Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 août 2025, n° 25/06798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06798 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQOA
Nom du ressortissant :
[Y] [I]
[I]
C/
LE PREFET DE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [I]
né le 24 Mai 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
comparant assisté de Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 août 2025 à 15 h 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Par décision du 30 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 2 juin, 28 juin et 28 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [I] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 11 août 2025, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 12 août 2025 à 11 heures 45, a fait droit à cette requête.
[Y] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 août 2025 à 15 heures 29, en demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 août 2025 à 10 heures 30.
[Y] [I] a comparu et était assisté de son avocat.
L’avocat de [Y] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de Savoie, représenté par son avocat, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
L’avocat de [Y] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation.
Le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire national de 3 ans prononcée à l’égard de [Y] [I] par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 19 septembre 2024 (décision contradictoire et définitive), sanctionnant des faits de vols aggravés, suffit à caractériser le fait que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
La caractérisation d’une menace pour l’ordre public justifie la prolongation de la mesure de rétention administrative, sans qu’il y ait lieu pour le juge de statuer en outre sur la matérialité de l’une des situations mentionnées en 1°, 2° ou 3° de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [I] ;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Régis DEVAUX
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