Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 19 nov. 2025, n° 22/04314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 14 février 2022, N° 22/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04314 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFROI
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 22/00052
APPELANT
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2445
INTIMEE
Société COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT DE L’ILE DE FRANCE société coopérative à forme anonyme à capital variable, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société coopérative d’approvisionnement de l’Ile de France, ci-après la SCADIF, a engagé M. [N] à compter du 5 août 1999 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur.
Le 8 juin 2020, informé d’un déplacement du salarié à son véhicule peu de temps après sa prise de poste, le directeur technique a demandé à M. [N] de donner l’accès à son véhicule afin de vérifier qu’il ne s’y trouvait pas des marchandises appartenant à la SCADIF.
M. [N] a reconnu être en possession de deux bouteilles de whisky.
Par lettre remise en main propre le 8 juin 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juin suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [N] a été licencié pour 'faute grave’ par lettre notifiée le 23 juin 2020. La lettre de licenciement indique : 'Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants :
— Le responsable de la sécurité (M. [L]) ayant remarque vos allers-retours réguliers entre l’entrepôt et votre véhicule ces dernières semaines, il a décidé d’alerter le Directeur technique (M. [H]) le 08/06/2020 suite à un nouveau retour à votre véhicule le matin-même à 05h24.
Monsieur [H] est donc venu à votre rencontre vers 10h15 en vous demandant si vous acceptiez de lui donner accès à votre voiture pour qu’il vérifie s’il y avait des marchandises de la société, à l’avant côté passager.
Vous avez immédiatement reconnu être en possession de marchandises appartenant à la société et que vous avez restituées à M. [H], à savoir : deux bouteilles d'1 L de whisky CLAN CAMPBELL (valeur unitaire 14.90 €).
Or vous ne disposiez d’aucune autorisation de sortie pour ces marchandises, que ce soit verbale ou écrite.
Pour rappel, l’article 17 du règlement intérieur énonce qu’est considéré comme acte fautif « le vol notamment au détriment du personnel ou de l’entreprise ». Peu importe que les marchandises subtilisées aient été sorties du carton par vos soins, vous ne pouvez ignorer qu’il s’agissait de la propriété de la SCADIF, destinée à la vente à nos magasins adhérents.
Un tel comportement ne peut être examiné avec bienveillance compte tenu du fait que votre acte s’apparente à un détournement de marchandise appartenant à l’entreprise, ce qui est gravement préjudiciable au fonctionnement de l’entreprise et ne peut donc être toléré.
— De plus, nous vous soupçonnons d’avoir mis en place ce stratagème depuis plusieurs semaines au regard de la fréquence de vos va-et-viens entre votre véhicule et l’entrepôt. Ainsi, vous êtes retourné à votre véhicule sans débadger les :
— 18/05/2020 à 05h01 et 05h15 (prise de poste à 05h00)
— 19/05/2020 à 04h04 et 04h53 (prise de poste à 04h00)
— 20/05/2020 à 04h57 et 05h06 (prise de poste à 05h00)
— 21/05/2020 à 04h58 (prise de poste à 05h00)
— 22/05/2020 à 05h00 et 05h19 (prise de poste à 05h00)
— 04/06/2020 à 04h17 et 04h22 (prise de poste à 04h00)
— 05/06/2020 à 04h57 (prise de poste à 05h00).
Les explications imprécises et laborieuses que vous avez apportées à ce propos lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Qui plus est, l’article 6 du règlement intérieur de la société stipule que « Toutes prises et fins de poste ainsi que les pauses comprises dans l’horaires de travail donnent lieu à pointage. (') Il est précisé qu’aucune fraude relevée dans le cadre de l’obligation de pointage ne sera tolérée ; en effet elle est de nature à altérer le climat de confiance indispensable à une bonne collaboration et pourrait être à l’origine de lourdes sanctions ». Ainsi, en vertu de votre contrat de travail, vous êtes dans l’obligation de respecter vos horaires de travail, tant sur vos pointages que sur votre temps effectif de travail.
