Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 mars 2023, N° 19/04835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. DBF [ Localité 11 ] - SAS au capital de 3 001 050,00 euros, Compagnie d'assurance HDI Global SE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01572 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYM5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 mars 2023
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 19/04835
APPELANTE :
Madame [T] [Y]
née le 13 Octobre 1977 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie TURCAN substituant Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A.S. DBF [Localité 11] – SAS au capital de 3 001 050,00 euros prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance HDI Global SE, es qualité d’assureur de la société DBF [Localité 11], société de droit étranger, dont le siège est HDI PLATZ 1 D [Localité 1] HANNOVRE Allemagne, prise en son établissement français sis [Adresse 6], inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 478 913 882, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévue le 6 février 2025 et prorogée au 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1- Le 14 août 2017, Mme [F] [Z] a acquis un véhicule de marque Audi, de type A6, série Ambition [Localité 10] S tronic 7 GPS-TOE, auprès de la société Prestige Automobiles Audi concession de [Localité 14] au prix de 40 697,76 €.
2- Le 10 décembre 2018, le véhicule est confié et réparé par le
garage DBF sis à [Localité 11] à la suite d’une panne moteur.
3- Le 8 février 2019, le véhicule subit une nouvelle panne et est remorqué jusqu’au garage Prestige Auto Audi à [Localité 13] lequel établit un devis de réparation à hauteur de 14 633,64 €.
4- L’assureur de Mme [F] [Z] a organisé une expertise amiable au contradictoire de la société DBF qui a révélé l’utilisation d’un carburant non-conforme.
5- C’est dans ces conditions que Mme [F] [Z] a, par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2019, fait assigner la société DBF en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
6- La société HDI, assureur de la société DBF, est intervenue volontairement à l’instance.
7- Par ordonnance du 18 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.
8- L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2021.
9- Suivant jugement contradictoire en date du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu l’intervention volontaire de la société HDI Global SE,
— condamné in solidum la société DBF et la société HDI Global à payer à Mme [F] [Z] les sommes de :
— 15 551,78 € au titre de la remise en état,
— 1 329 € au titre de la remise à la route en toute sécurité,
— 887,04 € au titre des frais de diagnostics,
— 4 369,51 € au titre de la privation de jouissance,
— 1000 € au titre du préjudice moral,
— débouté Mme [F] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné in solidum la société DBF [Localité 11] et la société HDI Global SE à payer à Mme [Y] la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de l’expertise.
10- Mme [Y] a relevé appel du jugement le 22 mars 2023.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 octobre 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la société DBF et condamné les intimées à lui payer les sommes suivantes :
o Remise en état : 15 551, 78 € TTC.
o Mise à la route en sécurité : 1 329 € TTC
o Frais de diagnostics : 518.40 € + 368, 64 € = 887, 04 € TTC.
o 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’infirmer partiellement et condamner in solidum les intimées à lui payer les sommes de :
o 22 591,73 € TTC correspondant à la facture de gardiennage en date du 13 mars 2023 outre les intérêts de droit à compter du 16 mars 2023,
o 18 € TTC par jour, à compter du 14 mars 2023 et ce jusqu’à restitution du véhicule,
o 5 000 € au titre du préjudice moral,
o 11 925,10 € au titre du préjudice de jouissance, arrêtée au 24 mars 2023 soit un montant de 8,14 € par jour,
o 8,14€ par jour et ce jusqu’à restitution du véhicule.
— Les condamner in solidum à payer la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 novembre 2023, la société DBF [Localité 11] et la société HDI Global SE demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions attaquées,
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ;
— Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement sur la responsabilité,
— limiter l’indemnisation de Madame [Y] aux frais de réparation comme évalués par l’expert judiciaire ;
— juger que les préjudices allégués ne sont pas justifiés et qu’ils n’ont pas de lien de causalité avec l’intervention du garage DBF [Localité 11] Automobiles ;
— juger que le véhicule peut être réparé depuis le mois de mars 2023 et que les frais de gardiennage postérieurs resteront à la charge de Madame [F] [Z] ;
— débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024.
14- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la responsabilité de la société DBF
— Sur le fondement de la responsabilité
15- C’est à juste titre que la société DBF relève que l’action en paiement de Mme [F] [Z] fondée en première instance sur la responsabilité délictuelle du garagiste -ce fondement ayant été retenu par le premier juge- a nécessairement un fondement contractuel dès lors qu’est allégué par Mme [F] [Z] le fait que le garagiste a introduit dans le réservoir du véhicule un carburant non conforme alors qu’elle lui avait confié des travaux de réparation.
— Sur la responsabilité de la société DBF
16- Comme le soutient à bon droit la société, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle- ci.
17- Par voie d’appel incident, la société DBF entend voir débouter Mme [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes au motif qu’elle ne rapporterait pas la preuve du lien de causalité entre son intervention sur le véhicule litigieux et la panne survenue le 8 février 2019. Elle conteste le bien-fondé des conclusions de l’expert judiciaire qui n’établiraient pas de manière certaine la faute du garagiste.
18- Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions sont conformes sur ce point à celles des experts requis par les assureurs respectifs des parties, que la panne du véhicule survenue le 8 février 2019 est sans lien avec la panne précédente et avec les travaux effectués par le garagiste pour y remédier, mais réside dans l’introduction dans le réservoir du véhicule d’un carburant non conforme.
19- Il en résulte que la responsabilité de plein droit du garagiste ne peut être recherchée et qu’il incombe dès lors à Mme [F] [Z] de rapporter la preuve d’une faute de la société DBF.
20- Les parties s’accordent quant au fait que lors de la réception du véhicule par le garagiste lors de la précédente panne, l’analyse du carburant était exempte d’anomalies.
21- Elles s’opposent quant à la date, et par suite l’imputabilité, de l’introduction du carburant non conforme ayant causé la deuxième panne, la société DBF soutenant qu’eu égard au kilométrage important parcouru par Mme [Y] depuis la restitution du véhicule, un rajout de carburant a dû être effectué par elle, et que compte tenu du niveau important de pollution relevé dans le carburant, le véhicule n’aurait pu, après sa restitution à Mme [F] [Z], parcourir le kilométrage retenu par l’expert de 970 km, Mme [F] [Z] contestant quant à elle avoir introduit du carburant entre la restitution du véhicule par la société DBF et la panne.
22- L’expert judiciaire a relevé que la société DBF a restitué le véhicule après sa réparation début février sans qu’une date et un kilométrage certains aient pu être établis en l’absence de traces écrites, estimant toutefois la date du 1er février 2019 évoquée par les experts amiables comme étant cohérente avec les dernières interventions enregistrées par les calculateurs du véhicule.
23- Il précise que la panne du 8 février 2019 est survenue dans de faibles délai et kilométrage après les premiers enregistrements de défauts en corrélation sur les calculateurs à savoir le 5 février 2019 à 78 467 km puis à 78 844 km et que la lecture des enregistrements effectuée le 15 décembre 2020 ne montre pas qu’un plein ou un complément de carburant ait été effectués entre le dernier enregistrement d’un plein (73 litres) le 29 janvier 2019, alors que le véhicule était encore entre les mains du garagiste, et le dernier enregistrement du 8 février 2019.
24- Ces observations de l’expert judiciaire sont conformes à celles de l’expert mandaté par l’assureur de Mme [F] [Z] lequel a constaté lors de son accédit du 15 mars 2019 qu’un premier défaut « pression d’injection trop basse » est apparu le 29 janvier 2019 et que la jauge de carburant indiquait à la date de son accedit que 310 km restaient encore à parcourir avant le prochain plein de carburant.
25- Ces constats concordants permettent d’établir l’imputabilité de la panne à la société DBF et ne sont pas utilement contredits sans offre de preuve par la société DBF et son assureur qui se bornent à émettre les hypothèses non étayées qu’un rajout de carburant aurait été réalisé par Mme [F] [Z] après la restitution du véhicule ou qu’un tiers aurait introduit de l’eau et des végétaux dans le réservoir de son véhicule ou que la pollution du carburant était telle que le véhicule n’aurait pu parcourir 970 km alors que l’expert judiciaire a considéré que les premiers symptômes des problèmes d’alimentation du moteur en carburant sont survenus à bref délai après la livraison et dans des kilométrages compatibles avec les consommations usuelles pour ce type de véhicule.
