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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 21 avr. 2026, n° 23/03035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. H2R ENERGIES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. BNP |
Texte intégral
N° RG 23/03035 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L53X
C5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 21 AVRIL 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/01126)
rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
en date du 23 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 08 août 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. H2R ENERGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. C. [X] prise en la personne de Maître [M] [X], [Adresse 2] à 92200 NEUILLY SUR SEINE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société H2R ENERGIES selon jugement du Tribunal des activités économiques de NANTERRE rendu le 6 mai 2025,
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [Z] [E] prise en la personne de Maître [Y] [E], [Adresse 3] à 92200 NEUILLY SUR SEINE, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société H2R ENERGIES selon jugement du Tribunal des activités économiques de NANTERRE rendu le 6 mai 2025
représentées par Me Jean-Bruno PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [T] [L]
né le 21 octobre 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ANDD Maitre [G] [C], domiciliée [Adresse 6], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Agence Nationale du Développement Durable, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 515 398 790, dont le siège social était [Adresse 7],
représentée par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 février 2026, M. Pourret a été entendu en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A la suite d’un démarchage intervenu à domicile le 15 novembre 2017, M. [L] a accepté un bon de commande émis par la société H2R Energies, portant sur la fourniture et la pose d’une installation de production d’électricité d’origine solaire, d’une puissance de 4 200Wc, comprenant 14 panneaux photovoltaïques, pour un coût total de 28 500 € TTC, intégralement financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas personal finance, agissant sous la dénomination commerciale CETELEM et par l’intermédiaire de la société H2R Energies, pour d’un montant de 28 500 €, avec intérêts au taux de 4,70%, remboursable en 180 mensualités, pour un coût global de 40 555,80 €.
La société H2R Energies a sous-traité la réalisation des travaux à la société ANDD.
Le 25 janvier 2018, la société H2R Energies a adressé à M. [L] la facture correspondant au devis et le même jour celui-ci a renseigné, sans réserve, le procès-verbal de réception d’installation et la demande de décaissement par la société BNP Paribas personal finance au profit de la société H2R Energies de la somme de 28 500 €. Le déblocage des fonds est intervenu le 5 mars 2018 et la première échéance a été prélevée le 18 septembre 2018.
Le 4 janvier 2020, M. [L] a procédé au règlement par anticipation du crédit affecté souscrit, pour un montant de 27 364,69 €.
Par actes de commissaire de justice du 20 octobre 2021, M. [L] a fait assigner la société BNP Paribas personal finance et la société H2R Energies devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoi- Jallieu.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2022, la société H2R Energies a fait assigner la société ANDD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu.
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu a :
— déclaré recevable la demande de la société H2R Energies en intervention forcée de la société ANDD ;
— déclaré commun et opposable à la société ANDD le jugement ;
— prononcé la nullité du contrat principal daté du 15 novembre 2017 conclu entre la société H2R Energies et M. [L] ;
— constaté subséquemment la nullité de plein droit de l’offre de crédit consentie par la société BNP Paribas personal finance à M. [L], en date du 15 novembre 2017 ;
— condamné la société BNP Paribas personal finance à restituer à M. [L] la somme de 3 427,15 €, avec intérêts an taux légal à compter de la signification, de la décision ;
— cit que M. [L] devra procéder à la restitution au profit de la société H2R Energies de l’ensemble des matériels objet du contrat de vente annulé ;
— dit que M. [L] devra procéder, le cas échéant et préalablement à la dépose, aux démarches administratives nécessaires et utiles ;
— condamné la société H2R Energies à procéder, à ses frais, à la dépose et à l’enlèvement des matériels objet du contrat annulé et à la remise en état du bien immobilier de M. [L], dans un délai de six mois suivant la réalisation des démarches administratives nécessaires et utiles par M. [L] ;
— autorisé, à l’expiration du délai de six mois et à défaut d’exécution, M. [L] à procéder à la dépose, à l’enlèvement des matériels objet du contrat annulé et à la remise en état du bien immobilier, aux frais de la société H2R Energies ;
— condamné la société H2R Energies à prendre en charge le coût des travaux de remise en état;
— débouté la société H2R Energies de sa demande de condamnation de la société ANDD au paiement des sommes mises à sa charge ;
— débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande de condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la société ANDD de sa demande de condamnation de la société H2R Energies au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum la société H2R Energies et la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [L] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société-H2R Energies à payer à la société ANDD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société H2R Energies et la société BNP Paribas personal finance conserveront chacune la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
— condamné in solidum la société H2R Energies et la société BNP Paribas personal finance aux entiers dépens de l’instance engagés par M. [L] ;
— condamné la société H2R Energies aux dépens engagés par la société ANDD ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 8 août 2023, la société H2R Energies a interjeté appel dudit jugement.
M. [L] a formé appel incident.
Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société ANDD et désigné Me [C] ès-qualités de liquidateur.
Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Nanterre a ordonné le redressement judiciaire de la société H2R Energies, désigné la Selarl [Z] [E] en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl C. [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions notifiées électroniquement le 14 janvier 2026, la société H2R Energies, la Selarl [Z] [E] en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl C. [X] en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de la société H2R Energies recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement intervenu en ce qu’il a :
prononcé la nullité du contrat principal daté du 15 novembre 2017 qu’elle a conclu avec M. [L],
constaté subséquemment la nullité de plein droit de l’offre de crédit consentie par la société BNP Paribas personal finance à M. [L] en date du 15 novembre 2017,
condamné la société BNP Paribas personal finance à restituer à M. [L] la somme de 3 427,15 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
dit que M. [L] devra procéder à la restitution à son profit de l’ensemble des matériels objet du contrat de vente annulé,
dit que M. [L] devra procéder, le cas échant, et préalablement à la dépose, aux démarches administratives nécessaires et utiles,
condamné la société H2R Energies à procéder, à ses frais, à la dépose et à l’enlèvement des matériels objet du contrat annulé et à la remise en état du bien immobilier de M. [L], dans un délai de 6 mois suivant la réalisation des démarches administratives nécessaires et utiles par M. [L],
autorisé à l’expiration du délai de six mois et à défaut d’exécution, M. [L] à procéder à la dépose, à l’enlèvement des matériels objet du contrat annulé et à la remise en état du bien immobilier, aux frais de la société H2R Energies,
condamné la société H2R Energies à prendre en charge le coût des travaux de remise en état,
débouté la société H2R Energies de sa demande de condamnation de la société ANDD au paiement des sommes mises à sa charge,
débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande de condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts,
condamné in solidum la société H2R Energies et la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [L] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société H2R Energies à payer à la société ANDD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la société H2R Energies et la société BNP Paribas personal finance conserveront chacune la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposé,
condamné in solidum la société H2R Energies et la société BNP Paribas personal finance aux entiers dépens de l’instance engagés par M. [L],
condamné la société H2R Energies aux dépens engagés par la société AAND,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré recevable la demande de la société H2R Energies en intervention forcée de la société ANDD ;
déclaré commun et opposable à la société ANDD le présent jugement ;
débouté la société ANDD de sa demande de condamnation de la société H2R Energies au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [L] n’a pas déclaré sa créance dans le délai imparti ;
— dire et juger que la créance de M. [L] est forclose,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter la société ANDD de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société H2R Energies, prise en la personne de la Selarl [X], en qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl [Z] [E], en qualité d’administrateur judiciaire ;
— condamner M. [L] à verser à la société H2R Energies, prise en la personne de la Selarl [X], en qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl [Z] [E], en qualité d’administrateur judiciaire, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
— condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées électroniquement le 8 janvier 2026, M. [L] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du 23 juin 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en ce qu’il a :
prononcé la nullité du contrat principal daté du 15 novembre 2017 qu’il a conclu avec la société H2R Energies ;
constaté subséquemment la nullité de plein droit de l’offre de crédit qui lui a été consentie par la société BNP Paribas personal finance en date du 15 novembre 2017;
condamné la société H2R Energies à procéder, à ses frais, à la dépose et à l’enlèvement des matériels objet du contrat annule et à la remise en état du bien immobilier de M. [L], dans un délai de six mois suivant la réalisation des démarches administratives nécessaires et utiles par M. [L] ;
autorisé, à l’expiration du délai de six mois et à défaut d’exécution, M. [L] à procéder à la dépose, à l’enlèvement des matériels objet du contrat annulé et à la remise en état du bien immobilier, aux frais de la société H2R Energies ;
condamné la société H2R Energies à rendre en charge le coût des travaux de remise en état;
débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande de condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
condamné in solidum la société H2R Energies et la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [L] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
condamné in solidum la société H2R Energies et la société BNP Paribas personal finance aux entiers dépens de l’instance engagés par M. [L] ;
— infirmer le jugement du 23 juin 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en ce qu’il a :
déclaré recevable la demande de la société H2R Energies en intervention forcée de la société ANDD ;
déclaré commun et opposable à la société ANDD le présent jugement ;
condamné la société BNP Paribas personal finance à restituer à M. [L] la somme de 3 427,15 €, avec intérêts an taux légal à 'compter de la signification, de la présente décision;
statuant de nouveau,
— condamner la société BNP Paribas personal finance à restituer toute somme d’ores et déjà versées par M. [L] au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 27 364,69 €
— priver la société BNP Paribas Personal Finance de fait de tout droit à remboursement contre M. [L] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société H2R Energies du fait des fautes commises par l’organisme de crédit ;
— si par extraordinaire la société BNP Paribas Personal Finance n’était pas privée de son droit à restitution du capital, fiixer la créance de M. [L] à hauteur de la somme de 27 364,69€ au passif de la procédure collective de H2R ;
A titre subsidiaire, sur la résolution des contrats,