Par conséquent et en tout état de cause, votre attitude, au-delà de constituer une fraude au pointage, crée une rupture d’égalité vis-à-vis de vos collègues en créditant à tort sur votre compteur d’heures de travail non réalisées, générant potentiellement des heures supplémentaires indues.
Partant, vous avez ignoré les règles le plus fondamentales tant d’ordre disciplinaire que d’exécution cohérente de vos prestations de travail par votre attitude et cela ne nous permet pas de poursuivre plus en avant nos relations contractuelles et ce, même pendant la durée du préavis.
Pour l’ensemble des raisons exposées ci-dessus, nous vous notifions votre licenciement pour non-respect des dispositions contractuelles, conventionnelles et du règlement intérieur, qu’entraînent le vol et la fraude au pointage, motifs constitutifs d’une faute grave. Celui-ci prend effet à la date d’envoi de la présente lettre recommandée et est privatif des indemnités de rupture'.
Le 26 octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun pour contester le licenciement.
Par jugement du 14 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'- Confirme le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [B]
— Déboute Monsieur [N] [B] de ses demandes
— Déboute la Societe SCADIF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamne Monsieur [N] [B] aux entiers dépens '.
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 avril 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
' – INFIRMER intégralement le jugement entrepris et rendu le 14 février 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Melun, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER le licenciement de Monsieur [N] comme dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— CONDAMNER la Société SCADIF à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
' 972,11 euros au titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire prononcée du 8 au 23 juin 2020 ;
' 97,21 euros à titre de rappel de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire ;
' 17 506 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 5 680 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 568 euros au titre des congés payés afférents ;
' 4 5440 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— REQUALIFIER le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— CONDAMNER la Sociétés SCADIF à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes:
' 972,11 euros au titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire prononcée du 8 au 23 juin 2020 ;
' 97,21 euros à titre de rappel de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire ;
' 17 506 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 5 680 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 568 euros au titre des congés payés afférents ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la Société SCADIF à verser à Monsieur [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Société SCADIF aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d’argent ainsi qu’aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la Société SCADIF aux entiers dépens'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 04 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société SCADIF demande à la cour de :
'- Dire et Juger Monsieur [N] mal fondé en son appel,
— L’en débouter,
— Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement, s’il devait, par impossible, être fait droit à tout ou partie des demandes de Monsieur [N],
— Juger que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait être supérieure à 4 038,42 € bruts, outre 403,84 € bruts à titre de congés payés y afférents,
— Juger, dans l’hypothèse où une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devrait être allouée à Monsieur [N], que le montant de cette indemnité ne saurait être supérieur à trois mois de salaire brut,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [N] à verser à la SCADIF la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Motifs
Sur la faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
M. [N] fait valoir en premier lieu que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire, la mise à pied n’étant pas conservatoire mais ayant la nature d’une sanction disciplinaire en considération de sa durée et de l’absence d’objet, que les mêmes faits ont donc été sanctionnés deux fois.
Il ressort de l’attestation rédigée par le directeur technique que ce responsable a été avisé du comportement de M. [N] le 8 juin 2020, qu’il s’est alors entretenu avec ce salarié, cariste au service alcool, qui a reconnu avoir mis des bouteilles d’alcool dans sa voiture.
Le courrier de convocation à l’entretien préalable à un licenciement a été remis le jour-même au salarié et indique expressément qu’une mesure de mise à pied est prononcée à titre conservatoire. L’entretien préalable était prévu le 16 juin 2020 et le licenciement a été prononcé le 23 juin suivant, dans un délai qui n’était pas excessif.
La nature des faits reprochés au salarié, à savoir le vol de produits au sein de l’entreprise, rendait indispensable une mesure conservatoire de mise à pied avec effet immédiat, telle que prévue par l’article L. 1332-3 du code du travail.
