Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 juil. 2025, n° 25/05584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05584 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOKS
Nom du ressortissant :
[I] [J] [Y]
[Y]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [J] [Y]
né le 11 Novembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de M. [R] [M], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [I] [Y].
Par arrêté notifié le 2 avril 2024, [I] [Y] a été assigné à résidence dans le département du [5]. Un procès-verbal de carence a été dressé le 9 avril 2024.
Par décision du 7 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances du 10 mai 2025, confirmée en appel le 13 mai 2025, et du 5 juin 2025 confirmée en appel le 7 juin 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [I] [Y] pour des durées successives de vingt-six jours et trente jours.
Par requête en date du 4 juillet 2025, le Préfet du Rhône a sollicité la prolongation du maintien en rétention de [I] [Y] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2025 à 14 heures 20, le juge a fait droit à la requête.
[I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2025 à 17 heures 18.
[I] [Y] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 juillet 2025 à 10 heures 30.
[I] [Y] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète.
Le préfet du Rhône, représenté par son avocat, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de [I] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
[I] [Y] fait valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, qu’il n’est pas démontré qu’il représente une menace pour l’ordre public, puisque sa dernière condamnation date du 22 juin 2024 et que le Préfet ne démontre pas en quoi la menace à l’ordre public aurait perduré, d’autant plus qu’il a purgé sa peine, enfin que l’autorité administrative ne rapporte pas la preuve qu’elle va se voir délivrer à bref délai un document de voyage.
Dans sa requête, le Préfet fait valoir que :
— [I] [Y] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été condamné à plusieurs reprises
— [I] [Y] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes, dès le 6 mai 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire
— des courriers de relances ont été adressés le 4 juin 2025 et le 4 juillet 2025, et il demeure dans l’attente de leur retour.
[I] [Y] a été condamné le 22 juin 2024 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 14 mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche et vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance en récidive et il a en outre été placé en garde à vue le 7 mai 2025 pour des faits de vol avec effraction.
Cette condamnationet ces faits très récents, alors que [I] [Y] avait déjà été condamné le 1er août 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique, confirmé par arrêt correctionnel de la cour d’appel de Lyon le 15 novembre 2022, et condamné le 31 mai 2023 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive caractérisent suffisamment l’existence d’une menace à l’ordre public, de sorte que la prolongation du maintien en rétention administrative de [I] [Y] est justifiée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le magistrat délégué,
Inès BERTHO Joëlle DOAT
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