Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 17 février 2025, N° 24/01763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/254
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Octobre 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VUA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/01763)
Saisine de la cour : 31 Mars 2025
APPELANT
Mme [O] [F] veuve [T]
née le 08 Septembre 1965 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [N] [C] et Mme [G] [C]
Tous deux demeurant [Adresse 4]
Tous deux non comparant, ni représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président, rapporteur,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
23.10.2025 : Expéditions : – Me [J] ;
— M. et Mme [C] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [F] veuve [T] réside au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5] ; elle a pour voisins M. [N] [C] et Mme [G] [C].
Exposant que ces derniers ont détruit l’ouvrage permettant d’utiliser la servitude de passage dont elle bénéficie d’une part, et entravé l’accès à sa boite aux lettres avant de la dégrader, Mme [F] a, par requête introductive d’instance enregistrée le 5 août 2024, fait citer les consorts [C] devant le tribunal de première instance de Nouméa à qui elle demande de :
— Constater l’existence d’une servitude d’accès,
— Ordonner à M. [N] [C] et à Mme [G] [C] de restaurer l’accès par la réfection du pont détruit à leurs frais, avec exécution provisoire à compter de la signification de la décision sous peine d’une astreinte définitive de 50.000 XPF par jour de retard,
— Condamner solidairement M. [N] [C] et Mme [G] [C] à payer à Mme [F] veuve [T] la somme de 200.000 XPF au titre de son préjudice moral,
— Condamner solidairement M. [N] [C] et Mme [G] [C] à payer à Mme [F] veuve [T] la somme de 250.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile locale,
— Condamner solidairement M. [N] [C] et Mme [G] [C] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 17 février 2025, le tribunal a rendu la décision dont la teneur suit :
— REJETTE les demandes relatives à la servitude de passage,
— CONSTATE que M. [N] [C] a commis une faute à l’égard de Mme [O] [F] veuve [T] qui engage sa responsabilité civile à l’égard de cette dernière,
— CONDAMNE M. [N] [C] à payer à Mme [O] [F] veuve [T] la somme de 200.000 F CFP (deux cent mille francs pacifiques) à titre de réparation du préjudice subi,
— REJETTE toute autre demande,
— ORDONNE l’exécution provisoire,
— CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens,
— CONDAMNE M. [N] [C] à payer à Mme [O] [F] veuve [T] la somme de 200.000 F CFP (deux cent mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a estimé qu’il ne disposait pas d’assez d’éléments pour établir l’existence et l’assiette de la servitude litigieuse et qu’il ne pouvait constater la méconnaissance d’un droit ou l’existence d’une obligation par les défendeurs diminuant la servitude ou la rendant plus incommode pour le fonds dominant.
Mme [F] a fait appel de cette décision et demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 200.000 F CFP à Mme [T] en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de la destruction de sa boite aux lettres ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles à Mme [T] ;
— INFIRMER partiellement le jugement rendu en date du 17 février 2025 par le Tribunal de première instance de Nouméa n° 25/54, sous l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01763 en ce qu’il a rejeté ses demandes de remise en état du pont détruit sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Et statuant à nouveau
— CONDAMNER M. [N] [U] et Mme [G] [C] à prendre en charge les frais de réfection de la passerelle qu’ils ont détruite sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt d’appel ;
— CONDAMNER M. [N] [C] et Madame [G] [C] à verser à Madame [T] la somme de 250.000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt d’appel.
M. et Mme [C] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Vu les conclusions de Mme [A] du 14 mars 2025 auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments de cette partie ;
MOTIFS
Mme [T] interjette appel partiellement du jugement.
Elle fait valoir les arguments suivants :
Le premier juge a opéré une confusion quant à la servitude et à l’ouvrage détruit.
Le lot de Mme [P] est grevé d’une servitude de passage au profit de Mme [T].
Une extrémité du chemin débouche sur la route au Nord.
L’autre extrémité du chemin de servitude débouche à l’Ouest sur un fossé au-dessus duquel se trouvait une passerelle.
La passerelle a été construite par M. [T] [P] dans les années 1970 et Mme [T] avait effectué des travaux de réparations cofinancés par les propriétaires des lots en ayant l’utilisation.
M. [C] a tronçonné la passerelle en bois permettant l’exercice de la servitude de passage située sur le lot de leur voisine, Mme [P], qui permet à Mme [T] d’accéder à sa propriété.
M. [C] a donc détruit un bien ne lui appartenant pas et n’étant pas situé sur son terrain.
L’accès par la servitude est impossible depuis la destruction de la passerelle.
Par mise en demeure du 11 avril 2024, Mme [T] a sollicité la réfection aux frais de M. et Mme [C] de la passerelle détruite permettant l’accès à son terrain mais ils n’ont pas obtempéré.
Le juge a manifestement pensé que la servitude et la passerelle étaient situés sur le terrain de M. [C], alors qu’il n’en est rien.
Sa disparition cause un préjudice à Mme [T] dont elle demande réparation.
Elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour d’ordonner à M. et Mme [C] de procéder à la réfection de l’ouvrage à leur frais et sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard.
Il est constant que le chemin qualifié de servitude par Mme [A], qui est utilisé par cette dernière, se situe non pas sur le terrain de M. et Mme [C] mais sur le terrain de Mme [P].
Il est également constant que le pont en bois permettant de franchir le fossé que Mme [A] dit qu’elle utilisait se situe également sur le terrain de Mme [P] et lui appartient.
Le jugement n’a pas reconnu l’existence d’une servitude, faute d’éléments suffisants et n’est pas contesté sur ce point.
Mme [P] n’a pas été mise à la cause en première instance, ni a fortiori en appel il n’apparaît pas qu’elle ne se soit jamais plainte de la destruction de son pont.
Mme [A] n’a pas qualité pour demander la réfection d’un ouvrage qui ne lui appartient pas.
Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Mme [A] succombante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de première instance du 17 février 2025 en toutes ses dispositions.
Condamne Mme [A] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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