Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 11 juin 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 11 juin 2025, N° 25/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/021
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 11 Juin 2025
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXMA
Appelant
M. [U] [J]
né le 23 Avril 1987 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
assisté de Me Christophe VERNIER, avocat désigné d’office inscrit au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
EPSM 74
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
LE PREFET DE L’ISERE
ARS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Mme [F] [V] ou Mme [Y]
Mandataire judiciaire déléguée à la protection des majeurs
Centre Hospitalier Alpes Isère (CHAI)
[Localité 5]
non comparantes
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 11 juin 2025 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 11 juin 2025 après-midi,
****
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 8 décembre 2020, M. [U] [J] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, mesure actuellement exercée par Mme [F] [V] ou Mme [Y] – MJPM du Centre hospitalier Alpes Isère.
Par arrêté du préfet de l’Isère du 24 février 2023, M. [U] [J] a été admis AU CENTRE HOSPITALIER Alpes Isère (CHAI) en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
Par arrêté du préfet de l’Isère du 20 décembre 2024, cette mesure de soins a été maintenue à compter du 24 décembre 2024 jusqu’au 24 juin 2025 inclus.
Son hospitalisation sous contrainte a depuis été renouvelée sans interruption. Par dernière décision du 27 février 2025, dans le cadre du conbtrôle à 6 mois, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé la poursuite de cette mesure.
Les certificats mensuels ont été régulièrement produits au dossier.
Par certificat du 16 mai 2025, le docteur [R] [T] a sollicité le transfert de M. [U] [J] à l’EPSM de [Localité 10], pour les raisons suivantes 'Agressivité, menaces envers les soignants et les patients, insultes, persécuté, refus de la prise des traitements'.
Par arrêté du 20 mai 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le transfert de M. [U] [J] à l’EPSM 74 à compter du 21 mai 2025.
L’avis motivé du 26 mai 2025 du docteur [L] de l’EPSM 74 mentionnait que le patient présentait une psychose chronique résistante, avec une symptomatologie associant angoisses massives, vécu de persécution et tension interne. Dans le cadre contenant de l’unité (USIP), il n’était pas noté de trouble majeur du comportement, mais qu’il présentait toujours une tension psychique importante, un vécu de persécution vis-à-vis des soins et un déni massif de tout trouble, le patient sollicitant une sortie immédiate d’hospitalisation. Son état ne lui permettait pas de donner un consentement valide aux soins.
Par courrier du 22 mai 2025, M. [U] [J] a saisi la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville d’une demande de mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville a débouté M. [U] [J] de cette demande, et a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation.
Cette décision lui a été notifiée le jour même.
Par courrier motivé du 1er juin 2025, et réceptionné à la cour d’appel le 4 juin 2025, M. [U] [J] a relevé appel de cette décision.
L’avis motivé du docteur [L] du 6 juin 2025 mentionne que le patient présente une schizophrénie résistante, qu’il est hospitalisé au long cours du fait de troubles du comportement persistants sous-tendus par un vécu de persécution important. Au sein de l’unité, l’état clinique reste très fluctuant avec tension interne, déni de la nécessité des soins et revendications, réticence à s’inscrire dans les activités à médiation proposées. Si le patient reconnaît partiellement sa symptomatologie persécutoire, il souhaite conserver ce qu’il nomme ses capacités psychiques d’interprétation ésotérique de la réalité, de sorte qu’il reste très ambivalent vis-à-vis des soins et du traitement. Son état clinique actuel reste donc instable et ne lui permet pas, selon ce certificat, de donner un consentement valide aux soins, de sorte que la mesure de contrainte sous hospitalisation complète reste nécessaire.
A l’audience du 11 juin 2025, M. [U] [J] a indiqué qu’il avait signé un bail récemment, que la situation était cruelle pour lui, qu’il souhaitait rentrer chez lui, qu’il était stable, qu’il prendrait ses traitements, qu’il a un bon comportement, qu’ils ont enfin trouvé le traitement qui lui convient.
Son conseil Maître Vernier a indiqué que M. [J] était calme, avait un discours posé à l’audience, ce qui donnait à réfléchir par rapport aux certificats médicaux. Il a soutenu que le fait que les curatrices n’aient pas été informées du transfert de M. [J] constituait un vice de procédure qui causait grief à celui-ci.
La curatrice de M. [U] [J], l’EPSM 74, et le préfet de l’avocat régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 10 juin 2025 la confirmation de la décision déférée.
Sur ce,
L’appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
S’agissant du moyen tiré de l’absence d’information de la curatrice de M. [U] [J] de son transfert d’établissement hospitalier, il convient de relever que les dispositions de l’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoient la compétence du juge judiciaire non seulement pour ce qui est de la régularité et du bien-fondé des mesures de soins psychiatriques sans consentement, mais aussi pour toute action relative « aux conséquences qui peuvent en résulter». Il en est ainsi d’un transfert entre deux établissements dans le cadre de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Par ailleurs, il convient de constater qu’aucun texte légal ni réglementaire ne fixe de délai pour informer le curateur de la mesure de transfert décidée pour le majeur protégé qu’il assiste.
En l’espèce, il convient de relever que M. [U] [J] ne conteste pas son transfert d’établissement en lui-même mais sollicite la mainlevée de la mesure de soins sans consentement qui le vise. Dans le cadre de cette demande de main-levée, il résulte de la procédure que sa curatrice a été régulièrement avisée de cette requête et de l’audience devant se tenir devant la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville, de sorte qu’elle a également été avisée du transfert de M. [J] à l’EPSM 74, dans un délai suivant celui-ci n’excédant pas 7 jours.
Le moyen soulevé par M. [J] tenant à l’absence d’information donnée à sa curatrice de son transfert d’établissement doit donc être rejeté.
Sur le fond, il résulte de l’article L 3213-1 du même code que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il découle de l’article L.3211-12 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelle qu’en soit la forme, y compris celle se basant sur un programme de soins, à la requête, notamment, de la personne faisant l’objet de tels soins.
L’appréciation du bien-fondé de la mesure doit s’effectuer au regard des certificats médicaux qui sont communiqués, dont le magistrat ne saurait dénaturer le contenu, son contrôle supposant un examen des motifs évoqués, mais ne lui permettant pas de se prononcer sur l’opportunité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de substituer son avis à l’évaluation faite, par le corps médical, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, la procédure relative aux soins psychiatriques de M. [U] [J], suivie depuis la dernière décision définitive du juge des libertés et de la détention, apparaît régulière, aucune difficulté n’ayant été soulevée par son avocat à l’audience.
Il résulte de la procédure et notamment de l’avis motivé du docteur [L] du 6 juin 2025 que le patient présente une schizophrénie résistante, qu’il est hospitalisé au long cours du fait de troubles du comportement persistants sous-tendus par un vécu de persécution important, que son état clinique depuis son arrivée à l'[9] 74 reste très fluctuant avec notamment la persistance d’une forte ambivalence vis-à-vis des soins et du traitement, de sorte que son état clinique actuel reste instable. Le médecin constate que son état ne lui permet pas de donner un consentement valide aux soins et que la mesure de contrainte sous hospitalisation complète reste nécessaire.
Au regard de ces éléments, l’ordonnance du 28 mai 2025 de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril Guyat conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente, statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d’Appel, assisté de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l’appel de M. [U] [J],
Confirmons l’ordonnance du 28 mai 2025 rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bonneville,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 11 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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