sommes dues,
— Débouté M. [E] [C] de sa demande en dommages intérêts fondée sur le préjudice découlant du manquement par les sociétés Beca et PRNC à leur obligation de sécurité de résultat.
Statuant à nouveau,
— [Localité 4] à M. [E] [C] une somme de 8 260 266 francs pacifiques à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— [Localité 4] à M. [E] [C] une somme de 300 000 francs pacifiques à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement des sociétés Beca et PRNC à leur obligation de sécurité de résultat,
— Condamne solidairement les sociétés Beca et PRNC au paiement de l’ensemble des sommes dues à M. [E] [C] du fait de son licenciement telles que prévues par le jugement, outre celles s’y ajoutant ou s’y substituant au terme du présent arrêt,
— Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
— Condamne solidairement les sociétés Beca et PRNC à verser à M. [E] [C] la somme de 300 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les sommes dues au salarié en exécution du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance (24 février 2022) s’agissant des créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances à caractère indemnitaire,
— Dit que ces sommes seront frappées d’anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Condamne les sociétés Beca et PRNC à supporter chacune la moitié des dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président.
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