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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 déc. 2025, n° 25/09202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/09202 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM43
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Mai 2025
Date de saisine : 28 Mai 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 16 Mai 2025
Appelante :
S.A.R.L. NOUR, représenté par Me Lionel MIMOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1450
Intimée :
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [J] [V] ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. NOUR, représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367, substituée par Me Céline LEBEDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : P367
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 page)
Nous, Raoul CARBONARO, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Célia MAXIMIN, greffière,
La SAS Nour, dont le siège social est situé [Adresse 2], utilisant le nom commercial : Nour Packaging a pour activité l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la commercialisation, le courtage et la représentation de tous produits ou fournitures, manufacturés ou non, finis, semi-finis et le négoce en général. Elle est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 328814819.
Par jugement en date du 2 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois à l’égard de la SAS Nour a désigné la SELARL AJRS en la personne de Me [F] [B] en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP BTSG en la personne de Me [J] [V] en qualité de mandataire judicaire. La période d’observation a été prolongée jusqu’au 2 mai 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2025, la SELARL AJRS en la personne de Me [F] [B], a demandé au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris :
— Prononce la liquidation judiciaire de la SAS Nour ;
— Maintient M. [N] [D], juge-commissaire ;
— Met fin à la mission de la SELARL AJRS en la personne de Me [F] [B], en qualité d’administrateur judiciaire ;
— Nomme la SCP BTSG en la personne de Me [J] [V], [Adresse 1] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
— Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 13 mai 2027 à 14 heures ;
— Le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
— Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
La SAS Nour en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 23 mai 2025 en intimant uniquement la SCP BTSG en la personne de Me [J] [V].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la SCP BTSG en la personne de Me [J] [V] et la SELARL AJRS en la personne de Me [F] [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer recevables les concluantes en leur incident,
— Constater la caducité de la déclaration d’appel du 23 mai 2025, enregistrée le 28 mai 2025, de la SAS Société Nour à l’encontre du jugement de conversion du 15 mai 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Paris.
Elles exposent que par déclaration en date du 23 mai 2025, enregistrée le 28 mai 2025, la SAS Nour a interjeté appel du Jugement de conversion ; le 20 juin 2025, le greffe de la cour d’appel de Paris a notifié via RPVA l’avis de fixation de l’affaire à bref délai dont il ressort que les délais pour conclure ont été réduits à un mois en application de l’alinéa 6 de l’article 906-2 du code de procédure civile ; l’appelante disposait d’un délai d’un mois à compter du 20 juin 2025 pour conclure, soit au plus tard jusqu’au 21 juillet 2025 (le 20 juillet 2025 tombant un dimanche) ; or, elle n’a pas régularisé ses conclusions d’appelante dans le délai imparti et n’en apporte pas la preuve.
L’avocat de la SARL Nour n’a pas conclu sur l’incident et a uniquement adressé à la cour des conclusions au fond par notification faite par RPVA le 26 novembre 2025.
SUR CE
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose que :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article. »
En application de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
La date de l’envoi par le greffe à l’appelant de l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas constitué avocat est sans incidence sur le point de départ du délai dans lequel doivent être signifiées les conclusions d’appel (Civ. 2e, 23 juin 2016, n° 14-28.001).
Inversement, le fait d’avoir signifié des conclusions dans le délai imparti n’a pas pour effet de régulariser l’absence de signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation qui fixe pour les parties intimées les délais pour conclure.
Il ressort de l’avis d’orientation adressé par RPVA le 20 juin 2025 et portant fixation de l’affaire à bref délai que les délais pour conclure ont été réduits à un mois et, notamment pour l’appelant, un mois à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai.
Le délai pour conclure expirait donc le lundi 21 juillet 2025. Or, les seules conclusions reçues par RPVA ont été adressées par erreur dans la procédure de référé relative à l’arrêt de l’exécution provisoire le 1er septembre 2025. Elles ont été en tout état de cause transmises hors délais, sans que l’appelante n’expose de cas de force majeure l’ayant empêchée de procéder aux diligences que les textes précités mettaient à sa charge.
La déclaration d’appel est donc atteinte de caducité.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d’appel de la SAS Nour ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ordonnance rendue par Raoul CARBONARO, magistrat en charge de la mise en état assisté de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 décembre 2025
La Greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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