Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ5J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JANVIER 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
N° RG 24/01786
APPELANTE :
S.C.I. SOLEIL LEVANT Prise en la personne de son représentant légal Madame [Z] [H] domiciliée ès qualités audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.C.P. [T] [U] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
DA signifiée le 14.02.2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 30 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, non présente à l’audience (en formation) mais présente dans le délibéré de la cour,
M. Thibault GRAFFIN, conseiller,
M. Fabrice VETU, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a arrêté le plan de redressement par continuation de la SCI Soleil Levant et a nommé Mme [T] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par exploit du 10 décembre 2024, le commissaire à l’exécution du plan a déposé une requête en résolution de plan et ouverture des opérations de liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
prononcé la résolution du plan de redressement par continuation de la SCI Soleil Levant ['] ;
prononcé la liquidation judiciaire de cette personne ;
désigné en qualité de juge commissaire et en qualité de juge commissaire suppléant,
nommé Mme [T] [U] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
commis le président de la chambre des huissiers de justice du ressort du tribunal ou son dévolutaire aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
dit qu’en présence d’actif immobilier, le liquidateur saisira le juge commissaire pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif ;
dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois ;
fixé provisoirement au 12 janvier 2024 la date de cessation des paiements ;
dit que dans les 10 jours du prononcé du jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article 57 du décret ;
dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé au greffe de ce tribunal sans délai ;
dit qu’en application de l’article L. 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie ;
précisé que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
dit que conformément à l’article L. 641-2, le liquidateur établira dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur ;
dit que la liste des créances prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce devra être déposé au greffe de ce tribunal dans le délai de 9 mois à dater de ce jour ;
fixé à 18 mois à compter du jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal ;
dit que le siège de l’entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonné en conséquence au dirigeant de l’entreprise d’avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d’adresses ;
dit que le présent jugement sera signifié aux personnes ayant qualité pour interjeter appel à l’exception du ministère public ;
dit que les publicités du jugement seront faites d’office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;
et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 22 janvier 2025, la SCI Soleil Levant a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 février 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ;
— ordonner la poursuite du plan de continuation en désignant Me [T] [U] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
— et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCP [T] [U], ès qualités, destinataire par acte de commissaire de justice en date des 14 février 2025 et 4 mars 2025 déposé à personne habilitée, respectivement, de la déclaration d’appel et des conclusions, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 30 mai 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu néanmoins de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
L’appelante, la SCI Soleil Levant, fait valoir qu’elle ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de pouvoir payer le dividende de l’année 2024, mais qu’elle entend bien le régler.
Pour y parvenir, elle allègue le bénéfice de revenus issus d’une location sise à [Localité 4] (66).
Or il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention en vertu de l’article.
La SCI Soleil Levant, qui indique être en mesure de payer une échéance du plan grâce à la perception de loyers, ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation tandis que les motifs pertinents du jugement déféré justifient la résolution du plan et le prononcé d’une liquidation judiciaire.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la SCI Soleil Levant les dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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