— prononcer la résolution du contrat de vente entre H2R Energies et M. [L] au titre de l’inexécution contractuelle imputable à H2R Energies ;
— prononcer la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre M. [L] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
par conséquent,
— condamner BNP Paribas personal finance à restituer toute somme d’ores et déjà versées par M. [L] au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 27 364,69 € ;
— priver la société BNP Paribas Personal Finance de fait de tout droit à remboursement contre M. [L] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société H2R Energies du fait des fautes commises par l’organisme de crédit ;
— si par extraordinaire la société BNP Paribas Personal Finance n’était pas privée de son droit à restitution du capital, Fixer la créance de M. [L] à hauteur de la somme de 27 364,69€ au passif de la procédure collective de H2R ;
A titre très subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de BNP Paribas personal finance pour avoir consenti un contrat de crédit abusif ;
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum la Selarl [X], ès-qualités d’administrateur judiciaire de H2R Energies, et la Selarl [Z] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire de H2R Energies et BNP Paribas personal finance à payer à M. [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ;
— dire que sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l’adversaire, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 15 janvier 2026, la société la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
La déclarant recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il,
a prononcé la nullité du contrat principal daté du 15 novembre 2017 conclu entre la société H2R Energies et M. [L],
constaté subséquemment la nullité de plein droit de l’offre de crédit qu’elle a consenti à M. [L] en date du 15 novembre 2017,
l’a condamnée à restituer à M. [L] la somme de 3427,15 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
l’a condamnée in solidum avec la société H2R Energies à payer à M. [L] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que la société H2R Energies et elle-même conserveront chacune la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés,
l’a condamnée in solidum avec la société H2R Energies aux entiers dépens de l’instance engagée par M. [L],
Statuant à nouveau,
A titre liminaire :
déclarer l’action de M. [L] irrecevable faute d’intérêt actuel et légitime ;
Et à défaut,
A titre principal :
débouter M. [L] mal fondé en toutes ses demandes ;
plus subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
— débouter M. [L] de sa demande de paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore, de toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou à titre de dommages et intérêts ;
plus subsidiairement,
ordonner la restitution à M. [L] de la somme de 3074,83 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées électroniquement le 18 janvier 2024, la société ANDD demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société H2R Energies ;
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par M. [L] ;
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société BNP Paribas personal finance ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 23 juin 2023 en ce qu’il a débouté la société H2R Energies de toutes ses demandes à son encontre ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire à l’égard de la société H2R Energies du fait de son action abusive ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré commun et opposable à son encontre le jugement ;
A titre principal ;
— ordonner sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire ;
— débouter la société H2R Energies de sa demande visant à lui rendre commune et opposable la décision à intervenir ;
En tout état de cause ;
— condamner la société H2R Energies à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par elle ;
— condamner la société H2R Energies à lui payer, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société H2R Energies aux entiers dépens.
Par exploit de commissaire de justice, M. [L] a fait assigner Me [C] ès-qualités de liquidateur de la société ANDD en intervention forcée devant la cour d’appel et signifier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions par remise d’une copie de l’acte à personne morale.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2026.
MOTIFS
L’instance en paiement d’une somme d’argent devant un tribunal étant, en application de l’article L. 622-22 du code de commerce, interrompue de plein droit par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, cette juridiction n’est pas dessaisie tant que l’instance n’est pas reprise sur justification par le créancier de la déclaration de sa créance et la mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur. Le jugement rendu en violation de ce texte est en conséquence, en application de l’article 372 du code de procédure civile, réputé non avenu, ce que la cour d’appel, saisie du recours, doit alors se borner à constater. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi frappant l’arrêt qui a statué sur l’appel et doit être lui-même réputé non avenu (Com., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.365).
En l’espèce, la société H2R Energies, représentée par le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, invoque l’absence de déclaration de sa créance par M. [L].
Elle en déduit que le délai de déclaration étant expiré, l’action est forclose, avant de conclure au débouté de M. [L] de l’intégralité de ses prétentions.
Or, dans la mesure où M. [L] demande à titre subsidiaire de fixer sa créance à hauteur de 27 364,69 € au passif de la procédure collective concernant la société H2R Energies sans justifier de la déclaration de sa créance, l’instance demeure interrompue quoique les organes de ladite procédure interviennent dans la présente instance.
La cour dit par conséquent que l’instance est interrompue en l’absence de production de la déclaration de créance de M. [L] comprenant l’objet de sa demande de fixation au passif de la procédure collective de la société H2R Energies.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit que l’instance est interrompue en l’absence de production de la déclaration de créance de M. [L] comprenant l’objet de sa demande de fixation au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société H2R Energies ;
Renvoie l’affaire à la mise en état.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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