Cette mise à pied conservatoire n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Ainsi, l’employeur n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire et n’a pas sanctionné les mêmes faits deux fois.
M. [N] soutient que la sanction est disproportionnée au regard de son ancienneté et de l’absence d’antécédent disciplinaire. Il replace les faits dans un contexte personnel difficile.
Le règlement intérieur de la société prévoit au sein de l’article 6 que 'Toutes prises et fins de poste ainsi que les pauses comprises dans l’horaire de travail donnent lieu à pointage.' L’article 17 'Actes fautifs’ cite : 'le vol notamment au détriment du personnel ou de l’entreprise’ et 'les absences fréquentes non justifiées'.
Les faits reprochés ne sont pas contestés. M. [N] produit l’entretien préalable au cours duquel il a reconnu le vol de deux bouteilles de whisky ainsi que les allers et retours à sa voiture, expliquant qu’il retournait y 'récupérer sa gamelle’ après l’arrivée des responsables, le bureau étant alors ouvert. Il a indiqué avoir vu les deux bouteilles de whisky de côté, et avoir été tenté, qu’elles étaient destinées à l’anniversaire d’un proche. Un document intitulé 'fiche d’entretien préalable’ reprenant les faits reprochés a été signé par M. [N], dans lequel il a apporté la même explication.
La SCADIF produit le procès-verbal de constat du 1er mars 2021 établi par un huissier de justice qui a exploité les enregistrements de vidéo-surveillance du parc de stationnement de l’entreprise. Il y a constaté le déplacement d’un homme depuis l’entrepôt jusqu’à un véhicule stationné sur le parking, suivi du retour immédiat à l’entrepôt, aux différentes dates et heures de trajets de M. [N] jusqu’à son véhicule qui sont mentionnées dans la lettre de licenciement. La représentante de la société qui était présente lors de l’exploitation des enregistrements a indiqué à l’huissier de justice qu’il s’agissait de M. [N]. Pour chaque évènement en cause, des photographies issues de l’enregistrement du système de vidéo-surveillance sont incorporées dans le constat.
L’huissier de justice précise pour chaque déplacement retour que l’homme ne transporte aucun objet, de type 'plateau repas, tupperware ou autre'. .
Un document intitulé 'Edition des badgeages du 11/05/2020 au 08/06/2020" est produit par la SCADIF. Il mentionne les horaires exacts des badgeages des entrées et sorties de M. [N] de l’entrepôt 'PGC ALCOOLS VINS RR'. Aucun évènement n’y apparaît pour les différents trajets de M. [N] jusqu’à son véhicule qui sont indiqués dans la lettre de licenciement et constatés par l’huissier de justice sur les enregistrements vidéos.
Le responsable de l’entrepôt atteste que la salle de pause est ouverte '24h/24" et qu’elle met à disposition un réfrigérateur, un distributeur de sandwich et boissons et un micro-ondes. Il explique également que les bouteilles d’alcool qui sont isolées d’un carton demeurent destinées à la vente aux clients et qu’en cas de casse les goulots sont conservés pour pouvoir en justifier en cas de contrôle.
Les explications apportées par M. [N] au cours de l’entretien préalable sont ainsi contredites par les éléments produits par l’employeur.
Il résulte de ces éléments qu’en plus du vol de deux bouteilles d’alcool, à de nombreuses reprises M. [N] a quitté son poste de travail sans pointer, au mépris du règlement intérieur, parfois deux fois de suite, sans aucune justification, ce qui constitue un manquement récurrent du salarié.
Le nombre de faits commis dans un bref délai rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et constituait ainsi une faute grave, qui n’était pas disproportionnée.
Le licenciement pour faute grave de M. [N] est justifié et il doit en conséquence être débouté de ses demandes, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [N] qui succombe supportera les dépens. Il n’y a pas lieu à allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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