— Sur les préjudices
26- Seuls sont contestés par voie d’appel principal et incident le principe et les évaluations des préjudices moral, de jouissance, et celui résultant des frais de gardiennage.
— Le préjudice moral
27- La cour estime satisfactoire l’évaluation de ce chef de préjudice opérée à hauteur de 1000 € par le premier juge, Mme [F] [Z] ne soumettant à la cour aucun élément nouveau de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande en paiement de la somme de 5000 €.
— Le préjudice de jouissance
28- La cour confirmera l’indemnisation du préjudice de jouissance telle que retenue par le premier juge à hauteur de 4369,51 € sur la base des seuls justificatifs de titres de transport et de location de véhicules produits par Mme [F] [Z], celle-ci n’apportant en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à infirmer le jugement de ce chef.
— Le préjudice résultant des frais de gardiennage
29- Mme [Y] a été déboutée de cette demande indemnitaire par le premier juge comme étant indéterminée.
30- Elle produit en cause d’appel une facture qu’elle ne prétend pas avoir acquitté d’un montant de 22 591 € au titre de frais de gardiennage dont la société [Adresse 9] lui demande paiement par courrier du 16 mars 2023 invoquant un droit de rétention du véhicule, ledit courrier faisant référence à un courriel non produit par Mme [Y] par lequel la société l’aurait informée de ce que des frais de parking lui seraient facturés à hauteur de 18 € à compter du 14 octobre 2019.
31- Mme [F] [Z] ne peut prétendre à une indemnisation au titre de frais de gardiennage que dans la mesure où la société Espace Prestige Automobile est elle-même fondée à les lui réclamer.
32- S’il est de jurisprudence acquise que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux, tel n’est pas le cas lorsqu’un véhicule est déposé chez un garagiste sans qu’un contrat d’entreprise ne soit conclu avec celui-ci.
33- Or, en l’espèce, Mme [F] [Z] n’a pas confié au garage [Adresse 8] la réalisation de travaux de réparation de son véhicule mais l’établissement d’un simple devis et la facture éditée par ce professionnel le 13 mars 2023 ne vise d’autre prestation que celles relatives à l’entreposage du véhicule.
34- La société Espace Prestige Automobile ne serait en conséquence fondée en sa demande en paiement que si elle rapportait la preuve d’un accord de [F] [Z] tant sur le principe même d’un dépôt à titre onéreux que sur le tarif appliqué.
35- Or, Mme [F] [Z] ne prétend pas que la société Prestige Auto a porté à sa connaissance les conditions contractuelles relatives aux frais de gardiennage au moment où le véhicule a été remorqué dans ses locaux et les documents établis par la société tels que produits par Mme [F] [Z] n’établissent pas cette information initiale. Enfin, le courriel visé par le courrier établi par la société le 16 mars 2023 aux termes duquel celle-ci aurait avisé Mme [F] [Z] d’une facturation de frais de parking à compter du 14 octobre 2019 n’étant pas versé aux débats, le bien-fondé de la demande en paiement adressé par la société à Mme [Y] de la somme de 22 591,73 € n’apparaît pas suffisamment établi pour qu’il soit fait droit à la demande indemnitaire de cette dernière pour la période antérieure au 16 mars 2023.
36- S’agissant de la période postérieure, dès lors que la société DBF a été condamnée par le jugement déféré du 7 mars 2023 exécutoire de droit et dont l’exécution n’est pas contestée par Mme [Y], à prendre en charge les frais de réparation et de remise à la route tels que précisément évalués par la société [Adresse 9], il était loisible à Mme [F] [Z] de faire procéder dès le mois de mars 2023 à la réparation du véhicule par ce garage, ou par tout autre de son choix et, ce faisant, de ne pas s’exposer plus avant à la réclamation de frais de gardiennage. Elle ne peut en conséquence être indemnisée d’un préjudice généré par son seul choix de ne pas entreprendre les travaux de réparation.
37- En conséquence de l’ensemble de ces considérations, la cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions déférées.
38- Partie succombante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [Y] aux dépens d’appel.
La condamne à payer aux sociétés DBF [Localité 11] et HDI Global SE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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