Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 25 mai 2023, n° 21/01054
CPH Saint-Germain-en-Laye 15 février 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 25 mai 2023
>
CASS
Cassation 8 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas défailli à son obligation préventive de sécurité, car les faits dénoncés n'étaient pas qualifiés de harcèlement.

  • Accepté
    Licenciement en raison de la dénonciation de harcèlement

    La cour a jugé que le licenciement était nul car il était intervenu en méconnaissance des dispositions protégeant les salariés contre les licenciements liés à la dénonciation de harcèlement.

  • Accepté
    Préjudice résultant du licenciement nul

    La cour a accordé des dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail.

  • Accepté
    Conditions vexatoires lors de la mise à pied

    La cour a reconnu que les conditions de la mise à pied étaient vexatoires et a accordé des dommages-intérêts en réparation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [A] [J] conteste son licenciement pour faute grave, invoquant un harcèlement moral et l'absence de cause réelle et sérieuse. Le Conseil de Prud’hommes a jugé que le licenciement était justifié, mais a condamné la société Dassault Systèmes à verser diverses indemnités. En appel, M. [J] demande l'infirmation du jugement et la reconnaissance de son licenciement comme nul, ainsi que des dommages-intérêts. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme que le harcèlement n'est pas établi et que le licenciement repose sur une faute grave. Toutefois, elle déclare le licenciement nul en raison de la violation des droits de M. [J] et lui accorde des dommages-intérêts pour préjudice. La décision de première instance est donc partiellement infirmée et réformée.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 25 mai 2023, n° 21/01054
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/01054
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 15 février 2021, N° 20/00170
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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